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Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, 2e ch., 6 juin 2018, n° 2018F00063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro(s) : | 2018F00063 |
Texte intégral
MANU
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES
JUGEMENT DU 6 JUIN 2018 Décision réputée contradictoire et en premier ressort 2ème chambre
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG: 2018F00063
SA LIXXBAIL contre EURL ABSA TRADING
DEMANDEUR
SA LIXXBAIL 12 PI Des Etats-Unis Cs 30002 92548 MONTROUGE CEDEX comparant par Me Nicolas RANDRIAMARO 108:114 ave de Paris 27 la roseraie 78000 VERSAILLES et par Me Quentin SIGRIST […]
DEFENDEUR EURL ABSA […] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application des dispositions de l’article 869 du code de procédure civile, Mme Catherine DAMELINCOURT, juge chargé d’instruire l’affaire, a tenu seul(e), le 9 Mai 2018, l’audience pour entendre les plaidoiries.
De l’audience de plaidoirie le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré composé de M. Claude ARMANI, président de chambre, M. Bernard MAHUZIER, juge, Mme Catherine DAMELINCOURT, juge.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 6 Juin 2018, les parties en ayant été préalablement avisées à l’issue des débats dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Minute signée par M. Claude ARMANI président de chambre et Me Sophie GRINGORE, greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le
Juge signataire. \ 7)
LES FAITS
La Société COPEM a conclu un contrat de location N° 2308662FH0 le 3 avril 2017 avec la SARL ABSA TRADING ayant pour objet le financement de divers équipements d’impression et de reprographie.
Par application des dispositions contractuelles, le contrat et la propriété des équipements ont été cédés à la SA LIXXBAIL en qualité de Bailleur.
ABSA TRADING a réceptionné les équipements et n’a réglé que le premier loyer trimestriel.
La Société LIXXBAIL a mis en demeure ABSA TRADING en précisant qu’à défaut de règlement sous un délai de huit jours le contrat serait résilié de plein droit conformément à ses conditions générales.
ABSA TRADING n’a pas régularisé la situation ce qui a amené la présente instance. LA PROCEDURE
Par acte du 4 janvier 2018 signifié par remise à l’étude LIXXBAIL a donné assignation à la Société ABSA TRADING d’avoir à comparaître le 14 février 2018
Par conclusions soutenues à l’audience du 9 mai 2018 LIXXBAIL demande au tribunal Vu les articles 1103 et 1104 du code civil Vu les pièces versées au débat :
Constater que la résiliation du contrat de location n° 241797FH0 conclu en date du 3 avril 2017 est intervenue de plein droit le 16 septembre 2017
Condamner la Société ABSA TRADING à payer à la Société LIXXBAIL la somme totale de 101 819,31 € se décomposant comme suit :
-4 541,50 € HT soit 5 407,40 € TIC au titre des loyers impayés et des accessoires majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2017 date de réception de la mise en demeure par courrier RAR en date du 31 aout 2017
-80 343,26 € HT soit 96 411,91 € TTC au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2017, date de la résiliation de plein droit du contrat de location.
Condamner la société ABSA TRADING à restituer à LIXXBAIL sous astreinte de 50,00 € par jour de retard et par matériel à compter du prononcé de la décision à intervenir, les matériels d’impression et de reprographie tels que désignés dans la facture n° 10023023 émise le 18 avril 2017 par la Société COPEM
Condamner ABSA TRADING à payer à LIXXBAIL la somme mensuelle de 1 695,90 € TTC à titre d’indemnité d’utilisation, toute période commencée étant intégralement due, à compter du 16 septembre 2017 et jusqu’à restitution effective des matériels à LIXXBAIL \ S
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil
Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir en application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile
Condamner la société ABSA TRADING à payer à LIXXBAIL la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La condamner aux entiers dépens
Les parties ont été régulièrement convoquées le 9 mai 2018 pour être entendues par le Juge chargé d’instruire l’affaire. La Société ABSA TRADING n’a ni comparu ni conclu. Seule LIXXBAIL s’est présentée à l’audience. Le tribunal a prononcé la clôture des débats et précisé que le jugement serait rendu le 6 juin 2018 par mise à disposition au greffe.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES :
LIXXBAIL justifie sa demande par les pièces produites, dont le contrat de location signé par COPEM et cédé à LIXXBAIL le 3 avril 2017, visant les matériels objets de la location, ainsi que la facture émise le 18 avril 2017.
Les matériels ont bien été réceptionnés par la société ABSA TRADING comme l’attestent les deux lettres de voiture portant le tampon de la société ABSA TRADING en date du 13 04 2017.
La société ABSA TRADING a seulement procédé au règlement du premier loyer trimestriel et n’a pas régularisé sa situation après la première mise en demeure en date du 31 08 2017.
Elle n’a répondu à aucune des relances et n’a pas restitué les matériels objets du contrat de location
La mise en demeure en date du 31 08 2017 prévoit explicitement que le non-paiement d’un seul loyer permet la résiliation du contrat de location.
Cette résiliation a été confirmée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 09 2017, par application de la clause 11 du contrat de location prévoyant la résiliation en cas de défaut de paiement d’un seul loyer.
SUR CE LE TRIBUNAL Sur l’absence d’ABSA TRADING Attendu que le tribunal constatera l’absence d’ABSA TRADING.
Attendu que le tribunal conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile a vérifié que la demande a été régulièrement signifiée, qu’elle est recevable, la matière
étant commerciale
Sur les inexécutions contractuelles et résiliation de plein droit du contrat de location
Attendu que le Tribunal constatera que la résiliation du contrat de location n°241797FH0 en date du 3 avril 2017 prévue dans son article 11, est intervenue de plein droit le 16 septembre 2017 suite à l’impayé du second trimestre, objet de la mise en demeure du 31 aout 2017
Sur la demande principale
Attendu que le tribunal constatera que les termes du contrat de location et notamment les articles 2, 10 et 11 sont sans équivoque et ont été portés à la connaissance de la société ABSA TRADING qui les a signés.
Que LIXXBAIL produit les relevés de comptes des loyers et le décompte détaillé au jour de la résiliation du contrat soit les montants TTC suivants :
Les loyers impayés : 5 087,70 €
Intérêts de retard contractuels (1%) :107,71 €
Frais de recouvrement ( article 441-6 du Code de commerce) : 211,99 € Soit un total de : 5407,40 €
Que ABSA TRADING a bien été mise en demeure à deux reprises ; que les créances de LIXXBAIL sont certaines liquides et exigibles.
Que le tribunal retiendra la somme de 5 407,40 € au titre des loyers impayés. Sur l’indemnité de résiliation et la clause pénale
Attendu que cette indemnité ainsi que la clause pénale sont prévues à l’article 11 du contrat de location, que LIXXBAIL produit le détail suivant :
Indemnité de résiliation sur loyers à échoir : 91 578,60 €, mais que celle-ci doit correspondre aux loyers à échoir soit 4239,75 € x18 trimestres = 76 315, 50HTE€
Que le tribunal retiendra ce montant de 76 315,50 HT €, l’indemnité demandée n’ayant pas pour contrepartie une prestation, elle s’entendra hors taxe.
Pour la clause pénale, soit 5% des loyers échus et à échoir : 4 833,31 €. Attendu que LIXXBAIL retient un montant différent de celui du contrat. Que dans son pouvoir d’appréciation le tribunal réduira ce montant à 1 € Sur la restitution
Attendu que LIXXBAIL demande la restitution par ABSA TRADING sous astreinte de 50 € par jour et par matériel à compter du prononcé du jugement
Attendu que celle-ci est justifiée par les termes du contrat dans son articles 11 et que le tribunal condamnera la société ABSA TRADING à restituer à LIXXBAIL à ses frais , les matériels d’impression et de reprographie tels que désignés dans la facture n° 10023023 émise le 18 avril 2017 par la Société COPEM objet de la location sous astreinte de 5€ par
jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement et pendant deux mois ; après quoi il appartiendra à LIXXBAIL de faire une nouvelle demande d’astreinte, le cas échéant.
Sur la demande d’indemnité d’utilisation
Attendu que cette demande d’indemnité en cas de non restitution du matériel fait double emploi avec l’indemnité de résiliation demandée par LIXXBAIL et doit être qualifiée de clause pénale
Que le tribunal en condamnant ABSA TRADING au paiement des sommes demandées au titre de la résiliation de contrat a remplis LIXXBAIL de tous ses droits.
Que le tribunal déboutera LIXXBAIL de sa demande d’indemnité d’utilisation
Attendu que le tribunal condamnera la société ABSA TRADING à payer à LIXXBAIL la somme de :
81 723,90 (5 407,40 + 76 315,50 + 1 €) en sus les intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2017, date de la résiliation du contrat.
Sur Ja demande de capitalisation
Attendu que le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil
Sur l’exécution provisoire
Attendu que la mesure est sollicitée, qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire ; que le tribunal la jugeant nécessaire, l’ordonnera l’exécution provisoire du jugement à intervenir
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de LIXXBAIL les frais irrépétibles qu’elle a dû engager. Que le tribunal condamnera la société ABSA TRADING à payer à LIXXBAIL la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Sur les dépens
Attendu que le tribunal condamnera la société ABSA TRADING aux entiers dépens PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL
Constate l’absence de la SARL ABSA TRADING
Constate la résiliation de plein droit du contrat intervenue le 16 septembre 2017.
COMDAMNE la SARL ABSA TRADING au paiement de la somme de 81 723,90 € en sus les intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2017.
CONDAMNE la société ABSA TRADING à restituer à LIXXBAIL sous astreinte de 5 € par jour de retard et par matériel à compter du prononcé du jugement à intervenir, les matériels d’impression et de reprographie tels que désignés dans la facture n° 10023023 émise le 18
avril 2017 par la Société COPEM. >
DEBOUTE LIXXBAIL de sa demande d’indemnité d’utilisation.
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement.
CONDAMNE Ja société ABSA TRADING à payer à LIXXBAIL la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société ABSA TRADING aux entiers dépens dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 77,08 euros.
Le greffier, Le président,
À 1 eZ
Ke |
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