Entrée en vigueur le 8 juillet 2024
Modifié par : Décret n°2024-747 du 5 juillet 2024 - art. 3
L'admission en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique, au titre des dispositions du I de l'article R. 631-1, est subordonnée à la réussite à des épreuves organisées selon les deux groupes suivants :
1° Un premier groupe d'épreuves est défini par les universités pour chaque parcours de formation antérieur mentionné au I de l'article R. 631-1. Chaque université dans laquelle seront inscrits les étudiants en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique détermine les épreuves des unités d'enseignements du parcours de formation antérieur tel que défini à l'article R. 631-1 dont les résultats sont pris en compte pour l'admission dans chacune des formations.
Le nombre maximum d'étudiants admis à l'issue de ce premier groupe d'épreuves dans chacune des formations de médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique, doit, pour chaque parcours ou groupe de parcours de formation antérieur être inférieur à un pourcentage du total des places proposées pour ce parcours de formation ou ce groupe de parcours déterminé par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
Les candidatures sont examinées par un jury dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. Cet arrêté fixe également les règles de composition du jury dont les membres sont nommés par le président de l'université.
Le jury fixe les notes minimales permettant aux candidats d'être admis en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique immédiatement après le premier groupe d'épreuves, ainsi que les notes minimales autorisant les autres candidats à se présenter au second groupe d'épreuves ;
Les modalités des épreuves du premier groupe sont publiées par les universités dans des conditions prévues par un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
2° Un second groupe d'épreuves évalue des compétences transversales, telles que l'aptitude à l'analyse et à la synthèse, à l'expression orale, à la communication, au travail individuel et collectif, au repérage et à l'exploitation de ressources documentaires, ainsi que des compétences numériques et de traitement de l'information et des données.
Ces épreuves doivent permettre aux candidats de démontrer, à partir de modalités d'évaluation différentes de celles mises en œuvre lors des épreuves du premier groupe, qu'ils disposent des compétences nécessaires pour accéder aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique.
Les épreuves du second groupe sont des épreuves orales, dont le contenu et les modalités sont précisés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et dont la nature et le nombre, compris entre deux et quatre, sont arrêtés par chaque université.
S'il le juge nécessaire, le président de l'université peut nommer des examinateurs adjoints pour participer, avec les membres du jury, à l'évaluation des épreuves du second groupe. Le jury se constitue en groupe d'examinateurs composés d'au moins deux examinateurs choisis parmi les membres du jury ou les examinateurs adjoints. Chaque groupe d'examinateurs comprend au moins un examinateur extérieur à l'université. Les examinateurs adjoints peuvent participer aux délibérations du jury avec voix consultative pour l'attribution de notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont évaluées.
Les épreuves peuvent être communes à plusieurs parcours de formation antérieurs pour l'accès à chacune des formations de médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique, et peuvent être communes à plusieurs de ces formations.
Un module de préparation au second groupe d'épreuves et un module de découverte des métiers de santé sont proposés à tout candidat par les universités comportant une unité de formation et de recherche de médecine, de pharmacie, d'odontologie, une structure de formation en maïeutique ou une composante assurant ces formations au sens de l'article L. 713-4. Les conditions d'organisation et d'inscription à ces modules sont régies par les conventions mentionnées au IV de l'article R. 631-1-1.
Les résultats des épreuves du second groupe correspondent à 30 % de la note globale obtenue à l'issue des deux groupes d'épreuves. Une variation de cette pondération peut être prévue par les universités, dans la limite de 5 %.
Les modalités d'organisation et de déroulement du second groupe d'épreuves sont précisées par un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et du ministre de la défense.
Le jury établit, pour l'admission dans les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique, par ordre de mérite, une liste principale et, le cas échéant, une liste complémentaire. L'université organisatrice assure la publicité des listes principale et complémentaire d'admission, pour chacune des formations, sur son site internet.
Lorsque le nombre de candidats ou leurs résultats ne permet pas de remplir la totalité de la capacité d'accueil d'une formation de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique pour un groupe de parcours de formation antérieur, l'admission peut être proposée aux candidats figurant sur une liste complémentaire d'un autre groupe de parcours, dans le respect des pourcentages prévus au III de l'article R. 631-1-1.
Les étudiants sont admis conformément aux capacités d'accueil fixées par l'université en fonction de leur parcours ou groupe de parcours de formation antérieur.
Les conditions dans lesquelles les candidats confirment leur admission en formation de santé ou y renoncent sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et du ministre de la défense.
Le juge rappelle qu'en vertu de l'article R. 631-1-2 du code de l'éducation : « Le nombre d'épreuves, la durée de chacune des épreuves, les compétences évaluées par chaque épreuve et les modalités d'évaluation de ces compétences sont notamment précisés par les universités dans le cadre de l'établissement de leurs modalités de contrôle des connaissances ». Le juge considère que l'Université de Paris n'a pas respecté ces exigences de définition de l'épreuve orale, ce qui entachait d'illégalité le déroulé du concours.
Lire la suite…[…] statuant au contentieux, par une décision du 29 décembre 2023 n° 469479, alors que l'article L. 631-1 du code de l'éducation a renvoyé à un décret en Conseil d'Etat le soin de définir les conditions et modalités d'admission en deuxième année, les dispositions de l'article R. 631-1-2 du code de l'éducation confient à chaque université le soin de déterminer pour chaque parcours ou groupe de parcours de formation antérieurs « les modalités selon lesquelles les résultats aux deux […] Ces dispositions de l'article R. 631-1-2 du code de l'éducation sont donc entachées d'incompétence ainsi que, par voie de conséquence, […]
Lire la suite…[…] Selon l'article R. 631-1 du code de l'éducation : " I. – Les catégories de parcours de formation permettant d'accéder aux formations de médecine, […] d'odontologie ou de maïeutique sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 631-1 sont les suivantes : / 1° Une formation du premier cycle de l'enseignement supérieur dans les conditions prévues au I de l'article R. 631-1-1 et de l'article R. 631-1-2 et conduisant à un diplôme national de licence dispensée dans une université comportant ou non une unité de formation et de recherche de médecine, […] / 2° Une année de formation du premier cycle de l'enseignement supérieur spécialement proposée par les universités comportant une unité de formation et de recherche de médecine, […]
[…] - en prévoyant que les sujets des épreuves orales peuvent ne pas porter sur le domaine de la santé, l'université a placé les examinateurs en situation de ne pas pouvoir vérifier les aptitudes des étudiants à suivre les études dans l'une des formations de santé et a ainsi méconnu les dispositions des articles L. 613-1, L. 631-1 et R. 613-1-2 du code de l'éducation et de l'article 12 de l'arrêté du 4 novembre 2019 ; […] qui sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. / (…) Ces modalités d'admission garantissent la diversité des parcours des étudiants. (…). » Aux termes de l'article R. 631-1-2 du même code, […] d'odontologie ou de maïeutique, au titre des dispositions du I de l'article R. 631-1, […]
[…] l'article R. 631-1-2 du code de l'éducation met en place une commission d'examen des situations individuelles exceptionnelles dans le cadre de l'accès en deuxième année du premier cycle des formations de médecine, […] le président de l'université peut décider de : / 1 ° Permettre à un étudiant inscrit dans une formation mentionnée au 2 ° du I de l'article R. 631-1 du même code de s'inscrire une nouvelle fois à la rentrée universitaire 2021 dans une formation relevant du 2 ° du I de l'article R. 631-1 […]
S'agissant de la légalité de la décision, le juge rappelle cadre juridique fixé par les articles L. 613-1, et R. 631-1-2 du code de l'éducation ainsi que par l'article 12 de l'arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique. […]
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