Entrée en vigueur le 1 octobre 2025
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : LOI n°2025-594 du 30 juin 2025 - art. 4 (V)
Outre l'application de l'article L. 561-30-1 et de l'article 40 du code de procédure pénale, le service est autorisé à transmettre des informations qu'il détient aux autorités judiciaires et aux services de police judiciaire sous réserve qu'elles soient en relation avec leurs missions.
Il peut également transmettre aux services mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 du code de la sécurité intérieure des informations qu'il détient sous réserve que celles-ci soient en relation avec la ou les finalités poursuivies par ces services telles que mentionnées à l'article L. 811-3 du même code.
Il peut aussi transmettre des informations à l'administration fiscale, sous réserve que ces informations soient en relation avec les missions de celle-ci.
Le service peut également transmettre des informations à des administrations, à des autorités, à des organismes, à des établissements publics ou à des personnes chargées d'une mission de service public, dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget, sous réserve que ces informations soient en relation directe avec leurs missions respectives.
Les transmissions effectuées en application du présent article ne comportent pas de mention de l'origine des informations.
Les destinataires de ces transmissions informent le service mentionné à l'article L. 561-23 de l'utilisation qu'ils en font et du résultat des actions engagées sur la base de ces transmissions.
[…] Vu les autres pièces du dossier, notamment le rapport de contrôle du 31 décembre 2019 ; […] Vu le code monétaire et financier (ci-après le « CMF »), notamment ses articles L. 561-5-1, L. 561- 10, L. 561-10-2, L. […], L. 561-[…], L. 561-32, L. 561-33, L. 562-4, R. 561-12, R. 561-20-2, R. 561- 29, R. 561-31 et R. 561-38-4, R. 561-38-6 et D. 561-32-1, […] notamment au respect des obligations prévues aux articles L. 561-10-2, L. […]. 561-31 du code monétaire et financier. » […] En vertu de l'article L. 561-10 du CMF, les organismes assujettis « appliquent des mesures de vigilance complémentaires à l'égard de leur client, en sus des mesures prévues aux articles L. […]. 561-5-1, lorsque : / 1° Le client, […]
[…] Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 561-23 à L. 561-31 et R. 561-33 à R. 561-37 ; […] Le service à compétence nationale Tracfin, placé sous la tutelle du ministère des finances et des comptes publics, fait partie des services spécialisés de renseignement énumérés à l' article R. 811-1 du code de la sécurité intérieure. Il a notamment pour mission de recueillir, analyser, enrichir et exploiter les déclarations de soupçons que les différents professionnels assujettis sont tenus, par la loi, de lui déclarer dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.