Infirmation partielle 15 février 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 15 févr. 2012, n° 10/14798 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/14798 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 avril 2010, N° 09/00777 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. PRODUCTIONS DU DAUNOU, S.A.S EUROPE IMAGES INTERNATIONAL, S.A.R.L. LCJ EDITIONS PRODUCTIONS |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRET DU 15 FEVRIER 2012
(n° 57 , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/14798
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Avril 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 09/00777
APPELANTS
Madame E AA AB F, en qualité d’héritière de Monsieur C X.
XXX
XXX
Madame Y E X épouse Z, en qualité d’héritière de Monsieur C X.
XXX
XXX
Madame O P X, en qualité d’héritière de Monsieur C X.
XXX
XXX
Monsieur G C AF X, en qualité d’héritier de Monsieur C X.
XXX
XXX
représentés par la SCP GALLAND VIGNES, avocats postulant au barreau de PARIS
assistés par Maître Zoé GOSSELIN, avocat au barreau de PARIS (G 49) plaidant pour Maître Sophie PETROUSSENKO, avocat
INTIMES
XXX
dont le siège social est XXX
XXX
représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX – BOULAY, avocats postulants au barreau de PARIS (L 0044)
assistée de Maître Coralie BLUM, avocat au barreau de PARIS (B 832) plaidant pour la SCP BHR, avocats associés
S.A.R.L. PRODUCTIONS DU DAUNOU
dont le siège social est XXX
XXX
représentée par Maître Nadine CORDEAU, avocat postulant au barreau de PARIS
(B 0239)
assistée de Maître Gérard DAGORNO, avocat au barreau de PARIS (E 456)
S.A.S EUROPE IMAGES INTERNATIONAL
dont le siège social est XXX
XXX
assistée de Maître KLEIN, avocat au barreau de Paris (K 110) plaidant pour la SELAFA KGA AVOCATS, avocats associés
Monsieur A B
XXX
XXX
Monsieur A J
XXX
XXX
Monsieur AH-A AJ
XXX
XXX
défaillants
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Janvier 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
— Monsieur Didier PIMOULLE, Président
— Madame K L, Conseillère
— Madame Anne-Marie GABER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Aurore THUILLIER
ARRET :
— défaut
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Didier PIMOULLE, président et par Monsieur Gilles DUPONT, greffier
* * *
Vu le jugement réputé contradictoire du 15 avril 2010 rendu par le tribunal de grande instance de Paris,
Vu l’appel interjeté par E F, Y, O et G X en qualité d’héritiers de C X (ci-après dits consorts X) :
— le 16 juillet 2010, à l’encontre des sociétés LCJ EDITIONS ET PRODUCTIONS (ci-après dite LCJ), LES PRODUCTIONS DU DAUNOU (ci-après dite DU DAUNOU) et EUROPE IMAGES INTERNATIONAL (ci-après dite EUROPE IMAGES),
— le 19 juillet 2010, à l’encontre desdites sociétés ainsi que de A B, A J et AH-A AJ,
Vu l’ordonnance de jonction du 14 septembre 2010 de ces deux procédures d’appel,
Vu l’assignation des 25 et 29 novembre 2010 délivrée à la requête des appelants à l’encontre respectivement de :
— A J, par remise d’acte à personne,
— A B, par remise d’acte à l’Etude de l’huissier instrumentaire,
— AH-A AJ, suivant procès verbal de vaines recherches,
Vu les dernières conclusions au fond du 13 décembre 2010 des appelants et leurs conclusions d’incident (de communication de pièces) du 13 septembre 2011,
Vu les dernières conclusions au fond du 6 décembre 2011 de la société EUROPE IMAGES, intimée et incidemment appelante, et ses conclusions du même jour en réponse sur l’incident de communication de pièces, lequel a été joint au fond par le conseiller de la mise en état par mention au dossier,
Vu les dernières conclusions du 13 décembre 2011 de la société LCJ, intimée et incidemment appelante,
Vu les dernières conclusions du 26 décembre 2011 de la société DU DAUNOU, intimée et incidemment appelante,
Vu l’ordonnance de clôture du 3 janvier 2012,
SUR CE, LA COUR,
Considérant que C X a été engagé par la société DU DAUNOU en qualité de réalisateur pour l’enregistrement de la pièce de M de A J et de AH-A AJ >, dans une mise en scène de A B, le tournage ayant eu lieu du 17 au 19 décembre 1986 au M N ;
Que, par lettre contrat du 13 septembre 1994, C X a cédé ses droits d’auteur à la société DU DAUNOU ; que cette dernière a confié, le 24 avril 1996, la distribution de la pièce, par tous procédés y compris par vidéogrammes à la société EUROPE IMAGES, laquelle a concédé le 6 avril 2000, un contrat de licence à la société LCJ pour exploiter le programme audiovisuel 'Lily et Lily’ sur supports vidéographiques ;
Considérant que C X estimant que la reproduction et la vente de vidéogrammes (sous forme de DVD à partir de 2001) de l’oeuvre filmée de la pièce de M, mentionnant son nom en qualité de réalisateur, a été faite sans son consentement et sans rémunération, a engagé des pourparlers avec la société DU DAUNOU ;
Que ceux-ci n’ayant pas aboutis, C X a fait assigner les 9 et 15 janvier 2007 les sociétés LCJ et DU DAUNOU en contrefaçon et paiement d’une indemnité provisionnelle, réclamant une mesure d’expertise comptable ; que la société LCJ a fait assigner le 5 juin 2007 en intervention forcée la société EUROPE IMAGES aux fins de garantie, et les deux instances ont été jointes le 10 octobre 2007 ;
Que C X est décédé le XXX, laissant pour lui succéder son épouse E F et leurs trois enfants communs Y, O et G X, lesquels ont repris l’instance de leur auteur le 19 novembre 2008 et appelé en intervention forcée les 4 et 18 juin 2009 A J, AH-A AJ et A B ;
Que, suivant jugement dont appel, les premiers juges ont essentiellement :
— dit que les sociétés défenderesses ont commis des actes de contrefaçon en commercialisant des DVD reproduisant l’oeuvre audiovisuelle dont George X est l’auteur, sans son autorisation,
— condamné in solidum ces sociétés à payer aux consorts X 10.000 euros en réparation de leur préjudice patrimonial consécutif aux actes de contrefaçon de l’oeuvre audiovisuelle 'Lily et Lily', outre 3.000 euros de dommages et intérêts complémentaires,
— prononcé une mesure d’interdiction sous astreinte,
— dit que la société DU DAUNOU devra garantir les sociétés EUROPE IMAGES et LCJ de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre ;
Considérant que les appelants font valoir que, faute de production des relevés complets et certifiés des ventes incriminées, le tribunal n’a pu déterminer le préjudice réellement subi et demandent en particulier une augmentation de l’astreinte prononcée au titre de la mesure d’interdiction, ainsi que 200.000 euros au titre des droits d’auteur, sollicitant la production sous astreinte d’éléments comptables et, à titre subsidiaire, une mesure d’expertise avec indemnité provisionnelle, l’allocation de provisions au titre du profit illicite de la contrefaçon, et, en tout état de cause, 100.000 euros de dommages et intérêts moratoires, 100.000 euros pour résistance abusive et 100.000 euros pour préjudice matériel et moral, outre une mesure de publication ;
Que les intimées s’opposent à ces prétentions, contestant principalement le grief de contrefaçon, retenu à leur encontre par les premiers juges ;
Sur la contrefaçon
Considérant que le tribunal a estimé que :
— la société DU DAUNOU avait > ne lui avaient pas été cédés aux termes du contrat du 23 septembre 1994,
— >, la contrefaçon était établie à l’encontre des sociétés défenderesses ;
Que les premiers juges ont, en particulier, relevé que par lettre du 6 novembre 2003 adressée au conseil de C X, la société DU DAUNOU précisait que la rédaction d’un avenant au contrat initial était suffisante, confirmant que la commercialisation par DVD ne lui avait pas été cédée par ce contrat, et annoncé le 14 janvier 2004 cet avenant, qui n’a en fait jamais été transmis ;
Considérant que les intimés font valoir que ces éléments n’ont pas force d’aveu générateur de droits à leur encontre et que les droits d’exploitation vidéographiques ont été cédés à la société DU DAUNOU dès 1994 ;
Considérant qu’à cette date C X a cédé à la société DU DAUNOU tous droits d’auteur 'nécessaires à la production et l’exploitation de la pièce filmée', la cession ayant pour effet de conférer à cette société 'tous les droits télévisuels de réalisateur’ et les
droits d’auteur réalisateur étant réglés directement par la SACD ; que la société DU DAUNOU a proposé (pièce 2 de la société DU DAUNOU) l’établissement d’un
avenant précisant que certains modes d’exploitation du film n’avaient pas été cédés au producteur dans le contrat du 23 septembre 1994 et prévoyant la cession des droits notamment sous forme de vidéogrammes, DVD, et le versement à l’auteur réalisateur d’une rémunération proportionnelle pour cette exploitation ;
Considérant que, suivant courrier du 6 novembre 2003, la société DU DAUNOU précisait que la rédaction d’un avenant au contrat conclu le 23 septembre 1994 était > ajoutant que > ne lui avaient > ;
Qu’en l’état de ces indications, la société DU DAUNOU soutiendrait vainement qu’elle bénéficiait dès 1994 de tous les droits, étant observé qu’en sa qualité de professionnelle de la production elle n’a pu se méprendre sur la portée de la lettre-contrat, qu’elle avait elle-même soumise à C X ; qu’une telle méprise est d’autant plus à exclure qu’antérieurement elle avait été en mesure, dans un contrat conclu avec les auteurs A J et AH-A AJ le 26 juin 1992 ( pièce 12 de la société DU DAUNOU), de prévoir expressément le > avec une rémunération complémentaire consistant en un pourcentage calculé sur les recettes >, même si elle a également cru devoir établir avec ces auteurs un nouveau contrat en 2003 ;
Considérant qu’en réalité seuls les droits d’exploitation télévisuels de l’auteur réalisateur ont été cédés le 23 septembre 1994, même s’il était fait état d’un droit de production en tous formats et par tous procédés, avec un droit secondaire d’utilisation incluant notamment la 'vidéo ; que faute d’être suffisamment précis, et de prévoir clairement une contrepartie spécifique pour une exploitation sous forme de vidéogramme du commerce, le contrat de 1994 ne saurait emporter au profit du producteur présomption de cession des droits pour ce mode d’exploitation non réellement défini au contrat ;
Considérant, qu’il s’infère de l’ensemble de ces éléments que la société DU DAUNOU ne disposait pas du consentement de l’auteur réalisateur pour exploiter l’oeuvre sous forme de DVD, et qu’aucun accord n’a pu ensuite être régularisé entre les parties sur la cession de tels droits ; que la société DU DAUNOU ne pouvait, en conséquence, valablement donner mandat, le 24 avril 1996, d’exploiter les droits de l’auteur réalisateur par vidéogramme à la société EUROPE IMAGES, et cette dernière ne pouvait pas plus valablement consentir à ce titre, le 6 avril 2000, une concession de licence vidéographique à la société LCJ ; que la décision entreprise ne peut qu’être approuvée en ce qu’elle a retenu que ces sociétés, professionnelles de l’audiovisuel ainsi que le soulignent justement les appelants, ont commis à l’égard de C X des actes de contrefaçon dont elles doivent in solidum réparation ;
Sur les mesures réparatrices
Considérant que les premiers juges ont fixé le préjudice patrimonial à 10.000 euros après avoir relevé que les chiffres résultant des états de vente produits, qui ne couvrent que la France, étaient invérifiables faute d’attestation d’un expert comptable et que les quantités de DVD vendus n’étaient pas communiquées ;
Considérant qu’en cause d’appel la société EUROPE IMAGES soutient que l’indemnisation devrait être limitée, à raison de la prescription quinquennale, à la période comprise entre le 12 janvier 2002 et la date d’assignation, et communique la reddition du compte d’exploitation au 31 décembre 2010 et le relevé de vente au 1er septembre 2007 transmis à la société LCJ, faisant valoir qu’ils confortent les éléments produits par la société DU DAUNOU (recettes de productions du 1er semestre 2009 s’établissant à 5.235,75 euros avec un taux de commission de 35%) ;
Que la société LCJ, qui commercialise les vidéogrammes, produit ses relevés de vente, certifiés conformes à ses livres comptables, et résultats d’exploitation relatifs au programme 'Lily et Lily', établissant son chiffre d’affaire net d’exploitation à ce titre pour les années 2000 à 2007 à la somme totale de à 213.096,85 euros, et pour le premier semestre 2008 à 4.880,44 euros (avec une redevance de 20%), étant observé qu’à supposer que le point de départ de la prescription puisse être fixé début 2002, le montant des royalties nettes s’avère, en tout état de cause, néant pour les années 2000 et 2001 ;
Considérant qu’il sera ajouté que la société DU DAUNOU avait envisagé le 21 juillet 2003 de s’accorder sur le versement à l’auteur réalisateur d’un pourcentage de 2,5% jusqu’à 5.000 exemplaires et de 3% au delà de 5.000 exemplaires du prix public HT reconstitué en appliquant un coefficient de 1,5 au chiffre d’affaires brut HT réalisé par l’éditeur, et que le conseil de C X avait accepté ce point le 22 décembre 2003 ;
Considérant que l’ensemble de ces éléments d’appréciation permet, sans qu’il n’y ait lieu à production complémentaire, de statuer sur la demande de condamnation forfaitaire présentée à titre principal par les appelants et de leur allouer à titre de dommages et intérêts une somme totale de 30.000 euros, sans avoir égard aux demandes d’expertise et d’indemnités provisionnelles formées à titre subsidiaire ;
Que cette créance de réparation, qui indemnise le préjudice à la date du présent arrêt et non de l’assignation, ne saurait produire d’intérêts moratoires que du jour où elle est allouée judiciairement ; qu’elle est ainsi de nature à réparer entièrement le préjudice subi, en ce compris les retards accumulés depuis le début de la commercialisation des vidéogrammes, sans qu’il y ait lieu à allocation de sommes complémentaires à titre de 'dommage-intérêts moratoires’ ;
Que la décision entreprise sera infirmée sur ces points ;
Considérant qu’il n’y a pas plus lieu d’ordonner en outre la confiscation de recettes (par le prononcé de condamnations au titre du profit illicite), ni le paiement de
dommages et intérêts 'pour préjudice matériel et moral', ce dernier n’étant au demeurant pas explicité dans les motifs des écritures des appelants et le tribunal ayant exactement retenu que l’existence d’un préjudice moral distinct n’était pas caractérisée ;
Considérant qu’il n’est pas établi que la résistance des sociétés intimées a revêtu un caractère malin et en conséquence abusif qui ouvrirait droit à indemnité compensatoire ; qu’il convient donc de débouter les appelants de ce chef, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef ;
Considérant que la mesure d’interdiction ordonnée par les premiers juges est justifiée dans son principe et pertinente dans ses modalités au regard de la nécessité de prévenir le renouvellement des actes illicites et elle sera purement et simplement confirmée, sans modification ; qu’il n’y a pas lieu d’y ajouter une mesure de publication justement écartée par le tribunal ;
Sur les demandes de garantie
Considérant qu’aux termes du mandat de distribution, ayant pour objet notamment l’exploitation de l’oeuvre par vidéogramme, par elle consenti en 1996, la société DU DAUNOU, seule chargée de la rémunération des auteurs réalisateurs, a cru pouvoir déclarer disposer sans réserve ni restriction des droits d’exploitation cédés et s’est portée garante, vis à vis d’Europe Images, contre tout litige relatif à ces droits (articles 4 et 11 du contrat) ;
Qu’elle ne saurait valablement arguer d’une évolution des moyens ni de l’ancienneté de cette convention, parfaitement claire et précise, pour s’exonérer de cette garantie contractuelle applicable en la cause, qu’elle a nécessairement accordé en toute connaissance de cause en sa qualité de professionnelle de la production ;
Considérant que la société Europe Images ainsi garantie par la société DU DAUNOU, a elle-même, selon contrat du 6 avril 2000, garantit la société LCJ, licenciée, contre tout recours résultant de l’exploitation des droits de reproduction et de distribution de vidéogrammes du programme LILY ET LILY concédés ;
Considérant qu’il résulte de ces clauses contractuelles que, dans leurs rapports entre elles, la société LCJ est garantie par la société Europe Images, laquelle est garantie par la société DU DAUNOU ;
Que si cette dernière ne garantit pas directement la société Europe Images, la société DU DAUNOU devra, compte tenu de la chaîne de garantie contractuelle, en définitive supporter, comme admis par les premiers juges, la charge de l’ensemble des condamnations prononcées, étant précisé qu’à l’égard des ayants droit de l’auteur réalisateur victime de la contrefaçon, la société LCJ, professionnelle de la distribution, ne saurait, pour autant, dénier être tenue in solidum, à raison des actes illicites auxquels elle a contribué, alors que s’agissant d’une instance civile la bonne foi est inopérante ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a chiffré à 10.000 euros la réparation des actes de contrefaçon, alloué 3.000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires, et formulé la condamnation à garantie,
Statuant à nouveau dans cette limite,
Condamne in solidum les sociétés LES PRODUCTIONS DU DAUNOU, EUROPE IMAGES INTERNATIONAL et LCJ EDITIONS ET PRODUCTIONS à payer aux consorts X la somme forfaitaire de 30.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon retenus et dit n’y avoir lieu à dommages et intérêts complémentaires,
Dit que la société LES PRODUCTIONS DU DAUNOU devra garantir la société EUROPE IMAGES INTERNATIONAL de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, la société EUROPE IMAGES INTERNATIONAL devant elle-même garantir la société LCJ EDITIONS ET PRODUCTIONS de l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre de cette dernière,
Rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation,
Condamne la société LES PRODUCTIONS DU DAUNOU aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, et à verser aux consorts X une somme complémentaire de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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