Entrée en vigueur le 14 mai 2021
Modifié par : Ordonnance n°2021-584 du 12 mai 2021 - art. 3
Sont également considérées comme des groupements d'employeurs :
1° Les sociétés coopératives existantes qui développent, au bénéfice exclusif de leurs membres, les activités mentionnées à l'article L. 1253-1 ;
2° Les sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires mentionnées à l'article L. 4041-1 du code de la santé publique et employant des salariés dans les conditions prévues au a du 3° de l'article L. 4041-2 du même code qui développent, au bénéfice exclusif de tout ou partie de leurs associés, les activités mentionnées à l'article L. 1253-1 du présent code.
Le présent chapitre leur est applicable dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
L'ouverture du groupement d'employeur L'ordonnance modifie également l'article L. 1253-3 du code du travail et permet aux SISA de développer des activités de groupement d'employeur au bénéfice de tout ou partie de leurs associés. […] l'ordonnance insère un titre dans le code de la santé publique, nommé « service numérique en santé », composé de six articles, L. 1470-1 à L. 1470-6, organisé en deux chapitres. […] Ces dispositions ont été complétées par le décret n° 2016-658 du 20 mai 2016 relatif aux hôpitaux de proximité et à leur financement [2]Arrêté du 23 juin 2016 fixant la liste des hôpitaux de proximité mentionnée à l'article R. 6111-25 du code de la santé publique ; […]
Lire la suite…L'ordonnance modifie l'article L.134-12.1 du code de la santé publique comme suit : « la communauté professionnelle territoriale de santé mentionnée à l'article L.1434-12 est constituée sous la forme associative régie par la loi du 1er juillet 1901 […]. […] L'allongement du délai pour prononcer la dissolution de la SISA lorsque la condition liée à l'effectif minimal (deux médecins, un auxiliaire médical) n'est pas satisfaite. […] La possibilité de développer des activités de groupement d'employeurs pour le recrutement d'assistants médicaux au service de médecins généralistes, conformément à l'article L.1253-3 du code de travail. […]
Lire la suite…[…] — de débouter M. [A] de son appel incident visant à réformer le jugement de première instance ayant rejeté sa demande tendant à ce que soit écartée l'application du barème d'indemnisation prévu par l'article L. 1235-3 du Code du travail et de sa demande incidente de voir condamner la société à lui régler la somme de 75 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse. […] 1 – à titre principal, de juger que doit être écarté le plafonnement prévu par l'article L. 1253-3 du Code du travail en raison de son inconventionnalité et de condamner la S.A.S. Sud Vendée Distribution à lui régler la somme de 75 000 € en réparation de l'ensemble des préjudices professionnels, financiers et moraux subis dans le cadre de son licenciement ;
[…] — 60 780 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1253-3 du code du travail ; […] condamner la société [N] à lui verser la somme de 60 780 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail.
[…] Les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail. Elles ne sont pas non plus contraires aux dispositions de l'article 4 de cette même Convention, qui prévoit qu'un travailleur ne devra pas être licencié sans qu'il existe un motif valable de licenciement lié à l'aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondé sur les nécessités du fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service, puisque précisément l'article L.1253-3 sanctionne l'absence de motif valable de licenciement. En conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter l'application de l'article L. 1235-3 du code du travail.