Article L1253-3 du Code du travail

Entrée en vigueur le 14 mai 2021

Modifié par : Ordonnance n°2021-584 du 12 mai 2021 - art. 3

Sont également considérées comme des groupements d'employeurs :
1° Les sociétés coopératives existantes qui développent, au bénéfice exclusif de leurs membres, les activités mentionnées à l'article L. 1253-1 ;
2° Les sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires mentionnées à l'article L. 4041-1 du code de la santé publique et employant des salariés dans les conditions prévues au a du 3° de l'article L. 4041-2 du même code qui développent, au bénéfice exclusif de tout ou partie de leurs associés, les activités mentionnées à l'article L. 1253-1 du présent code.
Le présent chapitre leur est applicable dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Entrée en vigueur le 14 mai 2021

Commentaires14

1La société interprofessionnelle de soins ambulatoires, une nouvelle forme juridique de groupement d’employeursAccès limité
www.actu-juridique.fr · 19 octobre 2021

2Les ordonnances du 12 mai 2021 : Plus proche, plus simple, plus sûr ?
www.vatier.com · 14 juin 2021

L'ouverture du groupement d'employeur L'ordonnance modifie également l'article L. 1253-3 du code du travail et permet aux SISA de développer des activités de groupement d'employeur au bénéfice de tout ou partie de leurs associés. […] l'ordonnance insère un titre dans le code de la santé publique, nommé « service numérique en santé », composé de six articles, L. 1470-1 à L. 1470-6, organisé en deux chapitres. […] Ces dispositions ont été complétées par le décret n° 2016-658 du 20 mai 2016 relatif aux hôpitaux de proximité et à leur financement [2]Arrêté du 23 juin 2016 fixant la liste des hôpitaux de proximité mentionnée à l'article R. 6111-25 du code de la santé publique ; […]

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3Réforme du cadre juridique et fiscal des CPTS et maisons de santé
Mélanie Huet Avocat · 20 mai 2021

L'ordonnance modifie l'article L.134-12.1 du code de la santé publique comme suit : « la communauté professionnelle territoriale de santé mentionnée à l'article L.1434-12 est constituée sous la forme associative régie par la loi du 1er juillet 1901 […]. […] L'allongement du délai pour prononcer la dissolution de la SISA lorsque la condition liée à l'effectif minimal (deux médecins, un auxiliaire médical) n'est pas satisfaite. […] La possibilité de développer des activités de groupement d'employeurs pour le recrutement d'assistants médicaux au service de médecins généralistes, conformément à l'article L.1253-3 du code de travail. […]

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Décisions374

[…] — de débouter M. [A] de son appel incident visant à réformer le jugement de première instance ayant rejeté sa demande tendant à ce que soit écartée l'application du barème d'indemnisation prévu par l'article L. 1235-3 du Code du travail et de sa demande incidente de voir condamner la société à lui régler la somme de 75 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse. […] 1 – à titre principal, de juger que doit être écarté le plafonnement prévu par l'article L. 1253-3 du Code du travail en raison de son inconventionnalité et de condamner la S.A.S. Sud Vendée Distribution à lui régler la somme de 75 000 € en réparation de l'ensemble des préjudices professionnels, financiers et moraux subis dans le cadre de son licenciement ;

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2Cour d'appel d'Amiens, 5e chambre prud'homale, 21 mars 2024, n° 22/04682Confirmation

[…] — 60 780 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1253-3 du code du travail ; […] condamner la société [N] à lui verser la somme de 60 780 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail.

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[…] Les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail. Elles ne sont pas non plus contraires aux dispositions de l'article 4 de cette même Convention, qui prévoit qu'un travailleur ne devra pas être licencié sans qu'il existe un motif valable de licenciement lié à l'aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondé sur les nécessités du fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service, puisque précisément l'article L.1253-3 sanctionne l'absence de motif valable de licenciement. En conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter l'application de l'article L. 1235-3 du code du travail.

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