Confirmation 28 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 28 sept. 2022, n° 20/00020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 8 novembre 2019, N° 2019000543 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2022
(n° /2022, 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00020 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBF3F
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS RG n° 2019000543
APPELANTE
SAS MAISONS LOFTS ATELIERS Venant aux droits et obligations de la SARL LIFE IN LOFT, et agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Assistée et représentée par Me François ROCHERON OURY de la SELEURL SELARL ROCHERON – OURY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0294
INTIMEE
SARL ARCHITECTURE PATRICK MAUGER
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Assistée de Me Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS, toque : G006
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Avril 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame [U] [K] dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre et par Suzanne HAKOUN, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La SARL LIFE IN LOFT, maître d’ouvrage, réalisant une opération de restructuration d’un garage à [Localité 5], a confié, au cours de l’année 2005, à la SARL ARCHITECTURE PATRICK MAUGER, une mission de maîtrise d''uvre complète comprenant :
— Phase 1 Esquisse Avant-Projet sommaire, faisabilité et dépôt du permis de construire ( Niveaux 5,§, et 7 et toiture ) : 68 000 euros HT
— Phase 2 Finalisation de l’Avant-Projet, conception générale du projet et Consultation des Entreprises ( intégralité du bâtiment ) : 75 000 euros HT
— Phase 3 Suivi de réalisation ( sur 14 mois ), réception du bâtiment ( sur un mois) : 84 000 euros HT
La SARL ARCHITECTURE PATRICK MAUGER a été réglée de ses trois premières notes d’honoraires mais la note d’honoraire du 22 juillet 2008 d’un montant de 45 824,68 euros TTC n’a pas été réglée aux motifs de la mauvaise exécution de la phase Dossier de Consultation des Entreprises, (DCE) la reprise du DCE ayant entraîné un surcoût allégué à hauteur de 500 000 euros par la société LIFE IN LOFT.
Invoquant l’absence de réponse de l’architecte et sa défaillance faute de proposition de suivi architectural en conséquence de la reprise du DCE, le contrat de la société ARCHITECTURE PATRICK MAUGER a été résilié par la SARL LIFE IN LOFT par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 octobre 2009 aux torts exclusifs du maître d’oeuvre.
La société ARCHITECTURE PATRICK MAUGER a saisi le président du tribunal de commerce de Paris d’une demande en paiement et par ordonnance en date du 17 février 2009 il a été enjoint à la SARL LIFE IN LOFT de payer à la société ARCHITECTURE PATRICK MAUGER la somme de 45 824,68 €, avec intérêts au taux légal, au titre de la facture impayée, ainsi qu’une somme de 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance a été signifiée le 19 mars 2009 à la société LIFE IN LOFT qui a formé opposition devant le Tribunal de Commerce de Paris le 14 avril 2009.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 2009030697.
Parallèlement la société LIFE IN LOFT a assigné en référé expertise les sociétés ARCHITECTURE PATRICK MAUGER et KHEPHREN, chargée de la mission d’études structure au sein de la maîtrise d’oeuvre devant le Tribunal de Grande Instance de Paris lequel, par ordonnance du 28 octobre 2009, a désigné Monsieur [T] [V] en qualité d’expert judiciaire remplacé par Ordonnance du 27 novembre 2009 par Monsieur [J].
La première procédure au fond enrôlée sous le n°RG 20/09030697 a fait l’objet d’un jugement de sursis à statuer rendu par le Tribunal de Commerce de Paris le 9 septembre 2011 jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [J].
Par acte du 20 août 2013, ARCHITECTURE PATRICK MAUGER a fait assigner la SARL MAISONS LOFT ATELIERS, venant aux droits de LIFE IN LOFT, à la suite d’une dissolution par transmission universelle de patrimoine (autrement appelée la TUP ; une procédure simplifiée de transmission d’entreprise avec radiation effective 30 jours après la TUP) intervenue en 2012, et a demandé au Tribunal de Commerce de Paris de la condamner à lui payer les sommes suivantes :
45 824,68 €, plus intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2008, avec anatocisme,
5 000 € à titre de dommages~intérêts,
25 000 € pour atteinte à son droit moral,
21 352 € pour honoraires supplémentaires dus en raison de la réévaluation du montant des travaux,
26 978,67 € à titre d’indemnité de résiliation,
6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demandait en outre qu’il soit sursis à statuer sur les demandes ci dessus jusqu’au dépôt du rapport de l’expert M. [J] et que l’affaire soit jointe à la précédente enrôlée sous le n°RG 20/09030697.
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 2013050592
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 28 mars 2015.
Par lettre officielle envoyée par courriel et en recommandé avec accusé de réception le 28 mars 2017 le conseil de la SARL ARCHITECTURE PATRICK MAUGER adressait au conseil de la société MAISONS LOFT ATELIERS les conclusions déposées à l’audience du 15 septembre sous la référence RG 20/09030697 soulignant cependant que l’objet de ses conclusions portait également sur les demandes enrôlées sous le n°RG 2013/20/3050592 et que les conclusions devant être déposées à l’audience du 22 juin porteraient sur l’ensemble des points et concerneraient à la fois l’affaire enrôlée sous le n°RG G 20/09030697 et sous le n° RG 20/3050592.
Dans un courrier adressé le même jour au greffe du Tribunal de Commerce le conseil de la société ARCHITECTURE PATRICK MAUGER mettait en parallèle les deux procédures enrôlées devant le Tribunal de Commerce avec le jugement de sursis à statuer prononcé le 14 novembre 2011 et indiquait avoir déposé à l’audience du 15 septembre 2016 des conclusions visant le n° de rôle 20/09030697 alors qu’en réalité, les conclusions visaient le n° 200930697, précisant que l’instance d’origine portait sur le paiement d’une somme de 45 824,68 euros et que la seconde procédure objet du sursis à statuer portait sur le paiement de sommes complémentaires.
Il concluait notifier le même jour à son contradicteur des conclusions visant les demandes initiales et les demandes additionnelles et qu’il solliciterait à l’audience du 22 juin que les deux causes soient définitivement jointes.
Par jugement du 8 novembre 2019, le Tribunal de commerce de Paris a statué en ces termes :
Dit l’opposition de LIFE IN LOFT du 14 avril 2009 recevable,
Rejette la demande de péremption,
Dit recevables les demandes dans l’instance RG 2013050592,
Joint les causes RG 2009030697 et RG 2013050592 sous le numéro J2019000543,
Déclare sans objet l’incident concernant les pièces à écarter,
Déclare sans objet la demande de litispendance,
Condamne MAISONS LOFT ATELIERS à payer à la société PATRICK MAUGER les sommes de :
45 824,68 € en règlement de sa facture d’honoraires, outre les intérêts au taux légal, avec anatocisme, à compter du 18 octobre 2008,
21 000 € au titre de l’indemnité de résiliation,
6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Condamne MAISONS LOFT ATELIERS aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 136,67 € dont 22,56 € de TVA.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 13 décembre 2019, la société MAISONS LOFTS ATELIERS a interjeté appel dudit jugement intimant devant la cour d’appel de Paris la société ARCHITECTURE PATRICK MAUGER.
Par conclusions signifiées via le réseau privé virtuel des avocats le 14 avril 2022, l’appelante demande à la cour de :
1. Sur l’impossibilité d’ordonner la jonction entre les deux instances introduites d’une part sur injonction de payer du 14 avril 2009 de la société PATRICK MAUGER et d’autre part sur l’assignation délivrée par cette même société le 20 août 2013
Juger que dans le respect du contradictoire, le Tribunal ne pouvait prononcer d’office la jonction de ces deux procédures sans en aviser au préalable les parties, de sorte qu’elles n’ont pu se prononcer sur cette jonction.
Juger également que le Tribunal ne pouvait prononcer cette jonction après s’être déjà prononcé séparément sur chacune de ces deux instances et effectuer ensuite une jonction partielle de ces deux affaires.
Juger enfin qu’une telle jonction était impossible du fait d’une part de la demande de péremption d’instance alléguée par la concluante dans l’affaire introduite par l’assignation du 20 août 2013 et de l’exception de litispendance soulevée, toujours par la concluante, dans l’autre instance.
En conséquence infirmer le jugement dont appel.
Et statuant à nouveau :
Juger que la jonction de ces deux affaires ne pouvait être ordonnée.
Prononcer leur disjonction.
En tout état de cause, à supposer que la Cour considère que cette jonction partielle constitue une simple mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours, prononcer la disjonction de ces deux affaires pour les raisons ci-avant exposées.
2. Sur l’instance introduite par l’assignation du 20 août 2013
2-1 A titre principal : sur la péremption de l’instance engagée par la société PATRICK MAUGER et enregistrée devant le Tribunal sous le n° RG 2013050592
Juger que la charge de la preuve d’une cause interruptive de péremption, à savoir en l’espèce l’existence d’un jugement de sursis à statuer, incombe à la société PATRICK MAUGER, et non à la société MAISONS LOFTS ATELIERS à qui on ne peut demander de rapporter une preuve négative, à savoir celle de l’absence d’un jugement de sursis à statuer.
Juger que la preuve de l’existence de ce jugement de sursis à statuer ne peut être apportée que par la production dudit jugement et non par tous moyens, en vertu des dispositions impératives de la loi.
Juger qu’un tel jugement n’a jamais été communiqué par la société PATRICK MAUGER, et ne peut résulter de la simple mention de son existence sur le site du greffe, d’autant que celui-ci, interrogé quant à son existence, a répondu qu’un tel jugement n’existait pas.
Juger que les demandes présentées dans l’injonction de payer de la société PATRICK MAUGER du 19 janvier 2009 sont totalement indépendantes de celles, nouvelles, présentées dans son assignation du 20 août 2013, et de ce fait ne présentent aucun lien direct et nécessaire entre elles, comme l’exige la Cour de cassation.
Juger que le rapport d’expertise ne pouvait concerner les nouvelles réclamations de la société PATRICK MAUGER apparues pour la première fois le 20 août 2013, soit postérieurement à la désignation de l’expert judiciaire intervenue le 29 octobre 2009.
Juger, dès lors, que le sursis à statuer, prononcé le 21 mars 2013 par le Juge de première instance dans l’affaire enrôlée sous le n° RG 2009 30697 ne peut pas avoir également interrompu le délai de péremption de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 2013 050592.
Juger que le délai de péremption ne pouvait commencer à courir à compter du dépôt d’un rapport d’expertise étranger aux nouvelles réclamations de la société PATRICK MAUGER.
Juger qu’il ne peut être considéré, comme le soutient l’intimée, que la société MAISONS LOFTS ATELIERS aurait conclu au fond sur les demandes présentées par son assignation enrôlée sous le n° 2013050592.
Juger que la société MAISONS LOFTS ATELIERS a conclu pour la première fois dans l’instance enregistrée sous le n°2013350592 par ses écritures du 22 novembre 2018.
Juger qu’elle était parfaitement recevable et bien fondée à soulever la péremption d’instance avant toute défense au fond.
En conséquence : Infirmer le jugement entrepris.
Et statuant à nouveau :
Juger qu’aucun acte interruptif de péremption n’a été diligenté par la société ARCHITECTURE PATRICK MAUGER dans le délai de deux ans dans le cadre de cette procédure depuis son introduction, le 20 août 2013.
Juger que l’instance introduite par la société ARCHITECTURE PATRICK MAUGER est éteinte du fait de l’acquisition de la péremption d’instance, faute de diligence accomplie par elle dans le délai de deux ans à compter de son acte introductif d’instance du 20 août 2013.
En conséquence, la débouter de l’ensemble de ses réclamations.
2-2 A titre subsidiaire : sur la prescription
Juger que l’architecte, exerçant dans le cadre d’une société commerciale par nature, même s’il a fourni une prestation intellectuelle, a bien réalisé un ouvrage dans le cadre du contrat de louage d’ouvrage qui le liait avec le maître de l’ouvrage, la société MAISONS LOFTS ATELIERS.
Juger en conséquence que la prescription d’un an de l’article L.110-4 du Code de commerce est bien acquise dans le cas d’espèce.
Infirmer le jugement déféré.
Statuant à nouveau :
Juger les demandes de la société ARCHITECTURE PATRICK MAUGER irrecevables car prescrites en application de l’article L.110-4 du Code commerce.
En conséquence, l’en débouter.
2-3 A titre très subsidiaire : sur le mal fondé
2-3.1 Sur le droit moral
Juger que c’est à bon droit que le Tribunal a débouté la société ARCHITECTURE PATRICK MAUGER de sa demande.
Confirmer le jugement dont appel sur ce point.
2.3.2 Sur les honoraires consécutifs à la réévaluation des travaux
Juger que c’est à bon droit que le Tribunal a débouté la société ARCHITECTURE PATRICK MAUGER de sa demande.
Confirmer le jugement dont appel sur ce point.
2.3.3 Sur l’indemnité de résiliation
2.3.3.1. A titre principal
Juger qu’en raison du comportement fautif de l’architecte, aucune indemnité à ce titre ne peut être exigée.
Infirmer le jugement dont appel.
Statuant à nouveau :
Juger la société ARCHITECTURE PATRICK MAUGER mal fondée en cette demande.
En conséquence, l’en débouter.
2.3.3.2. A titre infiniment subsidiaire : sur le quantum
Juger que le contentieux portant au principal sur le non-paiement des honoraires consécutifs à la réévaluation des travaux, le reste ayant été soldé, les honoraires ne pourront excéder 25% de 21.358 €, soit la somme 5.339,50 € TTC.
3. Sur l’instance introduite par la requête en injonction de payer du 19 janvier 2009
3.1. Sur la demande de rejet de pièces 13 à 18 visées au bordereau des conclusions de la société ARCHITECTURE PATRICK MAUGER du 15 septembre 2016
Juger que c’est à tort que Tribunal a considéré que l’incident était sans objet puisque précisément cet incident a permis de savoir qu’elles étaient les pièces sur lesquelles la demanderesse s’appuyait pour justifier ses réclamations et d’écarter les autres.
En conséquence, infirmer le jugement déféré.
Dire et juger que cet incident était justifié.
3.2. Sur le fond : sur l’injonction de payer
Juger la société MAISONS LOFTS ATELIERS recevable et bien fondée en son opposition à injonction de payer.
Juger que la charge de la preuve de la réalité des prestations dont elle demande aujourd’hui le paiement et de leur conformité au marché passé incombe à la société ARCHITECTURE PATRICK MAUGER et non à l’appelant.
Juger que la société ARCHITECTURE PATRICK MAUGER ne fournit aucun justificatif de la réalité des prestations dont elle demande aujourd’hui le paiement et de leur conformité au marché, hormis la production des factures qui ne peuvent constituer des justificatifs.
Juger au surplus que c’est à tort que le Tribunal a cru devoir considérer que la mission de l’architecte s’arrêtait au seul établissement du DCE, dans la mesure où il était dû au titre même du contrat une assistance aux marchés de travaux pour la consultation des entreprises, au cours de laquelle la société ARCHITECTURE PATRICK MAUGER devait s’assurer que les plans et documents établis par les entreprises retenues étaient conformes aux dispositions du projet.
En conséquence, infirmer le jugement dont appel.
Statuant à nouveau :
Débouter la société ARCHITECTURE PATRICK MAUGER de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
3.3 Sur les nouvelles demandes formulées par conclusions du 15 septembre 2016
3.3.1. A titre principal : sur la litispendance
Juger que la société ARCHITECTURE PATRICK MAUGER avait déjà présenté ces mêmes demandes antérieurement par exploit d’huissier du 20 août 2013 devant le Tribunal de commerce de PARIS qui avait déjà été saisi de ces réclamations dans une procédure qui était pendante sous le n° RG 2013-050592.
De sorte que le Tribunal devait, dans le cadre de l’instance qui était pendante sous le n° RG 2009-030697, en application de l’article 100 du Code de procédure civile, se dessaisir de ces nouvelles demandes, pour lesquelles il lui était par ailleurs demandé de constater la péremption de l’autre instance, faute pour la demanderesse d’avoir accompli les diligences requises dans le délai de deux ans à compter de son acte introductif d’instance du 20 août 2013.
Juger que c’est donc à tort que le Tribunal a considéré qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur cette demande, qu’il a considérée sans objet du fait de la jonction qu’il avait prononcée juste avant pour s’éviter de statuer sur cette demande.
En conséquence, infirmer le jugement dont appel.
Statuant à nouveau :
Juger que dans le cadre de l’instance introduite par la requête en injonction de payer du 19 janvier 2009, la Cour ne peut que se dessaisir de ces nouvelles demandes, pour lesquelles il lui est par ailleurs demandé de constater la péremption dans l’autre instance, faute pour la société PATRICK MAUGER d’avoir accompli les diligences requises dans le délai de deux ans à compter de son acte introductif d’instance du 20 août 2013.
3.3.2. A titre subsidiaire : sur la prescription annale
Juger les demandes de la société ARCHITECTURE PATRICK MAUGER irrecevables car prescrites en application de l’article L.110-4 du Code commerce.
En conséquence, l’en débouter.
3.3.3 A titre très subsidiaire : sur la prescription quinquennale
Si par impossible la Cour ne retenait pas la prescription annale, elle retiendra en toutes hypothèses la prescription de droit commun quinquennale puisque ces demandes ont été présentées pour la première fois par des conclusions du 15 septembre 2016, c’est-à-dire plus de 5 ans après la résiliation du marché, la péremption de l’instance introduite par l’assignation du 20 août 2013 étant prononcée.
En conséquence, infirmer le jugement déféré.
Statuant à nouveau :
Débouter la société ARCHITECTURE PATRICK MAUGER de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
3.3.4. A titre infiniment subsidiaire : sur le mal fondé
Si par impossible la Cour ne retenait pas la prescription quinquennale des demandes de la société ARCHITECTURE PATRICK MAUGER, elle les dira mal fondées, ainsi qu’il a été démontré par les développements qui précèdent.
En conséquence, infirmer le jugement déféré.
Statuant à nouveau :
Débouter la société ARCHITECTURE PATRICK MAUGER de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de son appel incident.
4. Sur l’appel incident de la société ARCHITECTURE PATRICK MAUGER
Juger cet appel incident mal fondé.
En conséquence l’en débouter.
5. En tout état de cause :
Condamner la société ARCHITECTURE PATRICK MAUGER à payer à la société MAISONS LOFTS ATELIERS la somme de 35.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société ARCHITECTURE PATRICK MAUGER aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés directement par la SELARL ROCHERON-OURY, représentée par Maître ROCHERON-OURY, Avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions signifiées via le réseau privé virtuel des avocats le 14 avril 2022, l’intimé, la société ARCHITECTURE PATRICK MAUGER, demande à la cour de :
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
Rejeté la demande de disjonction ;
Déclaré la SARL MAISONS LOFT ATELIERS irrecevable en son exception d’incompétence ;
Dit et jugé non périmée l’instance ;
Dit et jugé non prescrite les actions de l’EURL PATRICK MAUGER ;
Rejeté toutes demandes formées par la société MAISONS LOFT ATELIERS.
L’infirmer en ce qu’il a rejeté les demandes formées par l’agence PATRICK MAUGER à hauteur de : 25.000,00 € au titre de l’atteinte au droit moral de l’architecte ; 21.352,00 € au titre du surplus d’honoraires lié à la réévaluation du montant des travaux.
Et statuant à nouveau de ces chefs :
Condamner la société MAISONS LOFTS ATELIERS à payer à l’EURL PATRICK MAUGER :
25 000,00 € au titre de l’atteinte au droit moral ;
21 352,00 € pour le non-paiement des honoraires à la suite de la réévaluation du montant des travaux pour les phases d’étude DCE.
Condamner la société MAISONS LOFTS ATELIERS à verser à l’EURL PATRICK MAUGER la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC
Condamner la société MAISONS LOFTS ATELIERS en tous les dépens, dont les frais d’expertise judiciaire.
Après reports intervenus le 22 mars et le 12 avril 2022, l’ordonnance de clôture a été rendue le 19 avril 2022.
MOTIFS
1- Sur la régularité de la jonction des instances RG 2009030697 et 2013050592 prononcée par le tribunal
Le tribunal a ordonné la jonction aux motifs que les demandes de la société ARCHITECTURE PATRICK MAUGER dans les deux instances sont fondées sur le même contrat et doivent être jointes dans le souci d’une bonne administration de la justice.
La société MAISONS LOFTS ET ATELIERS fait valoir que le tribunal a statué d’office sans en aviser les parties alors qu’il n’était saisi d’aucune demande en ce sens, que cette jonction était impossible du fait tant de la péremption d’instance alléguée dans l’affaire introduite par l’assignation délivrée le 20 août 2013 que de l’exception de litispendance soulevée et qu’en la prononçant le tribunal s’est dispensé de statuer sur l’exception soulevée.
La société ARCHITECTURE PATRICK MAUGER soutient que la jonction était motivée par l’identité du contrat, qu’elle est cohérente et en tout état de cause non susceptible de recours.
Réponse de la cour :
Il suit des dispositions de l’article 367 du Code de procédure civile, que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Selon les dispositions de l’article 368 du même code, les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
Il a été vu dans le rappel des faits et de la procédure que par le courrier adressé au conseil de l’appelant le 28 mars 2017, le conseil de la société intimée ne fait pas état de son intention de solliciter la jonction des deux instance tandis que dans le courrier adressé le même jour au greffe du tribunal de commerce le 28 mars 2017, le conseil de l’intimé a exprimé son intention de solliciter la jonction des deux affaires RG 2013050592 et RG 2009030697 à l’audience du 22 juin 2017.
Cependant, il ne résulte pas du jugement que cette jonction ait été sollicitée par l’une ou l’autre des parties et les notes d’audience ne sont pas produites étant observé qu’en tout état de cause l’intimé ne conteste pas le fait que la jonction n’a pas été demandée.
Par conséquent il apparaît que nonobstant l’intention initialement exprimée par le conseil de la société intimée, la jonction n’a été demandée par aucune des parties à l’audience et a été décidée d’office par le tribunal au vu de l’objet du litige portant sur le même contrat, sans être précédée d’un débat or, le prononcé d’office de la jonction qui est une faculté pour le juge ne saurait dispenser celui-ci de respecter le principe du contradictoire quand, s’agissant d’une formalité substantielle sa violation fait encourir la nullité du jugement à charge pour la partie qui l’invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité, conformément aux dispositions de l’article 114 du Code de procédure civile.
La société MAISONS LOFTS ATELIERS excipe du fait que la jonction opportunément décidée par le tribunal lui a causé un préjudice dès lors que son prononcé a permis au tribunal de ne pas répondre au moyen tiré de la litispendance qui lui imposait selon elle, dans le cadre de l’instance pendante sous le N° RG 2009-030697, de se dessaisir de ces nouvelles demandes pour lesquelles il lui était par ailleurs demandé de constater la péremption de l’autre instance, faute pour la société ARCHITECTURE Patrick MAUGER d’avoir accompli les diligences requises dans le délai de 2 ans à compter de son acte introductif d’instance du 20 août 2013.
Le grief est constitué dès lors que par le fait de la jonction irrégulièrement prononcée, le tribunal n’a pas répondu à un chef de demande dont il était saisi.
Le jugement sera donc annulé et par l’effet des dispositions de l’article 562 du Code de procédure civile la dévolution s’opérant pour le tout, la cour est saisie de l’entier litige.
2- Sur la litispendance
L’appelante soutient que le Tribunal de Commerce devait, dans le cadre de l’instance pendante sous le N° RG 2009-030697 se dessaisir de ces nouvelles demandes pour lesquelles il lui était par ailleurs demandé de constater la péremption de l’autre instance faute pour la demanderesse d’avoir accompli les diligences requises dans le délai de deux ans à compter de son acte introductif d’instance du 20 août 2013.
L’intimé ne répond pas sur l’exception de litispendance sollicitant la confirmation du jugement sauf en ce qu’il a rejeté ses demandes d’indemnités complémentaires.
Réponse de la cour :
Selon les dispositions de l’article 100 du code de procédure civile la litispendance suppose qu’un même litige soit porté devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître et impose à la juridiction saisie en second lieu de se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande.
En l’espèce ce ne sont pas deux juridictions de même degré qui ont été saisies mais une seule et même juridiction, le Tribunal de Commerce de Paris, devant lequel d’une part, la société MAISONS LOFT ET ATELIERS a porté son opposition à l’injonction de payer et devant lequel d’autre part, la société ARCHITECTURE PATRICK MAUGER a élevé des demandes en paiement, visant, outre le règlement des honoraires objet de l’ordonnance d’injonction de payer, des demandes additionnelles au titre de l’atteinte à son droit moral, à des honoraires supplémentaires, à l’indemnité de résiliation et à l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conséquent la litispendance ne pouvait valablement être soulevée devant le Tribunal de commerce de Paris unique juridiction saisie.
Surabondamment la cour observe que l’incohérence de l’exception soulevée est manifeste puisque la demande premièrement introduite est l’opposition à injonction de payer qui a saisi le tribunal le 14 avril 2009 sous le n° RG 2009030697 antérieurement à l’instance diligentée le 20 août 2013 sous le n° RG 201305092 et que la litispendance n’aurait donc pu être invoquée qu’au profit de la procédure initiée en 2009 pour laquelle la péremption n’est en tout état de cause, pas invoquée.
Par conséquent les conditions de l’exception de litispendance n’étant pas réunies, celle-ci doit être rejetée.
3- La péremption de l’instance enrôlée sous le n° RG 2013050592
L’appelante estime que le sursis à statuer prononcé le 21 mars 2013 par le Juge de première instance dans l’opposition à injonction de payer enrôlée sous le numéro RG 2009 30697 n’a pas interrompu le délai de péremption de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 2013 050592 du fait que les affaires sont distinctes et que la preuve d’un jugement interruptif d’instance prononcé dans le cadre de l’instance enrôlée sous le N° RG 2013050592 n’est pas rapportée par la société ARCHITECTURE PATRICK MAUGER, contrairement à ce qui est soutenu.
Cette position est contredite par la société ARCHITECTURE PATRICK MAUGER qui rappelle qu’ en l’espèce, il existe entre les deux affaires pendantes « un lien de dépendance direct et nécessaire », de sorte qu’une diligence accomplie dans le cadre de l’une des instances peut interrompre le délai de la péremption de l’autre instance et qu’en outre l’outil informatique du greffe fait bien mention au 14 novembre 2013 d’un jugement contradictoire de sursis à statuer dans la procédure enrôlée sous le n° RG 201350592.
L’intimé soutient surtout que l’appelante est en tout état de cause irrecevable à soulever la péremption d’instance dès lors que ses conclusions en première instance visaient les procédures 2013-050592 et 2009030697, ce qui signifie, selon l’intimé, que la société MAISONS LOFTS ATELIERS elle-même considérait que les deux causes étaient déjà jointes et que d’autre part celle-ci a communiqué le 1er février 2017 des conclusions au fond dans la procédure enrôlée sous le n° 200930697 ce qui la prive de la possibilité d’évoquer la péremption devant la cour.
Réponse de la cour :
Selon les dispositions de l’article 378 du Code de procédure civile : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine."
La péremption d’instance selon l’article 386 du Code de procédure civile frappe l’instance lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
L’instance enrôlée sous le n°RG 2013050592 a été initiée à la requête de la société ARCHITECTURE PATRICK MAUGER sur l’assignation délivrée le 20 août 2013 et le jugement de sursis à statuer allégué par le Tribunal de Commerce comme ayant été rendu le 14 novembre 2013 sur le siège n’est pas produit tandis que le tribunal lui-même indique dans sa motivation que seule la demande de copie de ce jugement est communiquée sur laquelle est apposée une mention non assortie du tampon du greffe : « pas de jugement » mais que l’outil informatique de suivi du greffe fait bien mention à la date du 14 novembre 2013 d’un jugement contradictoire de sursis à statuer.
Cependant la suspension de l’instance résulte, ainsi que l’énonce l’article 378 précité, d’une décision de sursis laquelle doit être formalisée par un acte émanant d’une juridiction ayant donné lieu à un débat au sens des dispositions des articles 430 à 435 du même code et ne peut s’entendre d’une mention extraite d’un outil informatique au demeurant non justifiée.
Par conséquent en l’absence de décision de sursis à statuer et alors que les premières conclusions de la société ARCHITECTURE PATRICK MAUGER prises dans cette affaire n’ont été déposées que le 28 mars 2017 soit plus de deux ans après l’introduction de l’assignation, les conclusions au fond prises dans la procédure distincte sous le n° RG 2009030697 ne peuvent avoir pour effet d’interrompre la péremption de l’instance enrôlée sous le n° RG 2013050592 puisque les deux procédures n’étaient pas jointes au moment où le tribunal a statué.
Force est de constater que la péremption de l’instance enrôlée sous le n° RG 2013050592 est acquise, la cour n’étant désormais saisie que de l’affaire enrôlée sous le n° RG 2009030697.
4- Sur la jonction des procédures RG 2009030697 et 2013050592
Cette demande est devenue sans objet par le fait de la péremption constatée.
5- L’incident de communication de pièces dans la procédure enrôlée sous le n° RG 2009030697.
La société MAISONS LOFTS ATELIERS fait grief au tribunal d’avoir dit sans objet l’incident de communication de pièces alors que certaines pièces visées dans les conclusions n’étaient pas produites ou l’étaient de manière incomplète tandis qu’ajoutant à la confusion la défenderesse à l’opposition communiquait de nouvelles pièces sous une nouvelle numérotation pour finalement limiter sa communication à 20 pièces à l’appui de ses dernières conclusions.
La société ARCHITECTURE PATRICK MAUGER ne répond pas sur ce point.
Réponse de la cour :
A l’audience la société MAISONS LOFTS ATELIERS a demandé que soient écartées les pièces 16, 17, 25 et 30 de la société ARCHITECTURE PATRICK MAUGER laquelle a cependant confirmé qu’elle n’appuyait ses demandes que sur les pièces numérotées 1 à 20 selon le bordereau joint à ses dernières conclusions. Ce point n’est pas discuté de sorte que c’est par de justes motifs que le tribunal a écarté la demande de rejet des pièces devenue sans objet celles-ci n’étant plus communiquées.
De ce chef le jugement sera confirmé.
6- Sur la prescription de l’action engagée par la société ARCHITECTURE PATRICK MAUGER sous le n° 2013050592
Au vu de la péremption frappant cette instance la cour n’est plus saisie de ce moyen.
7- Sur l’opposition à paiement
Liminairement il sera observé que par le fait de la péremption affectant la procédure engagée par la société ARCHITECTURE PATRICK MAUGER sous le n° 2013050592 la cour n’est plus saisie que de la facture d’honoraires de 45 824,68 euros objet de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payée formée le 14 avril 2009.
L’appelante estime que la société ARCHITECTURE PATRICK MAUGER n’établit pas l’existence de sa créance et produit, au soutient de ses prétentions au titre des manquements de l’architecte, une attestation de la société ICOBAT, maître d’ oeuvre choisi par le maître de l’ouvrage pour intervenir aux côtés de la société d’ARCHITECTURE PATRICK MAUGER alors que le marché de celle-ci n’était pas encore résilié et qui a en définitive remplacé cette dernière après résiliation du contrat.
Cet élément de preuve a été écarté par les premiers juges qui ont considéré que la société ICOBAT ne présentait pas suffisamment d’indépendance par rapport au litige.
Se fondant sur le rapport d’analyse de la société ICOBA et les échanges résultant des courriels, l’appelante reproche à la société ARCHITECTURE PATRICK MAUGER des fautes contractuelles au titre de sa mission de consultation des entreprises et des fautes dans l’exécution des prestations, dont notamment celles relatives :
— à la faute dans l’établissement du DCE révélée par l’audit DCE effectué par la société ICOBAT au mois d’août 2008 mettant en évidence des contradictions entre les différents plans qui le composent et l’obligation de reprendre l’ensemble du gros-oeuvre
— au tableau de surfaces incohérent qui a motivé le refus de permis de construire et l’absence de diligences de l’architecte pour lever l’avis défavorable des Carrières ;
— au positionnement des patios au 5ème étage dont la représentation sur les plans structure du DCE n’est pas conforme tant à la représentation figurant sur les plans du dossier de demande de permis de construire qu’ aux plans d’architecte du DCE;
— à l’escalier principal et à l’ascenseur dont les plans sont affectés d’erreur de conception : manquement d’une marche pour l’ascenseur et erreur de positionnement pour l’ascenseur
— à la non-conformité entre le dossier DCE et les ouvrages existants : les plans de l’architecte présentent une ouverture dans le mur pignon Nord qui permettait d’avoir une vue ouverte sur les toits de [Localité 5] et le Sacré-Coeur or il est apparu au moment de la réalisation du projet que la présence du bâtiment voisin ne permettait pas de réaliser cette ouverture mais qu’en outre les appartements concernés avaient une vue sur u mur aveugle.
— à la verrière : la volumétrie de la verrière est différente selon que l’on consulte les plans du permis de construire et ceux du DCE ce qui a entraîné une modification du gros-oeuvre et un surcoût.
En réplique, ARCHITECTURE PATRICK MAUGER fait valoir que le rapport d’expertise judiciaire ne met en évidence aucune carence de l’architecte dans l’exécution de sa mission,
qu’ aucune preuve crédible ne vient au soutien de ces allégations et que rien ne s’oppose à sa demande de paiement attendue depuis 2010, pour la demande principale et 2013, pour la demande additionnelle.
Réponse de la cour :
Selon les dispositions de l’article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’Ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il suit de ce texte que la preuve de l’exception d’inexécution est à la charge de la partie qui l’invoque et doit être suffisamment grave pour justifier le non paiement de la prestation dont l’inexécution est invoquée.
Le 28 octobre 2010 la société LIFE IN LOFT a notifié à la société ARCHITECTURE PATRICK MAUGER la répartition des missions entre la société ICOBAT chargée du CCTP lots Techniques, Gros-Oeuvre, Ascenseur et Etanchéité et la société ARCHITECTURE PATRICK MAUGER responsable de touts les autres lots dont les lots architecture.
La société ICOBAT a chargé l’entreprise ZILIANI de la réalisation du lot Gros-Oeuvre et selon ordre de service du mois de septembre 2009 les travaux de renforts ensuite de la modification de l’escalier principal hélicoïdal ont été commandés selon devis du 4 septembre 2009 représentant une incidence financière de 3 104,04 euros HT mentionnée sur l’ordre de service
Dans un courrier du 2 septembre 2009 l’entreprise ZILIANI indiquait à la société ICOBAT
« Concernant l’escalier principal, les plans d’architecte et la coupe en élévation dans le carnet de détails sont erronés(…) Nous réitérons notre souhait d’obtenir des plans d’architecte côtés, datés, indicés, validés par le Maître d’Ouvrage afin de mettre les plans structure en adéquation avec ceux-ci. Il me paraît urgent de fournir les infos qui nous manquent dans la mise au point de nos plans (plans Archi, plans corps d’état techniques, sans quoi ceux-ci ne seront jamais exploitables pour l’exécution des travaux. »
Au soutien des fautes qu’elle impute à la société ARCHITECTURE PATRICK MAUGER pour contester le bien fondé de l’injonction de payer, l’appelante produit un rapport d’analyse de la société ICOBAT du 8 août 2008, architecte en charge du Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) Gros Oeuvre, établi de manière non contradictoire à l’égard de l’intimé, qui mentionne lot par lot, les modifications ou compléments à apporter aux plans de structure de chaque étage, de la plomberie, du chauffage-ventilation-climatisation, de l’électricité, de l’étude thermique, de l’étude acoustique et fait enfin l’analyse des CCTP.
Cependant la force probante de ce rapport d’ analyse non contradictoirement établi à l’égard de l’intimé est affaiblie par la qualité de cocontractant de son auteur, s’agissant du maître d’oeuvre d’exécution choisi par l’appelante au titre du partage des missions rappelé plus haut et ne peut valoir commencement de preuve qu’ autant que ces constatations sont corroborées par d’autres éléments produits aux débats.
L’expertise judiciaire ordonnée en référé a donné lieu au dépôt d’une rapport en l’état par Monsieur [J] qui a répondu aux chefs de sa mission tout en indiquant n’avoir pris en compte que partiellement dans le corps de son rapport les dires des parties, à défaut de versement par la société LIFE IN LOFT de la consignation complémentaire demandée.
L’expert a visité les lieux en présence des parties et examiné chacun des griefs allégués par la société appelante à l’encontre de l’architecte. Il résulte des constatations figurant en pages 10 à 14 de son rapport :
— Sur la faisabilité et la concordance architecturale et technique :
Selon l’expert : « lors de l’examen des pièces produites, je n’ai pas relevé d’incohérences suffisamment importantes pour empêcher le projet de se réaliser mais une certaine quantité de compléments et d’adaptations à faire comme dans tous projets de construction »
— Sur la faute dans l’établissement du DCE :
Selon l’expert : « le plan du permis de construire accordé est daté du 5/09/05. Le plan DCE architecte, conforme à celui du PC est daté du 5/085…)ICOBAT a signé son contrat de maître d’oeuvre et diffusé son analyse de dossier marché le 8 août 2008 alors que les contrats précédents étaient toujours valides et non dénoncés . A ce stade, j’en conclus que les plans produits tant par P. MAUGER qu’avec la société KEPHREN étaient encore en phase d’étude en avril et en mai 2008, c’est à dire non définitifs. De plus les plans structure ne peuvent pas être la copie exacte des plans d’architecte car des adaptations sont toujours nécessaires. Par contre elles ne doivent pas modifier les données administratives du projet ( surface habitable, volumétrie par rapport au gabarit exploitable…). Sauf erreur, ICOBAT s’est appuyé sur des plans non aboutis car encore en cours d’aller-retour entre architecte et bureau d’étude pour rédiger ses pièces écrites et consulter les entreprises. La mission d’ICOBAT consistait à refonder sous son entière responsabilité les CCTP Techniques Gros Oeuvre, ascenseur et étanchéité (') commet ne s’est-elle pas aperçu de la dichotomie entre les plans d’architecte et les plans structure et n’a pas pris les mesures correctives nécessaires'(…)
— Sur l’escalier :
L’expert indique :« Dans l’attestation d’ICOBAT du 9 septembre 2009 il est fait état qu’il manquait une marche sur les plans de l’architecte entre le 4ème et le 5ème étage. Cette allégation n’est pas contestée par les parties mais n’a jamais été constatée lors des opérations d’expertise(…) Dans la pratique lorsque les plans ont été vérifiés et l’erreur identifiée, il ne coûte rien à l’entreprise de réaliser l’ouvrage comme il faut mais il convient de reconnaître que l’erreur était bien là initialement. »
— Sur l’ascenseur :
Il est reproché à la société ARCHITECTURE PATRICK MAUGER d’avoir prévu l’installation d’un ascenseur de 800 kg en réalité impossible à réaliser du fait du positionnement des poteaux de sorte que l’ascenseur ne sera plus conforme au DCE et ne correspondra plus au standing de l’immeuble qui prévoit de surcroît 35 logements à desservir.
Cependant l’expert indique n’avoir rien constaté sur ce point étant observé que les gaines pour les deux types d’ascenseur sont identiques et qu’il ne s’agit donc ni d’un problème de côte ni d’un problème de charge sur la structure qui est largement dimensionnée. Avant de formuler un avis il préconise de consulter le fabricant de l’ascenseur KONE.
— La verrière :
L’expert a constaté la légère différence entre la volumétrie de la verrière du DCE et celle du permis de construire mais n’a formulé aucun avis indiquant que cet élément n’a jamais pu être constaté de visu par les parties.
— Sur le positionnement des patios :
Selon l’expert : « Le plan du permis de construire accordé est daté du 5 septembre 2005, le plan DCE ARCHITECTE conforme à celui du PC est daté du 5/08.
Le plan DCE de KEPHREN n’est pas conforme au plan architecte, il est daté du 11 avril 2008. Il apparaît donc que KEPHREN n’est pas intervenu sur ses plans après les modifications du plan de l’Architecte. »
— Sur le tableau des surfaces :
L’expert note, ce qui est étayé par les courriers produits que si l’absence d’un tableau de surface cohérent et complet figurait bien au rang des trois motifs du refus du permis de construire notifié le 8 février 2006, le 3 mars 2006, soit 3 semaines après, Monsieur [Y] Architecte sous-traitant de la société ARCHITECTURE PATRICK MAUGER a bien adressé aux services compétents les documents complémentaires justificatifs (A 11 et A 12) du calcul des surfaces de l’opération revus et corrigés.
— Sur l’avis défavorable des Carrières :
La cour observe qu’il est reproché à l’architecte un défaut de diligences pour lever l’avis défavorable émis par l’Inspection des Carrières du fait de l’absence d’études des sols, ayant donné lieu au refus de permis de construire notifié le 8 février 2006.
A cet égard l’expert note : « N’avoir trouvé aucun courrier établissant que l’architecte a bien été destinataire de cette information. » Cependant il est justifié d’un courrier adressé le 5 mai 2005 par la mairie à l’architecte Patrick MAUGER lui indiquant : « Si vous souhaitez persister dans votre projet, l’IGS vous suggère une étude des sols. »
Si ceci fait indiscutablement la preuve que la société d’ ARCHITECTURE PATRICK MAUGER était parfaitement au fait de la condition posée par l’Inspection Générale des Carrières, il est cependant établi que cette condition a été levée le 28 octobre 2006 au vu de l’information délivrée par le maître de l’Ouvrage portant sur la mise en copropriété de l’immeuble dans son 5ème et 6ème sous-sol, circonstance qui a conduit l’Inspection des Carrières a modifier ce qui était initialement une condition du permis de construire en une simple recommandation.
Par conséquent les constatations de l’expert jointes aux différents échanges retracés plus haut entre les parties ne viennent pas au soutien du rapport d’analyse non contradictoire établi par la société ICOBAT et le contredisent pour l’essentiel, aucune faute n’étant démontrée à la charge de la société ARCHITECTURE PATRICK MAUGER concernant l’ensemble des points soulevés plus haut hormis le défaut de marche de l’escalier dont l’expert, sans être utilement contredit sur ce point, note que sa correction par l’entreprise chargée de l’exécution n’entraînait aucun coût supplémentaire tandis que la correction du tableau des surfaces diligemment effectuée par l’architecte ne suffit pas à caractériser une inexécution grave dans l’exécution de sa mission.
S’agissant de la non-conformité entre le dossier DCE et les ouvrages existants, l’expert indique que d’après : « les plans de l’architecte (A22) plans du permis de construire du 5 septembre 2005 et le plan (A23) du DCE du mois de mai 2008, des dalles de circulation de véhicules ont été supprimées ce qui a produit un évidement du mur appartenant à cette copropriété ouvrant une vue vers le Sacré-Coeur depuis certains appartements. » Il précise : « qu’un immeuble déjà construit appartenant à EDF empiète largement sur cette vue et que s’il est exact que les plans sont faux, le problème vient du tracé en plan des héberges du bâtiment voisin relevé par le géomètre et retranscrit par l’architecte et qu’il convient de demander un plan au géomètre des héberges du bâtiment voisin au 1/100ème et de le reporter sur le plan d’architecte du mois de mai 2008 pour voir d’où vient l’erreur. »
Aucune suite n’ayant été donnée à cette préconisation du fait de l’absence de consignation complémentaire par la société appelante, les éléments produits ne permettent pas d’imputer à la SARL ARCHITECTURE PATRICK MAUGER un défaut de conception de ce chef.
Par conséquent la SARL MAISONS LOFT ET ATELIERS sera déboutée de son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer introduite le 14 avril 2009 et sera condamnée à régler à la société ARCHITECTURE PATRICK MAUGER le montant de ses honoraires à hauteur de la somme de 45 824,68 euros outre les intérêts au taux légal avec anatocisme à compter du jugement de sursis à statuer prononcé le 9 septembre 2011, dans les conditions de l’article 1154 ancien du Code civil.
La société MAISONS LOFTS ET ATELIERS, succombante, sera condamnée aux dépens et au règlement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
ANNULE le jugement entrepris ;
Sur dévolution,
REJETTE l’exception de litispendance ;
CONSTATE la péremption de l’instance enrôlée sous le n° RG 2013050592 ;
DIT n’y a voir lieu à statuer sur la jonction, le rejet des pièces et le moyen tiré de la prescription ;
DEBOUTE la SARL MAISONS LOFT ET ATELIERS de son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer introduite le 14 avril 2009 ;
CONDAMNE la SARL MAISONS LOFTS ET ATELIERS à régler à la société ARCHITECTURE PATRICK MAUGER la somme de 45 824,68 euros outre les intérêts au taux légal avec anatocisme à compter du jugement de sursis à statuer prononcé le 9 septembre 2011, dans les conditions de l’article 1154 ancien du Code civil ;
CONDAMNE la société MAISONS LOFTS ET ATELIERS, aux dépens et au règlement de la somme de 5 000 euros à la société ARCHITECTURE PATRICK MAUGER au titre des frais irrépétibles.
La greffière, La Présidente,
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