Confirmation 14 mai 2020
Rejet 22 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. civ., 14 mai 2020, n° 18/00361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 18/00361 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 30 mai 2018, N° 385;15/445 |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
N°
198
PG
--------------
Copies exécutoires
délivrées à :
— Me Piriou,
— Me Algan,
le 19.05.2020.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Tauniua Céran J,
le 19.05.2020.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 14 mai 2020
RG 18/00361 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 385, rg 15/445 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 30 mai 2018 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 5 octobre 2018 ;
Appelante :
La Caisse des Règlements Pécuniaires des Avocats au barreau de Papeete (Carpap), dont le siège social est […], agissant et représentée par son président ;
Représentée par Me Tauniua CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de Papeete;
Intimées :
La Banque de Tahiti, immatriculée au Rcs de Papeete sous le […], dont le siège social se situe à Papeete […], […], agissant et représentée par son directeur général en exercice ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Yves PIRIOU, avocat au barreau de Papeete ;
La Société Fenuavocats, selarl immatriculée au Rcs de Papeete sous le […], dont le siège se situe à […], prise en la personne de son représentant ;
Ayant pour avocat postulant Me Vaitiare ALGAN, avocat au barreau de Papeete et Me Marcel PORCHER de la Selas Porcher & Associés du barreau de Paris ;
Ordonnance de clôture du 22 novembre 2019 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 13 février 2020, devant Mme LEVY, conseiller faisant fonction de président, M. GELPI et SEKKAKI, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme OPUTU-TERAIMATEATA ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Signé par Mme LEVY, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
ARRÊT,
Rappel des faits et de la procédure :
Le 14 novembre 2013, la Selarl Fenuavocats a fait déposer sur son compte client géré par la Caisse des Règlements Pécuniaires des Avocats au Barreau de Papeete (ci-après désignée la Carpap), ouvert dans les livres de la Banque de Tahiti un 'chèque de banque’ libellé en devises étrangères, émis par la Banque HSBC Canada pour un montant de 185.000 dollars, représentant le paiement perçu dans le cadre du recouvrement d’une créance au profit d’une cliente étrangère, Mme Y Z.
Par un courrier du 21 novembre 2013, la Banque de Tahiti a informé la Selarl Fenuavocats du crédit de son compte à hauteur d’une somme de 16.371.575 FCP. Puis, par un courrier du 2 décembre 2013, la Banque l’a informée de la réalisation d’un virement bancaire au profit d’une banque étrangère (Japon) à hauteur d’une somme de 14.512.562 FCP. Enfin, le 19 décembre 2013, elle lui indiquait que le chèque de 185.000 dollars était revenu impayé, la HSBC Canada l’ayant retourné au motif qu’il s’agissait d’un faux.
La Banque de Tahiti a alors fait connaître à la Selarl Fenuavocats son intention de contrepasser les écritures réalisées, ce qu’elle a fait à hauteur d’une somme de 16.380.098 FCP.
Le 19 décembre 2013, la Selarl Fenuavocats a déposé plainte entre les mains du procureur de la République de Papeete et, parallèlement, a procédé à une déclaration de sinistre auprès du Président de la Carpap.
Le 5 février 2015, la Carpap a formé auprès de la Banque de Tahiti une demande de règlement amiable, demande à laquelle cette dernière a, par courrier du 11 mars 2015, opposé un refus.
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2015, précédée d’assignations délivrées le 2 juillet 2015, la Carpap a alors fait citer la Banque de Tahiti et la Selarl Fenuavocats devant le tribunal de première
instance de Papeete afin de voir, à titre principal la première, et à titre subsidiaire les deux solidairement, condamnées à lui payer une somme de 16.380.098 FCP à titre de dommages-intérêts.
Par jugement du 30 mai 2018, auquel la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, le tribunal de première instance de Papeete a débouté la Carpap de ses demandes et l’a condamnée à payer à la Banque de Tahiti et à la Selarl Fenuavocats la somme de 418.000 FCP à chacune sur le fondement des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu’aux dépens.
Par requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 octobre 2018 et assignations délivrées les 13 février et 26 mars 2019, la Carpap a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions récapitulatives reçues le 30 septembre 2019, la Carpap demande à la Cour de :
— à titre principal :
* infirmer au visa des dispositions des articles L.131-2, L.132-3 du code monétaire et financier, 1147 du code civil et de la convention du 26 mars 2015, le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
* dire et juger que la Banque de Tahiti a commis une succession de fautes engageant sa responsabilité civile contractuelle à son égard ;
* et la condamner à lui verser la somme de 16.380.098 FCP à titre de dommages-intérêts ;
— à titre subsidiaire :
* avant dire droit, ordonner une expertise graphologique et désigner à cette fin tel expert pour, après avoir pris connaissance des pièces nécessaires à la mission et dûment convoqué les parties et leur conseil, déterminer si l’encre utilisée pour remplir le bordereau de chèque produit par la Banque de Tahiti est identique à celle qui a marqué la case « A l’escompte » sur le même bordereau ; puis comparer l’écriture sur le bordereau produit par la Banque de Tahiti avec celle du bordereau produit par la Selarl Fenuavocats pour dire s’il s’agit de la même écriture ;
— à titre extrêmement subsidiaire :
* dire et juger que la Banque de Tahiti et la Selarl Fenuavocats ont commis une succession de fautes engageant leur responsabilité civile contractuelle à son égard ;
* les condamner solidairement à lui verser la somme de 16.380.098 FCP à titre de dommages-intérêts ;
— en tout état de cause :
* condamner la Banque de Tahiti à lui verser la somme de 350.000 FCP au titre de l’article 407 du Code de procédure civile de Polynésie française ;
* et la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives reçues le 14 novembre 2019, la Banque de Tahiti demande à la cour de :
— dire et juger irrecevable l’appel formé par la Carpap ;
— au fond :
* dire son appel mal fondé ;
* confirmer le jugement entrepris ;
* débouter la Carpap de l’intégralité de ses fins, moyens et conclusions;
— à titre infiniment subsidiaire, dire que la Selarl Fenuavocats sera tenue de la garantir indemne de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires, susceptibles d’être prononcées à son encontre en faveur de la Carpap ;
— condamner in solidum la Carpap et la Selarl Fenuavocats à lui payer la somme de 800.000 FCP par application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— et les condamner aux dépens avec distraction d’usage.
Enfin, par conclusions récapitulatives notifiées le 6 novembre 2019 par RPVA au greffe civil, la Selarl Fenuavocats demande à la cour, au visa des dispositions suivantes : les articles 1131,1134,1147,1382 et 1907 du code civil, L 131-1 et suivants du code monétaire et financier, L 313-1 et suivants du code de la consommation, 407 du code de procédure civile de Polynésie française, le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, étendu à la Polynésie française par décret n° 2013-444 du 27 mai 2013, l’arrêté du 5 juillet 1996 et les recommandations de la Commission de contrôle des Carpap du 14 novembre 2013, de :
— déclarer l’appel irrecevable ;
— au fond, à titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris et rejeter les demandes formulées contre elle ;
— et condamner tout succombant à lui verser la somme de 800.000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, outre les entiers dépens.
L’article 268 du code de procédure civile prescrivant d’exposer les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il y sera procédé dans la motivation ci-après, à l’effet d’y répondre, en renvoyant pour un plus ample exposé à leurs écritures respectives.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 novembre 2019, fixant l’affaire à l’audience civile du 16 janvier 2020, au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs plaidoiries.
À l’issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait prononcée le 2 avril 2020 et prorogé au 14 mai 2020.
Motifs de la décision :
1) Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel :
La Banque de Tahiti rappelle que le jugement entrepris a été signifiée le 17 août 2018, de sorte que le délai d’appel de deux mois francs expirait le 19 octobre 2018.
Or, elle relève que, si la requête d’appel a été enregistrée au greffe le 5 octobre 2018, il lui a néanmoins été délivré un certificat de non-appel le 23 novembre 2018. Puis, elle fait valoir qu’en définitive, elle n’a été régulièrement assignée pour l’audience du 3 mai 2019 que par exploit d’huissier du 26 mars 2019.
Elle soulève donc l’irrecevabilité de l’appel formé par la Carpap au visa des dispositions de l’article
21 du code de procédure civile de la Polynésie française, qui imposent à l’appelant de déposer la requête ou la requête et l’assignation, au plus tard, dix jours avant l’audience.
La Carpap réplique que l’enregistrement de la requête par le greffe le 5 octobre 2018 a valablement saisi la cour dans le délai d’appel et que l’ancien alinéa 4 de l’article 21 précité, qui prévoyait la caducité de plein droit de l’appel à défaut de dépôt de la requête et de l’assignation dans le délai de dix jours, sauf pour le demandeur à justifier d’une cause étrangère, a été supprimé par une délibération n° 2009-73 APF du 1er octobre 2009.
La Selarl Fenuavocats fait valoir quant à elle, qu’eu égard à l’indivisibilité du litige, l’irrecevabilité de l’appel, si elle était retenue, devrait être prononcée pour le tout puisque si l’appelante était jugée irrecevable en son appel tendant, à titre principal, à la mise en cause de la BANQUE DE TAHITI, sa propre responsabilité, recherchée à titre subsidiaire, ne pourrait être envisagée.
Il résulte des dispositions combinées des articles 17 et suivants, et 440-1 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française que l’appel est formé par une requête déposée au greffe, qui saisit la juridiction à la date de son enregistrement. Le dépôt de l’assignation peut accompagner celui de la requête mais aucune disposition ne l’impose à peine d’irrecevabilité de l’appel.
Dès lors, en l’espèce, la requête d’appel de la Carpap enregistrée au greffe de la cour le 5 octobre 2018, soit moins de deux mois après la signification du jugement, a régulièrement saisi la juridiction même si l’assignation par laquelle cette requête a été signifiée aux intimés est postérieure à ce délai.
Il s’en déduit que l’appel a été régulièrement interjeté dans le délai requis, nonobstant la délivrance postérieure d’un certificat de non appel, par courrier du greffe du 23 novembre 2018, cette erreur matérielle demeurant sans incidence sur la recevabilité du recours.
Par ailleurs, le dépôt de l’assignation au greffe de la juridiction au plus tard dix jours avant la date de la première audience, tel que prévu à l’article 21 du code de procédure civile de la Polynésie française, n’est plus prescrit à peine de caducité, depuis que le dernier alinéa de ce texte a été supprimé par l’article 10 de la délibération n° 2009-73 APF du 1er octobre 2009 portant modification de la délibération n° 2001-200 APF du 4 décembre 2001.
Par conséquent, si, en effet, les pièces produites aux débats confirment que l’assignation de la Carpap n’a pas été déposée au greffe de la cour dix jours au moins avant la date de la première audience fixée le 14 décembre 2018, il ne peut en être déduit la caducité de la requête d’appel de la CARPAP.
Pour ces motifs, la Banque de Tahiti et la Selarl Fenuavocats seront déboutées de leur fin de non-recevoir.
2) Sur les demandes de la Carpap :
A titre liminaire, il convient de rappeler que les dispositions de l’article 53-9° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et des articles 235-2, 240 et 240-1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, imposent à titre déontologique à tout avocat qui détient des fonds pour le compte de ses clients l’obligation de les déposer sur un compte qu’il doit détenir auprès d’une Caisse des Règlements pécuniaires des avocats. Ces 'Carpa’ gèrent le maniement de ces fonds par le biais d’un compte global, subdivisé en sous-comptes cabinets, à leur tour subdivisés en sous-sous comptes affaires par cabinet. Ainsi, un chèque reçu par un avocat dans le cadre d’une opération de maniement de fonds pour le compte d’un de ses clients doit être déposé à la Carpa, le chèque pouvant dès lors être indifféremment libellé à l’ordre de la Caisse ou au nom de l’avocat.
Au cas présent, la Carpa du Barreau de Papeete, dite 'Carpap', disposait d’un compte ouvert dans les livres de la Banque de Tahiti.
La cour observe que celle-ci fonde ses demandes indemnitaires, notamment, sur la convention conclue le 26 mars 2015 entre elle-même et cet établissement bancaire. Toutefois, à la date des faits litigieux, la convention applicable était celle conclue entre-eux le 2 février 2010 renouvelée, par avenants des 15 juin 2012 et 19 avril 2013, jusqu’au 31 décembre 2014.
Cette convention (cf. pièce 21 de la Banque de Tahiti), conclue conformément aux recommandations de la Commission de contrôle des Carpa formées en application des dispositions de l’article 241-4 du décret précité du 27 novembre 1991, prévoyait en son article 1.1.1. que : «Les chèques remis par les clients aux avocats sont déposés, soit au guichet de la Banque de Tahiti, soit auprès de l’agent de la banque de Tahiti au palais de justice tous les vendredis de 9 heures à 10 heures».
Conformément à cette stipulation, la Selarl Fenuavocats a déposé, selon bordereau de remise de chèques hors place daté du 14 novembre 2013, un chèque de 185'000 $ tiré sur la succursale canadienne de la banque HSBC.
a/ Concernant la responsabilité exclusive de la Banque de Tahiti :
A titre principal, la Carpap conclut à la responsabilité exclusive de la Banque de Tahiti, à qui elle reproche une succession de fautes suivant la chronologie du parcours du chèque, de la date de sa remise à celle de son rejet.
— Elle reproche tout d’abord à la banque d’avoir manqué, de manière fautive, à ses obligations professionnelles en matière de vérification du titre de paiement.
Elle rappelle qu’en application des dispositions de l’article L.131-2 du code monétaire et financier, conforme à la Convention de Genève du 19 mars 1931 portant loi uniforme sur le chèque, ce dernier doit contenir, à peine de nullité, les mentions obligatoires que ce texte énumère, au nombre desquelles figure la dénomination de 'chèque', insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ou, a minima, dans une langue officiellement reconnue par la législation du pays d’émission. A défaut, en application des dispositions de l’article L.131-3 du même code, le titre ne vaut pas comme chèque.
Elle fait valoir en outre qu’en vertu des dispositions de l’arrêté du 5 novembre 1998 portant homologation et mise en application obligatoire des normes françaises, les formules de chèques délivrées par les banques doivent porter l’adresse et le numéro de téléphone de l’agence.
Elle soutient qu’ainsi, préalablement à toute opération d’encaissement ou d’escompte, le banquier est tenu de vérifier s’il est effectivement en possession d’un titre qui peut être qualifié de chèque ; à défaut, il engage sa responsabilité contractuelle sur le fondement des dispositions précitées, outre celles des articles L.131-38 et L.131-70, et de l’article 1147 du code civil.
Or, en l’espèce, elle relève que le titre en question ne comportait la mention « chèque » ni en français, ni en anglais, puisque n’y apparaissait que la mention « traite bancaire », ce qui n’équivaut pas au terme imposé de « chèque ». En outre, le titre ne comportait pas le numéro de téléphone de l’agence bancaire tenue de régler le chèque. Elle en déduit que pour une banque, professionnelle du crédit et des moyens de paiement, il était manifeste que le titre litigieux n’avait pas la qualité de chèque.
Elle ajoute, jurisprudences à l’appui, que le paiement d’un chèque faux dès l’origine ne libère pas le banquier dès lors qu’il a honoré un titre qui n’a jamais eu le caractère légal de chèque.
Sur ce dernier moyen, fondé sur les dispositions de l’article 1937 du code civil relatif aux dépôts, la Banque de Tahiti réplique, à juste titre, que ces jurisprudences ne lui sont pas opposables puisqu’en l’espèce, elle ne s’est aucunement dessaisie de fonds préalablement remis par son client.
En revanche, en sa qualité d’établissement teneur du compte, la Banque de Tahiti était tenue, en vertu du mandat général d’encaissement résultant de la convention de compte courant conclue avec son client, d’un devoir général de vigilance et de prudence qui lui imposait de vérifier la régularité apparente des titres remis pour encaissement, dans la limite de son obligation de non-ingérence.
Or, il est manifeste que le titre litigieux, présenté comme valant 'chèque de banque', ne comportait aucunement la mention obligatoire de 'Chèque', fût-elle notée en langue anglaise. Au contraire, l’intitulé de 'Traite bancaire’ aurait dû attirer l’attention de la banque comme pouvant impliquer une obligation cambiaire de nature différente. De surcroît, comme le souligne l’appelante, le titre en question ne précisait pas suffisamment les coordonnées de l’établissement chargé de procéder à son règlement. Or, s’agissant d’un 'chèque’ tiré sur un établissement étranger, leur mention précise s’avérait d’autant plus indispensable.
Au regard de ces éléments, la cour estime que la Banque de Tahiti a manqué, de manière fautive, à son devoir de vigilance et de prudence en omettant de contrôler ce titre pourtant présenté comme un 'chèque de banque'. Son devoir de non-ingérence ne la dispensait pas de procéder à un tel contrôle sommaire de la régularité de ce titre, en particulier au regard de l’importance de son montant et de son origine étrangère.
Cette faute, ayant permis de créditer faussement le sous-compte de la Selarl Fenuavocats ouvert dans le compte Carpap détenu dans ses livres, est par conséquent de nature à engager la responsabilité de la Banque de Tahiti, sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du code civil, à l’égard de sa cliente, la Carpap, nonobstant le fait que le client remettant soit le cabinet d’avocat, ce dernier n’ayant agi qu’en qualité de mandataire en application de l’article susvisé de la convention du 2 février 2010.
Toutefois, conformément au droit commun de la responsabilité, il appartient encore à l’appelante d’établir que cette faute est à l’origine de son préjudice.
Or, concernant l’appréciation de ce lien de causalité, la cour considère que le préjudice subi personnellement par la Carpap résulte tout d’abord de ses propres négligences. En effet, l’article 240-1 du décret précité n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, précise que : 'Les écritures afférentes à l’activité de chaque avocat sont retracées dans un compte individuel ouvert à son nom ou au nom de la structure d’exercice en cas d’exercice en commun. Chaque compte individuel est lui-même divisé en autant de sous-comptes qu’il y a d’affaires traitées par l’avocat. Tout mouvement de fonds entre sous-comptes est interdit, sauf autorisation spéciale, préalable et motivée du président de la caisse. Aucun sous- compte ne doit présenter de solde débiteur'. Puis, l’article 240-1 énonce : 'Aucun retrait de fonds du compte mentionné à l’article 240-1 ne peut intervenir sans un contrôle préalable de la caisse des règlements pécuniaires des avocats effectué selon des modalités définies par l’arrêté mentionné à l’article 241-1".
Par ailleurs, l’article 2.2.1. des recommandations émises le 14 novembre 2013 par la commission de contrôle des Carpa, relatives : 'Aux procédures applicables aux opérations de maniement de fonds en Carpa', opposables à l’appelante ainsi que celle-ci le reconnaît dans ses écritures, indique que : 'Un chèque de banque est un chèque qui comporte sur son verso la mention 'Chèque de banque’ avec de chaque côté en filigrane une Marianne. Un chèque qui ne comporte pas ces éléments ne peut pas être considéré comme tel'.
Dès lors, en ayant autorisé un virement depuis le sous-compte Carpap de la Selarl Fenuavocats au profit d’une banque japonaise, sans attendre l’expiration du délai d’encaissement de bonne fin du titre de paiement étranger, ni s’assurer que la provision était d’ores et déjà disponible de manière certaine par le crédit d’un titre respectant les critères de définition du 'chèque de banque', l’appelante a failli à ses obligations de contrôle.
Mais plus encore, le préjudice dont la Carpap demande aujourd’hui réparation résulte de sa décision,
par courrier adressé à la banque le 17 décembre 2013, d’autoriser la contre-passation de l’écriture de crédit litigieuse sur le compte d’attente du Bâtonnier de l’Ordre des avocats. La banque ayant répliqué, par courriel du même jour, que cette régularisation ne pouvait s’effectuer que par le débit du compte Carpap de la Selarl Fenuavocats, le Bâtonnier a confirmé son accord, par courriel du 18 décembre 2013, pour que cette écriture soit compensée par un crédit d’égal montant, portée au débit de son sous-compte spécial. L’appelante est donc seule à l’origine de l’écriture interne ayant permis au sous-compte Carpa de la Selarl Fenuavocats de ne pas être impacté par la contre-passation du faux chèque de banque.
Enfin, cette décision a été motivée, selon les termes du courrier précité, par la préoccupation de ne pas «paralyser le fonctionnement du compte Carpap de la Selarl Fenuavocats» car en effet, la contre-passation opérée directe-ment sur ce sous-compte l’aurait placé en situation d’important découvert puisque, à la demande de la Selarl Fenuavocats, un virement de 164.095 € avait été réalisé, dès le 2 décembre 2013, au profit d’une banque située au Japon. Il n’est pas sans intérêt d’observer que cette opération devait également permettre à la Selarl Fenuavocats de prélever sans plus attendre ses honoraires, pour la somme de 1.859.013 FCP. Au surplus, la Banque de Tahiti conteste cette motivation, en faisant valoir que cette contre- passation n’aurait pas eu pour effet de 'paralyser le compte Carpa Selarl Fenuavocats’ puisque celle-ci disposait d’autant de sous-comptes que de clients.
Mais il demeure que les recommandations susvisées du 14 novembre 2013, prescrivant les règles de maniement des fonds en Carpa, contiennent les indications suivantes: «La Carpa procède aux contrôles et vérifications appropriées pour satisfaire aux obligations du décret […]. Le contrôle est systématique pour toute opération à destination ou en provenance de l’étranger, avec une vigilance accrue pour les échanges hors Europe… ». Ce document normatif interne aux Carpa contient même un article 2.2.3. spécialement consacré au 'chèque payable sur l’étranger’ qui énonce:
«Dans la mesure du possible, ce moyen de paiement est à proscrire car il est peu sécurisé, coûteux et le délai moyen constaté pour obtenir l’irrévocabilité du paiement est d’environ 4 semaines. De plus, le nombre de chèques frauduleux tirés sur des banques depuis l’étranger est en forte évolution. Il convient d’inciter les avocats à solliciter le versement des fonds au moyen d’un virement, plus sûr, plus rapide et moins coûteux. Ce type de chèque fait l’objet d’une procédure particulière dans la convention passée avec la banque afin que le traitement appliqué par la banque interdise le crédit escompte valeur, c’est-à-dire un crédit bancaire dès réception du chèque. La banque doit créditer le compte de la Carpa du chèque payable sur l’étranger, à réception de la confirmation du paiement par la banque tirée. Le crédit est enregistré par la Carpa à réception de l’avis d’opération définitif de la banque et la mise à disposition des fonds ne peut intervenir qu’après le rapprochement du crédit de la banque avec l’opération bancaire enregistrée par la Carpa. Malgré ce crédit irrévocable, certains pays peuvent procéder postérieurement à des rejets pouvant atteindre jusqu’à 3 ans […] ».
Il se déduit de ces dispositions, que la Selarl Fenuavocats ne pouvait ignorer en sa qualité d’adhérente de l’organisme intra-professionnel que constitue la Carpap, que le préjudice subi par cette dernière ne résulte pas directement de la faute imputable à la Banque de Tahiti, mais procède en premier lieu et directement du non-respect de ces prescriptions de sécurité pourtant très explicites, puis de l’imprudence de la Selarl Fenuavocats qui a accepté de se libérer des fonds prétendument reçus du Canada au profit d’une banque située au Japon, 11 jours seulement après l’avis de crédit qui lui a été délivré, le 21 novembre 2013, par la Banque de Tahiti.
Il n’est donc démontré aucun lien de causalité entre la faute de la banque et le préjudice de l’appelante.
— La Carpap conteste ensuite que le titre litigieux ait été remis à la Banque de Tahiti aux fins d’escompte, position partagée par la Selarl Fenuavocats, qui produit au soutien de son allégation une copie du bordereau de 'Remise de chèques hors place', daté du 14 novembre 2013, sur lequel la case 'A l’escompte’ n’est pas cochée.
Il est cependant constant que la Banque de Tahiti a enregistré le chèque litigieux à l’escompte, son avis de crédit susvisé du 21 novembre 2013 mentionnant sans ambiguïté : 'Escompte de chèque avec change'.
La Carpap fait valoir qu’ainsi, en créditant immédiatement le sous-compte de la Selarl Fenuavocats alors qu’elle ne disposait que d’un mandat à l’encaissement, la Banque de Tahiti a gravement manqué à ses obligations
contractuelles résultant de la convention du 26 mars 2015, au terme de laquelle les chèques tirés sur l’étranger sont crédités après paiement effectif et ne peuvent être escomptés ; à titre subsidiaire, la Carpap forme une demande d’expertise graphologique des bordereaux de remise.
Car en effet, au soutien de son argumentaire inverse, la Banque de Tahiti produit (cf. sa pièce 2-1) une copie de ce même bordereau de remise, mais sur lequel cette fois la case 'A l’escompte’ est cochée.
A titre liminaire, la cour écarte cette demande d’expertise formée à titre avant dire droit par l’appelante. En effet, il sera tout d’abord observé que l’original du bordereau litigieux n’a pas été produit aux débats, contrairement à ce qui avait été fait en première instance. En tout état de cause, une telle mesure d’instruction, portant sur l’examen d’une simple coche, serait insuffisante à renseigner la cour sur la cause exacte de cette discordance de pièces. Enfin, comme l’a relevé à juste titre le premier juge, l’attestation versée aux débats de Mme A B, épouse X, ancienne employée de la Selarl Fenuavocats, n’est pas suffisamment probante puisqu’elle indique, à la fois, que lors du dépôt du chèque elle n’a pas, elle-même, coché la case 'A l’escompte’ mais que, suite à une conversation de l’avocat associé avec la Banque, ce dernier lui avait dit que : 'S’agissant d’un chèque de banque, la Banque de Tahiti allait le porter à l’escompte et que nous serions rapidement crédités'. Ce témoignage pourrait donc signifier que, quoique cette mention 'A l’escompte’ n’ait pas été initialement choisie, la Selarl Fenuavocats ait pris finalement, après en avoir parlé avec le responsable du service 'Etranger’ de la banque, la décision de solliciter un tel financement. L’interprétation de cette attestation ne peut donc conduire qu’à des motifs hypothétiques, insusceptibles d’être retenus par la cour comme éléments de preuve.
Si la Banque de Tahiti confirme l’existence de cet entretien téléphonique entre son conseiller et l’avocat en charge du dossier, elle fait valoir que d’autres chèques, également tirés sur la HSBC CANADA, ont été remis à l’escompte de la même façon avant la découverte de la fraude ; de plus, elle verse aux débats une liste de remises de chèques opérées par la Selarl Fenuavocats, tendant à démontrer que la pratique de l’escompte était usuelle pour ce cabinet. Enfin, elle soutient que la règle de non-ingérence du banquier dans les affaires de son client lui interdisait de refuser cette opération d’escompte.
Néanmoins, ces moyens ne permettent pas davantage, de manière certaine, de déterminer si, précisément, pour le chèque litigieux une demande d’escompte a bien été formulée par la Selarl Fenuavocats.
Quoiqu’il en soit, la cour rappelle que, selon les recommandations susvisées du 14 novembre 2013 de la commission de contrôle des Carpa (article 2.2.3.), le crédit escompte des chèques payables sur l’étranger est proscrit. Dès lors, ne pouvant l’ignorer et quand bien même l’opération d’escompte aurait été réalisée à la seule initiative de la banque, la Selarl Fenuavocats devait, de plus fort, s’interdire de virer la totalité des fonds reçus, sous déduction de ses honoraires, au profit d’une banque japonaise.
Ce grief est également opposable à l’appelante car, si les recommandations précitées précisent que : «les opérations réalisées pour chaque sous-compte affaire sont sous la responsabilité de l’avocat qui communique ses instructions à la Carpa», elles indiquent aussi que celle-ci dispose d’un pouvoir
d’évaluation en cas d’irrégularité. Or, la méconnaissance manifeste des prescriptions de prudence recommandée par l’organisme de contrôle des Carpa, tout spécialement à l’égard des chèques étrangers auxquels des développements spécifiques sont consacrés, aurait dû conduire l’appelante à s’opposer à tout virement avant l’expiration du délai définitif d’encaissement du chèque litigieux.
Enfin, quand bien même, à suivre l’argumentaire de la Selarl Fenuavocats, celle-ci n’aurait pas demandé l’escompte du chèque litigieux, la Carpap ne pouvait ignorer que l’article 1.1.2. ('Fonctionnement des comptes') de la convention conclue le 2 février 2010 avec la Banque de Tahiti prévoyait que : 'Banque de Tahiti garantit le paiement des chèques sur place après un délai de 10 jours ouvrés, sauf impayés survenus durant cette période ayant été portés à la connaissance de la Carpap […]. Le paiement des chèques tirés sur l’étranger ou en métropole ne pourra bénéficier de cette garantie'.
Par conséquent, en toutes hypothèses, la Carpap aurait dû s’opposer à la réalisation d’un virement au profit d’une banque japonaise, seulement 12 jours après l’avis de crédit du 'chèque de banque’ étranger et, à tout le moins, refuser de prendre à sa charge la contre-passation de ce dernier.
Dès lors sur ce dernier grief, non seulement la faute de la banque n’est pas établie avec certitude mais, de surcroît et de manière surabondante, elle ne serait pas davantage à l’origine certaine et directe du préjudice allégué par l’appelante.
Enfin, à titre subsidiaire, la Carpap fait valoir que ce n’est qu’en l’absence de faute de sa part que la Banque a le droit de se faire rembourser le montant des avances accordées lors de la remise d’un chèque dans l’attente de son encaissement. Par conséquent, compte tenu des fautes qui lui sont imputées, ayant consisté en particulier à porter au crédit du compte en objet le montant d’un chèque manifestement irrégulier, la Banque de Tahiti n’était pas fondée à opérer la contre-passation de cette écriture.
Pour sa part, la Selarl Fenuavocats fait valoir que le chèque était faux dès l’origine, de sorte que l’escompte, qui n’avait pas de cause, était nul en application de l’article 1131 du code civil. La contre-passation ne pouvait donc pas davantage prospérer de ce chef.
Toutefois, comme développé ci-dessus, le préjudice allégué par l’appelante ne résulte pas directement de cette contre-passation, mais procède de la double décision, de la part de l’avocat, d’ordonner le virement des fonds crédités au profit d’une banque étrangère sans attendre le délai d’encaissement du chèque litigieux, et ce, en méconnaissance des règles de procédure applicables aux opérations de maniement de fonds en Carpa et, de la part de l’appelante, d’avoir accepté que cette opération de contre- passation s’effectue au débit du compte d’attente du bâtonnier, alors qu’elle ne pouvait ignorer que le virement prématuré ordonné par son adhérente, la Selarl Fenuavocats, contrevenait à ses règles de prudence en matière de chèques étrangers.
Sur ce dernier point, la cour souligne également que, plutôt que d’autoriser ce mouvement interne de compte à compte ayant, au final, impacté le sous- compte du Bâtonnier, il aurait été loisible à la Carpap d’inviter son adhérente à régulariser sa situation, si nécessaire, et possible, en actionnant son assureur.
Au final, sur le dernier grief allégué, l’absence manifeste de lien de causalité dispense la cour de rechercher une éventuelle faute supplémentaire de la banque du fait de la contre-passation critiquée.
b/ Concernant la responsabilité conjointe de la Banque de Tahiti et de la Selarl Fenuavocats :
À titre extrêmement subsidiaire, la Carpap invoque une responsabilité partagée entre la Banque de Tahiti et la Selarl Fenuavocats, en observant que cette dernière lui oppose les règles de maniement des fonds en Carpa alors qu’elles lui sont tout autant applicables. Elle ajoute que la Selarl
Fenuavocats disposait d’une délégation de signature de la part du président de la Carpap sur ses propres sous-comptes, de sorte qu’elle pouvait opérer de sa propre initiative le virement litigieux au profit de la banque du Japon. Dès lors, disposant d’une entière confiance tant à l’égard de son banquier gestionnaire, avec lequel une convention avait été conclue, qu’à l’égard de l’avocat à l’origine de l’opération, qui bénéficiait d’une ancienneté importante de 37 ans sans aucun antécédent disciplinaire, en particulier concernant le maniement des fonds, elle était légitime à valider l’autorisation de prélèvement. Cela d’autant plus qu’elle ne disposait d’aucune connaissance approfondie du dossier litigieux.
Cependant, ces moyens ne sont pas de nature à exempter la Carpap de sa propre défaillance dans le contrôle du respect des règles de maniement de fonds internes à son organisation, ni de justifier qu’elle ait accepté que la contre-passation de l’écriture litigieuse s’effectue via le compte d’attente du bâtonnier.
Ces éléments anéantissent le lien de causalité entre les fautes alléguées et le préjudice dont elle entend se prévaloir, de sorte que sa demande subsidiaire en responsabilité conjointe ne peut davantage prospérer.
3) Sur les autres demandes :
La responsabilité de la Selarl Fenuavocats est recherchée, à titre subsidiaire, par l’appelante, conjointement avec celle de la Banque de Tahiti, ainsi que par cette dernière qui demande à être garantie indemne par celle-ci de toute éventuelle condamnation à son encontre en principal, intérêts et frais.
Il est constant que les éléments exposés ci-dessus démontrent qu’en effet la Selarl Fenuavocats a commis une faute en ne respectant pas les règles de prudence prescrites par les recommandations précitées du 14 novembre 2013, relatives aux chèques payables sur l’étranger, et en ordonnant un virement des fonds crédités sur son compte Carpap au profit d’une banque japonaise, sans attendre le délai requis pour s’assurer de l’irrévocabilité du paiement.
De surcroît, ainsi que l’a relevé le premier juge, le fait de ne pas s’étonner de recevoir, avant tout procès, de la part d’un prétendu débiteur étranger, censé demeuré sur le territoire polynésien, un paiement intégral, honoraires compris, de la somme réclamée par le créancière, également de nationalité américaine, puis d’accepter d’effectuer un virement au profit d’une banque dont la nationalité ne correspond à celle d’aucune des parties, apparaît étonnant et, à tout le moins, imprudent, en particulier de la part d’un avocat bénéficiant d’une ancienneté de 37 ans d’exercice.
Mais toutefois, l’existence de cette faute ne suffit pas à engager la responsabilité de la Selarl Fenuavocats à l’égard de l’appelante car, pas plus que celle de la banque, elle n’est à l’origine du préjudice allégué par celle-ci, qui ne résulte que de ses propres carences et décisions.
Par suite, la responsabilité de la Banque de Tahiti n’ayant pas été retenue, il n’y a pas lieu de condamner la Selarl Fenuavocats à la relever de toute condamnation.
Au final, pour les motifs qui précèdent, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
4) Sur l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française :
Compte tenu des fautes imputées à chaque intimée, l’équité commande de rejeter leurs demandes respectives au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
5) Sur les dépens :
Aux termes de l’article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française : 'Toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, sauf circonstance particulière résultant de l’intérêt ou de la faute d’une autre partie'. En l’absence au cas présent d’une telle circonstance particulière, l’appelante sera donc condamnée aux entiers dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Déboute la Banque de Tahiti et la Selarl Fenuavocats de leur fin de non- recevoir ;
Déclare par conséquent recevable l’appel formé par la Caisse des Règlements Pécuniaires des Avocats au Barreau de Papeete (la Carpap) ;
Sur le fond :
Déboute la Carpap de ses entières demandes ;
Confirme par conséquent le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute la Banque de Tahiti et la Selarl Fenuavocats de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamne la Carpap aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Prononcé à Papeete, le 14 mai 2020.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. LEVY
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