Article L6323-6 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L933-2 (AbD), Code du travail L933-2 alinéa 1 phrase 1

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 1 (V)

Modifié par : LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 1 (V)

I.-Sont éligibles au compte personnel de formation les actions de formation sanctionnées par les certifications professionnelles enregistrées au répertoire national prévu à l'article L. 6113-1, celles sanctionnées par les attestations de validation de blocs de compétences au sens du même article L. 6113-1 et celles sanctionnées par les certifications et habilitations enregistrées dans le répertoire spécifique mentionné à l'article L. 6113-6 comprenant notamment la certification relative au socle de connaissances et de compétences professionnelles.

II.-Sont également éligibles au compte personnel de formation, dans des conditions définies par décret :

1° Les actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience mentionnées au 3° de l'article L. 6313-1 ;

2° Les bilans de compétences mentionnés au 2° du même article L. 6313-1 ;

3° La préparation de l'épreuve théorique du code de la route et de l'épreuve pratique du permis de conduire des véhicules du groupe léger et du groupe lourd ;

4° Les actions de formation d'accompagnement et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d'entreprises ayant pour objet de réaliser leur projet de création ou de reprise d'entreprise et de pérenniser l'activité de celle-ci ;

5° Les actions de formation destinées à permettre aux bénévoles et aux volontaires en service civique d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice de leurs missions. Seuls les droits acquis au titre du compte d'engagement citoyen peuvent financer ces actions.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
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Décisions64


1Cour d'appel de Versailles, 14 janvier 2016, n° 14/01834
Infirmation partielle

[…] retranscrit dans les articles L.6323-1 et suivants du code du travail ; […] que le choix de l'action de formation, qui peut prendre en compte les dites priorités est 'arrêté par accord écrit du salarié et de l'employeur'(article L6323-9) et que les actions de formation exercées dans ce cadre 'se déroulent en dehors du temps de travail'(article L.6323-11) sauf à ce qu'un accord collectif prévoie que 'le droit individuel à la formation s'exerce en partie pendant le temps de travail' ; […] — la capitalisation des heures de formation dans le CEF qui n'était pas plafonnée alors qu'au titre du DIF le cumul est limité à 120 heures sur 6 ans,

 Lire la suite…
  • Formation·
  • Salarié·
  • Accord·
  • Épargne·
  • Temps de travail·
  • Syndicat·
  • Dommages et intérêts·
  • Compte·
  • Titre·
  • Code du travail

2Cour d'appel de Paris, 12 septembre 2013, n° 11/06009
Infirmation partielle

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L 6323-6 du Code du travail, l'employeur informe chaque salarié par écrit, annuellement, du total des droits acquis au titre du droit individuel à la formation, […]

 Lire la suite…
  • Italie·
  • Licenciement·
  • Réponse·
  • Travail·
  • Fait·
  • Question·
  • Demande·
  • Japon·
  • Objectif·
  • Contrats

3Cour d'appel de Montpellier, 20 février 2013, n° 11/04733
Infirmation

[…] L'employeur doit nécessairement en application de l'article L 6323-6 du code du travail informer le salarié dans la lettre de licenciement des droits acquisen matière de droit individuel à la formation, le défaut d'information causant nécessairement préjudice au salarié doit être réparé par l'octroi de dommages intérêt.

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  • Faute grave·
  • Licenciement·
  • Salarié·
  • Parc·
  • Employeur·
  • Prévoyance·
  • Titre·
  • Agression physique·
  • Dommage·
  • Mutuelle
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Documents parlementaires+500

Sur l'article 1er, renuméroté article 1
Article 1 LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel (1)
, modifie l'article L6323-6 Code du travail
Mesdames, Messieurs, Les transformations majeures que connaissent les entreprises du pays et des secteurs entiers de l'économie ont des effets importants sur les organisations de travail, les métiers et donc les compétences attendues de la part des actifs. Elles requièrent de refonder une grande partie de notre modèle de protection sociale des actifs autour d'un triptyque conjuguant l'innovation et la performance économique, la construction de nouvelles libertés et le souci constant de l'inclusion sociale. Le Gouvernement a donc engagé une transformation profonde du système de formation … Lire la suite…
Sur l'article 1er, renuméroté article 1
Article 1 LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel (1)
, modifie l'article L6323-6 Code du travail
FORMATION ___________________________________________________________________ 19 Articles 1er et 2 - Rénovation du compte personnel de formation et adaptation des dispositions du compte personnel d'activité et du compte engagement citoyen _________________________ 19 Article 3 - Conseil en évolution professionnelle ____________________________________ 43 Lire la suite…
Sur l'article 3, renuméroté article 3
Article 3 LOI n° 2023-479 du 21 juin 2023 visant à faciliter le passage et l'obtention de l'examen du permis de conduire (1)
, modifie l'article L6323-6 Code du travail
Mesdames, Messieurs, En France, près de 7 millions de personnes connaissent des difficultés à se déplacer, soit environ 20 % de la population en âge de travailler. Plus encore, 28 % des personnes en insertion professionnelle abandonnent leur emploi ou leur formation pour des raisons de mobilité. Les freins à la mobilité sont nombreux : appréhension à prendre les transports en commun, difficulté à acheter un billet de train, méconnaissance des solutions de transports sur son territoire, coût du permis de conduire, absence de véhicules pour rejoindre son lieu de formation ou de travail. Pour … Lire la suite…
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