Entrée en vigueur le 26 janvier 2023
Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifié par : LOI n°2023-22 du 24 janvier 2023 - art. 20
Sans préjudice des dispositions des articles 60, 77-1 et 156, lorsqu'il apparaît que des données saisies ou obtenues au cours de l'enquête ou de l'instruction ont fait l'objet d'opérations de transformation empêchant d'accéder aux informations en clair qu'elles contiennent ou de les comprendre, ou que ces données sont protégées par un mécanisme d'authentification, le procureur de la République, la juridiction d'instruction, l'officier de police judiciaire, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, ou la juridiction de jugement saisie de l'affaire peut désigner toute personne physique ou morale qualifiée, en vue d'effectuer les opérations techniques permettant d'obtenir l'accès à ces informations, leur version en clair ainsi que, dans le cas où un moyen de cryptologie a été utilisé, la convention secrète de déchiffrement, si cela apparaît nécessaire.
Si la personne ainsi désignée est une personne morale, son représentant légal soumet à l'agrément du procureur de la République, de l'officier de police judiciaire ou de la juridiction saisie de l'affaire le nom de la ou des personnes physiques qui, au sein de celle-ci et en son nom, effectueront les opérations techniques mentionnées au premier alinéa. Sauf si elles sont inscrites sur une liste prévue à l'article 157, les personnes ainsi désignées prêtent, par écrit, le serment prévu au troisième alinéa de l'article 60 et à l'article 160.
Si la peine encourue est égale ou supérieure à deux ans d'emprisonnement et que les nécessités de l'enquête ou de l'instruction l'exigent, le procureur de la République, la juridiction d'instruction, l'officier de police judiciaire, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, ou la juridiction de jugement saisie de l'affaire peut prescrire le recours aux moyens de l'Etat soumis au secret de la défense nationale selon les formes prévues au présent chapitre.
Le Cabinet ACI souligne que l'exploitation de données numériques doit respecter les conditions strictes prévues par le Code de procédure pénale, notamment les articles 230-1 et suivants relatifs à la saisie électronique. […]
Lire la suite…Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution de :- l'article 230-1 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de la loi du 13 novembre 2014 ;- l'article 230-2 du même code dans sa rédaction résultant de la loi du 3 août 2018 ;- l'article 230-3 du même code dans sa rédaction résultant de la loi du 3 juin 2016 ;- l'article 230-4 du même code dans sa rédaction résultant de la loi du 13 novembre 2014 ;- l'article 230-5 du même code dans sa (...)
Lire la suite…[…] pour rejeter le moyen de nullité tiré de la non-délivrance d'une attestation de sincérité et des indications techniques utiles à la compréhension des résultats, que « les données informatiques captées dans le cadre de cette mesure n'ont fait l'objet d'aucune mise au clair » (arrêt, p. 35), ce dont elle déduit que « les dispositions de l'article 230-1 du même code ne sont pas applicables en l'espèce » (arrêt, p. 35), la cour d'appel, qui a dressé une distinction non prévue par la loi, a violé les articles 230-3, 591, 593 et 706-102-1 du code de procédure pénale. »
[…] « 1°/ qu'en édictant les dispositions des articles 706-102-1 et 230-1 et suivants du code de procédure pénale – lesquelles permettent au procureur de la République ou au juge d'instruction de procéder à la mise en place d'un dispositif technique ayant pour objet la captation de données informatiques, par le recours aux moyens de l'Etat soumis au secret de la défense nationale – le législateur a, d'une part, méconnu sa propre compétence en affectant des droits et libertés que la Constitution garantit, […] Vu les articles 230-3 et 593 du code de procédure pénale :
[…] « En édictant les dispositions des articles 706-102-1 et 230-1 et suivants du code de procédure pénale – lesquelles permettent au procureur de la République ou au juge d'instruction de procéder à la mise en place d'un dispositif technique ayant pour objet la captation de données informatiques, par le recours aux moyens de l'Etat soumis au secret de la défense nationale – le législateur a-t-il, d'une part, méconnu sa propre compétence en affectant des droits et libertés que la Constitution garantit, […]
Texte de loi Article 230-1 Sans préjudice des dispositions des articles 60 , 77-1 et 156 , lorsqu'il apparaît que des données saisies ou obtenues au cours de l'enquête ou de l'instruction ont fait l'objet d'opérations de transformation empêchant d'accéder aux informations en clair qu'elles contiennent ou de les comprendre, le procureur de la République, […]
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