Article R214-205 du Code monétaire et financier

Entrée en vigueur le 6 août 2025

Modifié par : Décret n°2025-762 du 4 août 2025 - art. 20

I. – Les articles R. 214-32-18 à R. 214-32-21, l'article R. 214-32-27, le I de l'article R. 214-32-28 et les articles R. 214-32-29, R. 214-32-32 à R. 214-32-36, R. 214-32-38 à R. 214-32-42, R. 214-36, R. 214-39 et R. 214-43 ne sont pas applicables aux fonds relevant du présent sous-paragraphe.

Toutefois, les fonds professionnels de capital investissement doivent respecter les règles suivantes :

1° L'actif du fonds professionnel de capital investissement ne peut être employé qu'à 50 % au plus en titres ou droits d'un même OPCVM ou d'un même FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section ou d'une même entité mentionnée au 2° du II de l'article L. 214-160 ;

2° Le fonds professionnel de capital investissement ne peut détenir plus de 10 % des actions ou parts d'un OPCVM ou d'un même FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section ne relevant pas du 2° du II de l'article L. 214-160 ;

3° La propriété des créances mentionnées au premier alinéa du II de l'article L. 214-160 est fondée sur une inscription, sur un acte authentique ou sur un acte dont la valeur probante est reconnue par la loi applicable à cet acte ;

4° Les actifs numériques mentionnés au troisième alinéa du II de l'article L. 214-160 respectent les conditions définies à l'article L. 214-154.

II. – Par dérogation au premier alinéa du I de l'article R. 214-44, les appels progressifs de capitaux peuvent être libérés au-delà de la fin de la période de blocage.

Par dérogation au premier alinéa du III de l'article R. 214-44, la société de gestion peut procéder à tout moment à la distribution en numéraire d'une fraction des actifs du fonds.

III. – La société de gestion peut conclure avec des tiers des conventions relatives à la gestion des participations du fonds et comportant des engagements contractuels autres que de livraison ainsi que des conventions octroyant à des tiers tout droit portant sur l'actif du fonds et le montant non appelé des souscriptions, y compris des sûretés personnelles ou réelles, dans les conditions définies dans le règlement du fonds.

La société de gestion doit tenir à la disposition des porteurs de parts une liste de ces engagements indiquant leur nature et leur montant estimé.

IV. – Les limites fixées au I doivent être respectées au plus tard à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la création du fonds.

V. – Les 1° et 2° du I du présent article ne sont pas applicables lorsque le fonds professionnel de capital investissement a reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination " ELTIF " en application du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme.

Entrée en vigueur le 6 août 2025

Commentaires2

1[Brèves] Modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs : publication des mesures réglementairesAccès limité
Vincent Téchené · Lexbase · 23 septembre 2020

2Code Monétaire et Financier (MAJ)
Droit.org

[…] 2017 R. 214 -32-24 à R. 214 -32-27 n° 2013-687 du 25 juillet 2013 R. 214 -32-28 n° 2022-82 du 28 janvier 2022 R. 214 -32-29 n° 2021-898 du 6 juillet 2021 R. 214 -32-30, R. 214 -32- 🌍 Modification article R214 -135-1 du Code monétaire et financier (2025-08-05) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/14: ) Une société peut accorder des sûretés réelles sur les immeubles ou droits réels mentionnés au 1° du I de l'article L. 214 […]

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Décision1

[…] Vu le code monétaire et financier et notamment ses articles L. 214-24-3, L. 214-28, R. 214-72, L. 532-9, L. 561-32, L. 561-4-1, L. 561-5, L. 561-5-1, R. 214-36 R. 214-48, R. 214-66, R. 214-68, R. 214-72, R. 214-204, R. 214-205, R. 561-5, R. 561-7, R. 561-11, R. 561-12, L. 621-15, L. 621-9, L. 532-9, R. 621-38 et suivants ; […] 205. L'article 320-22 du RGAMF, en vigueur depuis le 14 août 2013, non modifié depuis, dispose : « Lors de la mise en œuvre de sa politique d'investissement pour compte propre ou pour compte de tiers, la société de gestion de portefeuil e veil e à évaluer le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et définit des procédures permettant de contrôler les choix d'investissements opérés par ses préposés ».

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