Entrée en vigueur le 24 décembre 2021
Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifié par : LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 7
Il y a un ou plusieurs juges d'instruction dans chaque département.
Lorsqu'il existe plusieurs tribunaux judiciaires dans un département, un décret peut fixer la liste des tribunaux dans lesquels il n'y a pas de juge d'instruction. Ce décret précise quel est le tribunal judiciaire dont le ou les juges d'instruction sont compétents pour connaître des informations concernant des infractions relevant, en application de l'article 43, de la compétence du procureur de la République du tribunal dans lequel il n'y a pas de juge d'instruction.
Dans certains tribunaux judiciaires, les juges d'instruction sont regroupés au sein d'un pôle de l'instruction.
Les juges d'instruction composant un pôle de l'instruction sont seuls compétents pour connaître des informations donnant lieu à une cosaisine dans les conditions prévues aux articles 83-1 et 83-2.
Ils sont également seuls compétents pour connaître des informations en matière de crime et le demeurent en cas de requalification des faits au cours de l'information ou lors du règlement de celle-ci. Toutefois, s'il s'agit d'un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion criminelle, lorsqu'il n'est pas commis en état de récidive légale et si le procureur de la République considère qu'il résulte des circonstances de l'espèce et de son absence de complexité que le recours à la cosaisine, même en cours d'instruction, paraît peu probable, il peut requérir l'ouverture de l'information auprès du juge d'instruction du tribunal judiciaire dans lequel il n'y a pas de pôle de l'instruction.
La liste des tribunaux dans lesquels existe un pôle de l'instruction et la compétence territoriale des juges d'instruction qui le composent sont déterminées par décret. Cette compétence peut recouvrir le ressort de plusieurs tribunaux judiciaires. Un ou plusieurs juges d'instruction peuvent être chargés, en tenant compte s'il y a lieu des spécialisations prévues par les articles 704,706-2,706-17,706-75-1 et 706-107, de coordonner l'activité des juges d'instruction au sein du pôle, dans des conditions fixées par décret.
2 code de procédure pénale Dénigrement droit penal Dénigrement d'un parent article 390-1 du code de procédure pénale article 4 alinéa 3 du code de procédure pénale dénigrement d'une entreprise dénigrement d'une personne article 41-5 alinéa 4 et 5 du cpp article 48 dénigrement en droit (La plainte pour dénigrement : dépôt, procédures, […]
Lire la suite…[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 52-1 du Code électoral dans sa rédaction issue de la loi du 13 décembre 1985, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale :
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 52-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2007 : « Dans certains tribunaux de grande instance, […] Ils demeurent compétents en cas de requalification des faits en cours d'information ou lors du règlement de celle-ci. / Ils sont également seuls compétents pour connaître des informations donnant lieu à une cosaisine conformément aux articles 83-1 et 83-2. / La liste des tribunaux dans lesquels existe un pôle de l'instruction et la compétence territoriale des juges d'instruction qui le composent sont déterminées par décret. […]
[…] D'autre part, aux termes de l'article 85 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable à la date de l'accident de service du 24 juin 2011 : « Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent en application des dispositions des articles 52, 52-1 et 706-42. / Toutefois, la plainte avec constitution de partie civile n'est recevable qu'à condition que la personne justifie soit que le procureur de la République lui a fait connaître, à la suite d'une plainte déposée devant lui ou un service de police judiciaire, qu'il n'engagera pas lui-même des poursuites, […] 1°) d'examiner M. B… ;
L'article 2 du décret est pris pour la mise en œuvre de l'article 52-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 22 décembre 2021. […]
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