Infirmation 4 août 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4 août 2009, n° 08/01981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 08/01981 |
Texte intégral
DOSSIER N° 08/01981
Arrêt N° 1308/2009
du 04 août 2009
COUR D’APPEL DE RENNES
3e Chambre,
ARRÊT
Prononcé publiquement le 04 août 2009 par la 3e Chambre des Appels Correctionnels,
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
LE O N
né le XXX à XXX
Fils de LE O Alphonse et de LE CREN Gabrielle
De nationalité française, XXX
XXX
(Citation à personne du 6 Mai 2009)
Prévenu, appelant, libre (mandat de dépôt du 13.03.2007 – mise en liberté sous contrôle judiciaire le 27.04.2007), comparant et assisté de Maître C Alain, E au Barreau de VANNES
ET :
J I,
demeurant "XXX
(Citation à étude d’huissier du 6 Mai 2009 -AR signé le 9.05.2009-)
Partie civile, intimée, comparante et assistée de Maître B Anne-Marie, Avocate au Barreau de RENNES
LE MINISTÈRE PUBLIC
Appelant,
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats et du délibéré :
Président : Madame APELLE
Conseillers : Monsieur D-L’HENORET
Monsieur X
Prononcé à l’audience du 04 août 2009 par Madame APELLE, conformément aux dispositions de l’article 485 alinéa 3 du Code de Procédure Pénale
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et lors du prononcé de l’arrêt par M. Y, E F
GREFFIER : en présence de Madame Z lors des débats et de Madame A lors du prononcé de l’arrêt
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 10 juin 2009, le Président a constaté l’identité du prévenu comparant en personne, assisté de Maître C, la Cour déclarant le présent arrêt contradictoire ;
A cet instant, le conseil de la partie civile a déposé des conclusions ;
Ont été entendus :
M. X, en son rapport,
N LE O sur les motifs de son appel et en son interrogatoire,
I J en ses explications,
Maître B en sa plaidoirie pour la partie civile,
M. l’E F en ses réquisitions,
Maître C en sa plaidoirie pour le prévenu,
Le prévenu qui a eu la parole en dernier ;
Puis, la Cour a mis l’affaire en délibéré pour son arrêt être rendu à l’audience publique du 04 août 2009 ;
Conformément aux prescriptions de l’article 462 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale, le Président a avisé les parties présentes de la date de l’audience à laquelle l’arrêt serait rendu ;
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le Tribunal Correctionnel de Lorient par jugement contradictoire en date du 30 Juin 2008, pour :
— VIOLENCE AVEC USAGE OU MENACE D’UNE ARME SUIVIE D’H SUPÉRIEURE A 8 JOURS, NATINF 007140
— DÉTENTION, G H, DE CHIEN D’ATTAQUE, DE GARDE OU DE DÉFENSE (XXX
1) Sur l’action publique:
— a déclaré LE O N coupable des faits qui lui sont reprochés,
— a condamné LE O N à la peine de 8 mois d’emprisonnement dont 6 mois et 15 jours avec sursis et mise à l’épreuve pendant 2 ans et lui a imposé de se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation, de réparer en tout ou en partie, en fonction des ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction, même en l’absence de décision sur l’action civile, de s’abstenir d’entrer en relation avec certaines personnes, notamment la victime de l’infraction,
— a fait interdiction à LE O N de détenir des chiens de 1re et 2e catégorie pendant une durée de 5 ans,
— a prononcé la confiscation du chien Teddy confié à la SPA, les frais de garde étant à la charge du condamné ;
2) Sur l’action civile
— a reçu I J en sa constitution de partie civile et déclaré N LE O entièrement responsable de son préjudice ;
— a ordonné une expertise médicale sur la personne de I J, ;
— a condamné N LE O à payer à I J une somme de 1.500 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, outre 500 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
M. LE O N, le 09 juillet 2008 à titre principal, sur les dispositions pénales et civiles du jugement,
M. le Procureur de la République, le 10 juillet 2008 à titre incident ;
LA PRÉVENTION :
Il est fait grief à LE O N d’avoir:
— à Inzinzac Lochrist (56),le 8 Mars 2007, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit , volontairement exercé des violences sur I J, en faisant usage d’une arme, en l’espèce un chien dangereux de catégorie 1 ou 2, ces violences ayant entraîné une H totale de travail de plus de 8 jours en l’espèce 34 jours ;
Faits prévus et réprimés par les articles 132-75, 222-11, 222-12 alinéa 1 10°, 222-44, 222-45, 222-47 alinéa 1 du code pénal ;
— à Inzinzac Lochchrist ( 56) sur l’arrondissement judiciaire de Lorient et sur le territoire national entre le 1er janvier 2007 et le 10 mars 2007, en tout cas depuis temps non prescrit, ayant été condamné pour crime ou à une peine d’emprisonnement pour délit inscrit au bulletin n 2 du casier judiciaire, détenu un chien dangereux de 1re ou 2e catégorie, en l’espèce un chien de 2e catégorie G l’H résultant de sa condamnation par le Tribunal Correctionnel de Lorient en date du 17 Mai 2005 à la peine d’un mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de destruction de bien d’autrui par moyen dangereux pour les personnes, condamnation figurant au bulletin n°2 de son casier judiciaire ;
Faits prévus et réprimés par les articles L 211-13, L 211-12, L 211-13, L 215-1 §I-II, du code rural et des articles 1 et 2 de l’Arrêté ministériel du 27 Avril 1999 ;
* * *
EN LA FORME :
Considérant que les appels sont réguliers et recevables en la forme pour avoir été interjetés selon les formes et dans les délais légaux ;
AU FOND :
Rappel des faits :
Le 8 mars 2007, I J était victime d’une agression de la part d’un chien appartenant à son voisin et beau-frère, N LE O.
En effet, un contentieux ancien divisait les deux familles, d’un côté N LE O, de l’autre son frère Q LE O et sa compagne I J, au sujet d’un terrain que le premier reprochait aux deux autres d’occuper illégalement.
Le 8 mars 2007, un premier incident avait opposé d’une part N LE O, d’autre part I J et son fils L M, les protagonistes ayant échangé des mots désagréables; préférant éviter un affrontement, I J et L M étaient finalement rentrés dans leur maison.
Ressortie seule quelques minutes plus tard, I J s’était à nouveau retrouvée face à N LE O accompagné de son chien Teddy.
I J déclarait que N LE O avait ordonné à son animal de l’attaquer. Le chien avait alors sauté sur I J pour la faire tomber au sol et l’avait cruellement mordue en différentes parties du corps (fesse, main, bras, sein, dos).
Alerté par les cris de sa mère, L M avait accouru et neutralisé le chien au moyen d’un gaz lacrymogène jusqu’à ce qu’il lâche prise.
Placé en garde à vue, N LE O reconnaissait que son chien avait mordu I J. En revanche, il contestait avoir ordonné à l’animal d’attaquer sa belle-soeur. Pour expliquer le comportement de l’animal, habituellement pacifique selon lui, il précisait que sa belle-soeur s’était avancée vers eux en faisant de grands mouvements avec les bras et les jambes et que l’animal avait dû se sentir menacé, ce d’autant plus qu’il avait déjà été violenté auparavant par I J qui lui jetait régulièrement des cailloux, ce qu’elle devait d’ailleurs contester.
N LE O affirmait qu’il avait même tenté de retenir son chien mais qu’il n’y était pas parvenu, l’animal étant très énervé.
La version de N LE O était contredite par le témoignage de L M qui, s’il n’avait pas assisté au début de l’agression, affirmait en revanche qu’alors que l’animal était en train de mordre I J, N LE O persistait à l’exciter encore davantage par des propos incitatifs (« ça, c’est un chien intelligent, ça, c’est un bon chien, attaque, attaque »).
Contestant avoir tenu de pareils propos, N LE O concédait néanmoins avoir dit à I J, alors que l’agression avait cessé, qu’elle l’avait «bien cherché».
Par ailleurs, I J affirmait qu’à l’occasion d’un précédent incident survenu le 19 février 2007, N LE O avait déjà dit à son chien de l’attaquer et que celui-ci avait alors montré les crocs.
Une expertise vétérinaire ordonnée par le juge d’instruction confirmait que le chien Teddy pouvait être assimilé, au vu de ses caractéristiques morphologiques, à un chien de type Rottweiler, soit un chien de la deuxième catégorie («chien de garde ou de défense») au sens de la législation sur les chiens susceptibles d’être dangereux.
L’expert ajoutait que l’animal avait un comportement normal et qu’il était habitué au contact avec les humains; aussi, pour expliquer les blessures infligées à I J, il évoquait une agression spontanée de la part d’un animal qui s’était trouvé dans un contexte de très fort stress ayant généré de l’inquiétude, associé à un comportement d’excitation et/ou de violence concernant son maître ou un proche; placé à nouveau avec son maître dans un contexte de conflit semblable, il n’était pas exclu qu’il puisse réagir de manière identique; pour autant, l’animal n’étant pas lui-même foncièrement dangereux, il n’y avait pas lieu d’envisager son euthanasie.
De son côté, le vétérinaire habituel du chien confirmait qu’il s’agissait d’un animal parfaitement sociabilisé, non craintif et non dominant et, par ailleurs, insuffisamment dressé pour pouvoir exécuter des ordres prononcés par le maître bien qu’il puisse être amené à défendre son territoire et son clan.
N LE O devait être renvoyé devant le tribunal correctionnel pour y répondre :
— d’abord de violences volontaires ayant entraîné une H supérieure à huit jours et ce, avec usage d’une arme, l’animal pouvant être assimilé, par application de l’article 132-75 du code pénal, à une arme utilisée pour blesser ou menacer ;
— ensuite de la détention d’un chien de la deuxième catégorie en violation de l’article L 211-13 du code rural qui interdit pareille détention à toute personne qui a déjà fait l’objet d’une condamnation figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire (N O ayant en effet été condamné, par jugement du tribunal correctionnel de Lorient en date du 17 mai 2005, à la peine d’un mois d’emprisonnement avec sursis pour destruction du bien d’autrui par moyen dangereux pour les personnes) ;
Devant le tribunal correctionnel comme devant la Cour d’appel, le prévenu faisait valoir :
— qu’il n’avait pas demandé à son chien d’attaquer I J, l’animal ayant pris seul cette initiative alors même qu’il tentait de l’en empêcher ;
— qu’il ignorait l’existence de l’interdiction qui lui était faite de détenir un tel animal, ce d’autant plus que Teddy n’était pas un chien de race Rottweiler, mais tout au plus un chien issu d’un croisement avec un Rottweiler ;
Motifs :
1) Sur l’action publique :
Sur les violences volontaires avec arme :
Considérant qu’il est suffisamment établi par les pièces du dossier que N LE O a utilisé son chien d’abord pour menacer, ensuite pour agresser I J, même s’il est possible qu’il n’ait pas voulu les blessures qui ont été infligées à cette dernière par l’animal ;
Considérant en effet qu’il résulte de l’enquête :
— que les protagonistes ont eu un premier échange verbal agressif, quelques minutes seulement avant le drame, qui n’a manqué de tourner au pugilat que parce qu’I J et L M ont momentanément quitté les lieux ;
— que N LE O est resté sur place en compagnie de son chien, attendant que sa voisine sorte du bâtiment, vraisemblablement parce qu’il souhaitait achever d’en découdre, au moins verbalement, avec elle ;
— qu’alors que le ton montait à nouveau entre les deux personnes, N LE O n’a pas retenu et encore moins écarté son chien alors qu’il ne pouvait ignorer, compte tenu des antécédents d’agressivité qu’il prêtait à sa voisine vis-à-vis de l’animal, qu’il y avait une très forte probabilité que celui-ci attaquerait I J si le ton continuait à monter entre les deux personnes ;
— que s’il ne peut être affirmé avec certitude que N LE O a ordonné à son chien d’attaquer I J (aucun témoin direct des faits n’ayant pu en attester, hormis la victime), en revanche le témoignage de L M, accouru sur place pour secourir sa mère, est parfaitement crédible lorsqu’il certifie, en des termes très précis et circonstanciés, que N LE O a encouragé son chien à redoubler d’agressivité vis-à-vis de la victime; qu’ainsi, s’il est constant que le chien Teddy n’a pas été dressé pour l’attaque, il n’en demeure pas moins qu’il s’est senti conforté dans son agressivité par les propos encourageants de son maître, tout chien normalement constitué et naturellement attaché à son maître ayant tendance à obéir à celui-ci, même de manière désordonnée, tout particulièrement lorsqu’il s’agit de prendre sa défense et, plus généralement, de défendre «son clan et son territoire» ainsi que le vétérinaire habituel de l’animal le confirme lui-même ;
— qu’enfin, il ne résulte nullement des déclarations de la victime ni du témoin que N LE O ait jamais tenté de mettre fin à l’agression, la meilleure preuve contraire en étant d’ailleurs que ce n’est que par suite de l’intervention de L M que l’animal a lâché prise ;
Considérant enfin que les propos tenus par N LE O peu après l’agression, selon lesquels I J l’avait «bien cherché», confirment qu’il ne regrettait pas vraiment ce qui venait de se passer ;
Considérant en conséquence que le jugement sera confirmé sur la déclaration de culpabilité, les violences avec arme étant caractérisées dès lors que l’animal a été utilisé «pour blesser ou menacer», au sens de l’article 132-75 du code pénal ;
Sur la détention de chien dangereux :
Considérant qu’il est constant que N O a été condamné, par jugement du tribunal correctionnel de Lorient du 17 mai 2005, à la peine d’un mois d’emprisonnement avec sursis pour destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes ;
Que par sa nature, et eu égard aux dispositions de l’article 775 du code de procédure pénale, cette peine figurait ' à la date des faits ' au bulletin n° 2 du casier judiciaire de l’intéressé ;
Considérant qu’aux termes de l’article L 211-13 du code rural, dans sa version en vigueur à la date des faits, ne peuvent détenir les chiens mentionnés à l’article L. 211-12, soit les chiens de première catégorie (chiens d’attaque) et de deuxième catégorie (chiens de garde et de défense), les personnes condamnées pour crime ou à une peine d’emprisonnement avec ou sans sursis pour délit inscrit au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
Que l’arrêté du 27 avril 1999 – établissant la liste des types de chiens susceptibles d’être dangereux – définit comme relevant de la deuxième catégorie, non seulement les chiens de race Staffordshire terrier, les chiens de race American Staffordshire terrier, les chiens de race Rottweiler et les chiens de race Tosa, mais également 'les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Rottweiler sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministère de l’agriculture et de la pêche’ ;
Considérant en l’espèce que l’expertise vétérinaire a décrit le chien Teddy comme un animal assimilable, au vu de ses caractéristiques morphologiques, à un chien de deuxième catégorie de type Rottweiler au regard de la législation sur les chiens dangereux ;
Qu’il en résulte que N LE O avait l’interdiction, de plein droit et à raison de sa condamnation du 17 mai 2005, de détenir un tel animal; que le jugement déféré sera également confirmé en ce qu’il l’a déclaré coupable du délit tiré de la violation de cette interdiction ;
2) Sur la peine :
Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné N LE O à la peine de huit mois d’emprisonnement dont six mois et quinze jours avec sursis et mise à l’épreuve pendant deux ans, cette peine étant proportionnée à la gravité objective des faits et adaptée à la personnalité de leur auteur, déjà condamné et qui n’a pas manifesté une grande considération pour la victime ;
Considérant en revanche qu’il n’y a pas lieu à confiscation, au sens de l’article 222-44 du code pénal, du chien Teddy, mais plutôt, pour le cas où l’animal serait toujours vivant, à le confier, par application de l’article 132-75 du code pénal, à la Société protectrice des animaux, laquelle pourra désormais librement en disposer; que le jugement sera réformé en ce sens ;
Considérant enfin qu’il convient de rappeler à N LE O que la présente condamnation, de même que celle du 17 mai 2005, lui interdisent de détenir tout chien de la première ou de la deuxième catégorie ;
3) Sur l’action civile :
Considérant que le jugement déféré sera confirmé dans toutes ses dispositions, notamment en ce qu’il a :
— reçu I J en sa constitution de partie civile et déclaré N LE O entièrement responsable de son préjudice ;
— ordonné une expertise médicale ;
— condamné N LE O à payer à I J une somme de 1.500 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, outre 500 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l’égard de LE O N et de J I,
EN LA FORME
REÇOIT les appels,
AU FOND
Sur l’action publique :
CONFIRME le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a condamné N LE O à la peine de huit mois d’emprisonnement dont six mois et quinze jours avec sursis et mise à l’épreuve pendant deux ans avec obligation de soins, obligation de réparer le dommage causé par l’infraction, et interdiction d’entrer en relation avec la victime de l’infraction,
Constate que la notification des obligations et l’avertissement prévus à l’article 132-40 du Code Pénal n’ont pu être donnés au condamné absent lors du prononcé de l’arrêt.
RÉFORMANT le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la confiscation du chien Teddy, dit que l’animal, pour le cas où il serait toujours vivant, sera confié à la Société protectrice des animaux qui pourra en disposer librement,
RAPPELLE à N LE O qu’il lui est interdit, à raison de ses condamnations, de détenir un chien de la première ou de la deuxième catégorie ;
Sur l’action civile :
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions civiles.
Le prévenu non comparant lors du prononcé de la décision n’a pu être informé de la possibilité pour la partie civile, non éligible à la commission d’indemnisation des victimes d’infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement de Dommages et Intérêts (SARVI) s’il ne procède pas volontairement au paiement des dommages et intérêts dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision sera devenue définitive. Le recouvrement pourra, si la victime le demande, être exercé par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, le taux de majoration des dommages et intérêts applicable en cas de recouvrement par le fonds de garantie étant alors fixé à
30 %".
En vertu de l’article 800-1 du Code de Procédure Pénale et de l’article 1018 A du Code F des Impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure dont est redevable le condamné d’un montant de 120 euros, réduit de 20 % (soit 96 euros) en cas de règlement dans un délai d’un mois.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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