Infirmation partielle 6 octobre 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 7 sect. 1, 6 oct. 2016, n° 15/04197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/04197 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béthune, JAF, 27 février 2015, N° 15/00032 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 1
ARRÊT DU 06/10/2016
***
N° MINUTE : 16/764
N° RG : 15/04197
Jugement (N° 15/00032)
rendu le 27 Février 2015
par le Juge aux affaires familiales de
BETHUNE
REF : AP/CB
APPELANTE
Madame X Y
née le XXX à XXX)
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Stéphanie DEBERT, membre de la SELARL HERBAUX – PEIRENBOOM -
DEBERT, avocat au barreau de BETHUNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/15/06791 du 10/07/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉ
Monsieur Z A
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me François Xavier BRUNET, avocat au barreau de BETHUNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/15/09336 du 13/10/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
DÉBATS
à l’audience en chambre du Conseil du 30 Juin 2016, tenue par Anne PEYROUX
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de
Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Gina CHIROLA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU
DÉLIBÉRÉ
Fabienne PONS, président de chambre
Anne PEYROUX, conseiller
Anne OLIVIER, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06
Octobre 2016 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Fabienne PONS, président et
Gurvan
LE MENTEC, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU
: 30 Juin 2016
*****
X Y et Ludovic A se sont mariés, sans contrat préalable, le 14 mai 2001 ;
De leur union sont issus six enfants, tous mineurs à ce jour :
— Justine, née le XXX (17 ans et demi),
— Margaux, née le XXX (16 ans),
— B, né le XXX (12 ans),
— Maé, née le XXX (8 ans et demi),
— Tom, né le XXX (7 ans et demi),
— Soan, né le XXX (5 ans et demi) ;
A la suite du dépôt d’une requête en divorce par l’épouse le 31 août 2012, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance du 9 novembre 2012, constaté la non-conciliation des époux et, statuant sur les mesures provisoires, a :
— fixé la résidence des six enfants chez leur mère,
— dit que, sous réserve de disposer d’un logement adapté, le père exercerait un droit de visite et d’hébergement :
— les fins de semaine paires, du vendredi 18 h au dimanche 18 h,
— la moitié des petites vacances scolaires, avec alternance années paires/impaires,
— le mois d’août chaque année,
— mis à la charge de Ludovic A une contribution mensuelle de 30 euros par enfant, soit 180 euros au total,
— condamné l’époux à payer à son conjoint une pension alimentaire de 50 euros par mois en exécution du devoir de secours ;
X Y a assigné son époux en divorce par acte d’huissier du 24 juillet 2013 ;
Par jugement contradictoire du 27 février 2015, le juge aux affaires familiales de
Béthune, a :
— prononcé le divorce des époux Y-A sur le fondement de l’article 233 du code civil,
— débouté X Y de sa demande de prestation compensatoire et de sa demande de report des effets du divorce à une date antérieure à celle de l’ordonnance de non-conciliation,
— constaté que les parents exercent en commun l’autorité parentale,
— fixé la résidence des enfants chez leur mère,
— dit que le père exercerait un libre droit de visite sur Justine et Margaux,
— dit qu’à l’égard des autres enfants, il bénéficierait d’un droit de visite et d’hébergement les 1re, 3e et 5e fins de semaine de chaque mois, du vendredi 18 h au dimanche 19 h, y compris pendant les vacances scolaires,
— débouté le père de sa demande tendant à voir constater son état d’impécuniosité et mis à sa charge une pension de 30 euros par mois et par enfant, soit 180 euros au total, due au-delà de la majorité des enfants s’ils poursuivent des études ou sont à charge,
— partagé les dépens par moitié ;
X Y a déclaré faire appel de ce jugement le 8 juillet 2015.
Par conclusions du 10 juin 2016, elle demande à la cour :
— de confirmer la décision en ce qu’elle a prononcé le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil,
— de l’infirmer en ses dispositions relatives :
— à la date des effets du divorce, qui selon elle devra être le 27 juin 2012, en application de l’article 262-1 du code civil,
— à la prestation compensatoire, qu’elle revendique à hauteur d’un capital de 9.000 euros, qui pourra être converti en rente mensuelle de 150 euros pendant cinq ans,
— aux modalités du droit de visite et d’hébergement à l’égard :
d’B, qui devra selon elle s’exercer librement , eu égard à la teneur de l’audition de ce garçon par l’un des conseillers de la 7e Chambre, des enfants Maé, Tom et
Soan, qui ne pourra s’exercer que les 1re, 3e et fins de semaine de chaque mois, le samedi de 14 à 18 h et le dimanche
de 10 à 18 h, en ce compris lors des vacances scolaires, sauf celles où elle s’absenterait avec les enfants, à charge pour elle de prévenir un mois à l’avance au moins,
— au montant de la pension alimentaire pour les enfants, qu’elle demande de voir fixée à 60 euros par mois et par enfant, soit 360 euros au total ;
Elle indique que Ludovic A, après avoir connu une période d’errance au moment de leur séparation en 2012, a pris à bail un logement le 1er août 2014 ;
qu’il partage actuellement la vie de Mme C D, elle-même mère de quatre enfants, outre celui qu’elle vient d’avoir au printemps 2016 avec
Ludovic
A ;
que cette situation de recomposition familiale élargie, a pour conséquence un délaissement des jeunes B -/ qui s’est exprimé en ce sens devant le conseiller de la 7e Chambre -/, et de ses jeunes frères et soeur lorsqu’ils séjournent chez leur père ;
qu’en outre la surveillance éducative laisse gravement à désirer puisque les enfants ont pu visionner des images à caractère pornographique, ce que Ludovic A n’a pas démenti ;
Elle rappelle qu’âgée de 37 ans, elle a la charge intégrale de six enfants mineurs et n’a donc pas été en mesure de retrouver une activité professionnelle après avoir exercé en qualité de vendeuse entre 2002 et 2008 ;
Ludovic A a conclu le 28 juin 2016, en demandant à la cour :
— d’ordonner le rabat de la clôture pour cause de communication tardive de pièces et conclusions,
— de confirmer le jugement entrepris, sauf sur les modalités du droit de visite et d’hébergement des enfants B,
Maé, Tom et Soan, qui devra s’exercer :
— les fins de semaines impaires, du vendredi 19 h au dimanche 19 h, en période scolaire,
— la moitié des vacances scolaires, avec alternance, et avec
fractionnement par quinzaine l’été ;
Il fait valoir qu’en réalité la vie commune avait repris entre lui-même et la mère de ses enfants, jusqu’au mois de septembre 2013 ;
S’agissant des modalités selon lesquelles il reçoit ses enfants, il affirme être en situation matérielle d’assurer leur accueil dans de bonnes conditions, indépendamment de sa situation de concubinage avec C
D, laquelle reçoit ses propres enfants de manière décalée par rapport aux enfants
A ;
L’enfant B a été entendu par l’un des conseillers de la 7e Chambre, en application de l’article 388-1 du code civil et le procès-verbal de cet entretien a été adressé aux avocats des parties ;
SUR CE, LA COUR :
Sur le rabat de l’ordonnance de clôture :
Attendu que l’ordonnance étant datée du 30 juin 2016, et toutes les communications entre les parties ayant été réalisées avant cette date, il n’y a lieu à rabat de la clôture ;
Sur le fond :
Attendu que le prononcé du divorce est définitivement acquis ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
Sur la prestation compensatoire :
Attendu que les articles 270 et 271 du code civil disposent que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ;
que cette prestation a un caractère forfaitaire et prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;
Attendu que le juge doit prendre en considération, notamment :
— la durée du mariage,
— l’âge et l’état de santé des époux,
— leur qualification et leur situation professionnelles,
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour favoriser la carrière du conjoint au détriment de la sienne,
— le temps qu’il faudra encore consacrer à l’éducation des enfants,
— la situation respective des époux, et leurs droits, existants ou prévisibles, en matière de pensions de retraite ;
— le patrimoine, estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
Attendu qu’il sera précisé que la prestation compensatoire n’a ainsi pas pour finalité d’établir une rigoureuse égalité mathématique dans les situations financières des époux après le prononcé du divorce et à cause de celui-ci ;
Attendu que pour débouter X Y de sa demande d’attribution d’un capital à titre de prestation compensatoire, le premier juge a retenu qu’eu égard à la durée du mariage (15 ans), à l’âge des parties (36 ans pour
X Y, et 37 ans pour
Ludovic A), ainsi qu’à la situation professionnelle de ce dernier, qui est boulanger avec un salaire de l’ordre de 1.200 euros par mois, – montant justifié au dossier -, la preuve de l’existence de la disparité exigée par le texte ci-avant énoncé, du code civil, n’était pas rapportée par X Y, demanderesse de la prestation susvisée ;
Attendu que cette décision est la résultante d’une exacte application, par le premier juge, des textes légaux ci-avant rappelés, et d’une correcte appréciation qu’il a faite des situations respectives des parties après le prononcé de leur divorce ;
Attendu en conséquence que le jugement devra être confirmé de ce chef ;
Sur la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens :
Attendu que le premier juge a justement énoncé qu’en l’état de la contrariété des témoignages relatifs à la réalité d’une cessation de cohabitation et de collaboration entre les époux à la date du 27 juin 2012, il convenait de fixer cette date des effets du divorce, à celle de l’ordonnance de non-conciliation, soit en l’espèce le 9 novembre 2012, conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil ;
Attendu que cette disposition du jugement déféré, devra être confirmée ;
Sur les conséquences du divorce pour les enfants :
Attendu que le juge aux affaires familiales est spécialement chargé de la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs ;
Attendu qu’entendu à sa demande, le jeune B (12 ans) a reflété le désappointement qui est le sien, et qu’il prête aussi à ses petits frères Tom et Soan et à sa soeur Maé, de se voir affectivement évincé par son père lors de ses venues chez lui, alors que son père partage la vie d’une jeune femme mère de quatre enfants, ce qui aboutit à un investissement partagé de la part de Ludovic A, que le jeune B, à son âge, ressent douloureusement ;
qu’il a, en outre, fait clairement référence, lors de son audition, à un visionnage d’images pornographiques au domicile de son père, ceci à l’initiative de Léa, l’aînée des enfants de la concubine, âgée de 11 ans, ainsi qu’au comportement masturbatoire de l’un des fils E D, ceci en présence des autres enfants ;
Attendu qu’il est constant qu’un nouvel enfant est né en 2016 au foyer de Ludovic
A et de sa compagne ;
Attendu qu’il n’est pas démontré devant la cour que les conditions d’accueil, d’hébergement et de surveillance éducative de B, Tom, Maé et Soan, soient
garanties au mieux de leur intérêt, si ces enfants devaient séjourner durablement chez leur père les fins de semaine et a fortiori durant des périodes prolongées de vacances ;
qu’en particulier les modalités de couchage de tous les enfants sont décrites, y compris par l’intimé lui-même, comme quelque peu compliquées alors que la maison ne comporte que trois chambres ;
qu’à cet égard, la non-présence systématique des enfants de sa compagne,
n’est pas garantie lorsque les quatre plus jeunes enfants
A viennent chez leur père ;
que l’audition d’B, récente (14 mai 2016) tend au contraire à établir qu’il y a bien cohabitation, au moins partielle, des enfants des deux fratries, lors des fins de semaine ;
que, s’il l’on se réfère à la teneur de l’audition d’B, le souhait de ce garçon de continuer à voir son père, n’est toutefois pas de séjourner chez celui-ci en présence de sa compagne et de tout ou partie des enfants de cette dernière ;
Attendu cependant qu’eu égard à l’âge d’B (12 ans), et à l’intérêt qui s’attache à maintenir ensemble la fratrie A à l’occasion des visites chez le père, il convient de ne pas laisser l’exercice du droit de visite à la seule appréciation d’B comme le sollicite l’appelante ;
Attendu que pour tenir compte à la fois des réticences des enfants, de la moindre vigilance de Ludovic A dans la sauvegarde de la moralité des enfants, au moins à l’occasion de l’épisode relaté par B,
et des contingences matérielles découlant de la recomposition, par celui-ci, d’une cellule familiale, les modalités du droit de visite et d’hébergement de Ludovic
A à l’égard des quatre enfants, seront ci-après redéfinies au dispositif de l’arrêt ;
Sur la contribution financière du père aux frais d’entretien et d’éducation des six enfants mineurs :
Attendu que celle-ci doit s’apprécier en considération des situations parentales respectives, et des besoins des enfants concernés :
Attendu qu’eu égard au salaire de Ludovic A et à ses charges incompressibles, dont une partie d’un crédit immobilier (880 euros par mois), partagé avec sa concubine, d’une part, au montant des ressources d’X Y, à savoir les seules prestations familiales et sociales (1.459 euros par mois en janvier 2016, outre une APL couvrant intégralement le loyer courant), d’autre part, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé à la somme de 30 euros par mois et par enfant le montant de la contribution du père aux besoins de ses six enfants nés de son union avec X Y ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n’ y avoir lieu à rabat de la clôture ;
Confirme le jugement entrepris, sauf sur les modalités du droit de visite et d’hébergement de Ludovic A à l’égard des enfants B,
Maé, Tom et
Soan ;
L’infirme de ce chef, et statuant à nouveau,
Dit que Ludovic A exercera, sauf autre accord des parents, un droit de visite et d’hébergement à l’égard d’B, Maé, Tom et Soan, les 1er et 3e samedis de chaque mois, de 14 h à 18 h et les 1er et 3e dimanches de chaque mois de 10 à 18 h, y compris durant les vacances scolaires, sauf si X Y a avisé le père au moins un mois à l’avance, du départ en vacances des enfants ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Laisse à chacune d’elles ses propres dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
G. LE MENTEC F. PONS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Sociétés ·
- Election ·
- Salarié ·
- Délégués du personnel ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Inspection du travail ·
- Personnel
- Contrat de travail ·
- Ags ·
- Code du travail ·
- Durée ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Mandataire ad hoc ·
- Salarié ·
- Ad hoc
- Licenciement ·
- Associations ·
- Modification ·
- Aide familiale ·
- Statut ·
- Conseil d'administration ·
- Contrat de travail ·
- Harcèlement ·
- Qualification ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Domaine public ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Personne publique ·
- Maire ·
- Autorisation ·
- Propriété des personnes ·
- Sociétés ·
- Urgence
- Paiement direct ·
- Prestation compensatoire ·
- Demande ·
- Sursis à exécution ·
- Mainlevée ·
- Procédure ·
- Instance ·
- Retraite ·
- Jugement ·
- Jugement de divorce
- Maintenance ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Imprimante ·
- Image ·
- Demande ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Dol ·
- Tribunaux de commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Comités ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Congé de maladie ·
- Avis ·
- Fonctionnaire ·
- Demande ·
- Maire
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Partie commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ratification ·
- Béton ·
- Unanimité ·
- Dalle ·
- Majorité ·
- Partie
- Sociétés ·
- Erreur matérielle ·
- Clause pénale ·
- Honoraires ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Restitution ·
- Taux légal ·
- Demande ·
- Résiliation du contrat ·
- Tribunaux de commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Droit de visite ·
- Père ·
- Hébergement ·
- Prestation compensatoire ·
- Mère ·
- Divorce ·
- Domicile ·
- Mariage ·
- Vacances
- Aide juridictionnelle ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Enfant ·
- Mère ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Appel ·
- Clôture ·
- Nationalité française
- La réunion ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Contrats ·
- Service ·
- Non-renouvellement ·
- Délégation de signature ·
- Fonction publique ·
- Légalité ·
- Durée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.