Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Est codifié par : Décret n°58-358 du 2 avril 1958
Modifié par : Décret n°2011-1271 du 12 octobre 2011 - art. 1
Pour l'application de l'article 264-1, l'arrêté du préfet procédant à la répartition du nombre de jurés en application de l'article 260 intervient avant la fin du mois de janvier de chaque année ou, à Paris, avant la fin du mois de mars. A défaut, la répartition résultant de l'arrêté établi l'année précédente demeure valable.
Après avoir procédé aux opérations de tirage au sort prévues par l'article 261, le maire transmet avant le 15 avril au greffe de la juridiction siège de la cour d'assises un exemplaire original de la liste préparatoire de la liste annuelle du jury d'assises conformément au premier alinéa de l'article 261-1.
Le maire adresse en outre, avant cette date, aux personnes tirées au sort les documents prévus par l'article R. 2-1.
La commission prévue par l'article 262 se réunit dans le courant du mois de juin pour établir la liste annuelle des jurés conformément à l'article 263.
[…] Lorsque les officiers de police judiciaire exécutant une commission rogatoire du juge d'instruction ont connaissance qu'une ou plusieurs personnes entrant dans les prévisions des articles 679, 681 ou 687 du Code de procédure pénale est ou sont susceptibles d'être inculpées au sens desdits articles, ils doivent immédiatement suspendre leurs opérations et en référer au magistrat mandant auquel il appartient de communiquer la procédure au procureur de la République ; […] sans délai, adresser à la chambre criminelle de la Cour de Cassation une requête aux fins de désignation d'une juridiction (2). […] que d'autre part, selon les dispositions des articles R. 2 et D. 34 du Code de procédure pénale, […]
[…] « aux motifs qu'en application des articles R. 2 et D. 34 du Code de procédure pénale, lorsque des officiers de police judiciaire, procédant à une perquisition en exécution d'une commission rogatoire, découvrent des faits étrangers à l'information mais susceptibles d'incrimination pénale, ils ont le devoir d'en informer le magistrat instructeur ;
[…] Vu l'article R. 2 du code de procédure pénale, ensemble la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III et les articles L. 551-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;