Entrée en vigueur le 26 janvier 2023
Modifié par : LOI n°2023-22 du 24 janvier 2023 - art. 18 (V)
Le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de ce dernier, l'agent de police judiciaire ou, dans le cas prévu au 3° de l'article 21-3, l'assistant d'enquête peut, par tout moyen, requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des informations intéressant l'enquête, y compris, sous réserve de l'article 60-1-2, celles issues d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives, de lui remettre ces informations, notamment sous forme numérique, le cas échéant selon des normes fixées par voie réglementaire, sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l'obligation au secret professionnel. Lorsque les réquisitions concernent des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-5, la remise des informations ne peut intervenir qu'avec leur accord.
A l'exception des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-5, le fait de s'abstenir de répondre à cette réquisition dans les meilleurs délais et s'il y a lieu selon les normes exigées est puni d'une amende de 3 750 euros.
A peine de nullité, ne peuvent être versés au dossier les éléments obtenus par une réquisition prise en violation de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Les catégories de données et leurs durées de conservation sont fixées par l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques (CPCE) et précisées par le décret n° 2021-1362 du 20 octobre 2021 (et, pour les opérateurs de communications électroniques, par l'article R. 10-13 du CPCE). […] Les enquêteurs peuvent alors, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, adresser des réquisitions aux plateformes et aux opérateurs pour obtenir les données d'identification (articles 60-1 et suivants du code de procédure pénale). […]
Lire la suite…Fondements juridiques Les principaux textes applicables comprennent notamment : les articles 60-1 à 60-3 du Code de procédure pénale ; les articles 77-1-1 à 77-1-3 du Code de procédure pénale ; les articles 99-3 et suivants du Code de procédure pénale ; […] l'article 8 de la Charte des droits fondamentaux relatif à la protection des données personnelles. […] Les domaines d'intervention du cabinet Aci (Réquisitions téléphoniques : contrôle et défense en procédure pénale) Cabinet d'avocats pénalistes parisiens D'abord, Adresse : 55, rue de Turbigo75 003 PARIS Puis, Tél. 01 42 71 51 05 Ensuite, Fax 01 42 71 66 80 Engagement, E-mail : contact@cabinetaci.com Enfin, Catégories Premièrement, […]
Lire la suite…[…] 2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 4 096 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] le traitement de données permis par le dispositif de « vidéo-protection intelligente » répond à un intérêt public d'une part de prévention propre à sa compétence en matière de police administrative et d'autre part d'assistance à l'autorité judiciaire sur le fondement des articles 60-1 et suivants du code de procédure pénale ;
[…] « 1°/ d'une part, qu'une mesure de géolocalisation en temps réel ne peut être mise en oeuvre que sur autorisation écrite et motivée de l'autorité judiciaire ; […] affirme qu'« aucun stratagème, procédé déloyal ou détournement de procédure ne peut découler de ces investigations puisque les dispositions de l'article 230-32 du Code de procédure pénale n'avaient pas à s'appliquer au cours de cette phase de recherches », prétendant ainsi que les enquêteurs pouvaient régulièrement requérir la communication pour l'avenir des positions et mouvements du véhicule litigieux, […] préliminaire, 230-32, 230-33, 60-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
[…] La communauté d'agglomération Mulhouse Sud Alsace fait valoir : — que la décision a été signée par une autorité compétente pour ce faire ; — qu'en vertu des articles R. 642-1 du code pénal et 60-1 et 60-2 du code de procédure pénale, M. Z pouvait ne pas répondre aux réquisitions qui lui avaient été adressées ; — que la convocation pour le 17 octobre 2007 a été adressée à l'intéressé le 2 octobre 2007 et que ce dernier n'a pas jugé nécessaire de solliciter une autorisation d'absence ; — que la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
La conservation des données de connexion L'article L.34-1, III, du Code des postes et des communications électroniques, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2021-998 du 30 juillet 2021, prévoyait une conservation des données de connexion « pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales », pendant une année. […] La chambre criminelle en a ainsi déduit que les articles 60-1, 60-2, 77-1-1 et 77-1-2 du Code de procédure pénale sont contraires au droit de l'Union en ce qu'ils ne prévoient pas un contrôle préalable par une juridiction ou une entité administrative indépendante. En effet, la loi en ce qu'elle permet au procureur de la République, ou à un enquêteur d'accéder aux données est contraire au droit de l'Union.
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