Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2022-1665 du 27 décembre 2022 - art. 1
Le salarié placé en activité partielle reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 60 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Pour les salariés qui bénéficient d'éléments de rémunération variables ou versés selon une périodicité non mensuelle, le salaire de référence servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle tient compte de la moyenne de ces éléments de rémunération perçus au cours des douze mois civils, ou sur la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de douze mois civils, précédant le premier jour de placement en activité partielle de l'entreprise.
Pendant les actions de formation mentionnées à l'article L. 5122-2 mises en œuvre pendant les heures chômées, cette indemnité horaire est portée à 100 % de la rémunération nette antérieure du salarié.
Pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, l'allocation mentionnée à l'article L. 5122-1 ne peut être supérieure au montant de l'indemnité horaire due par l'employeur.
L'indemnité nette versée par l'employeur ne peut excéder la rémunération nette horaire habituelle du salarié. L'indemnité et la rémunération nettes s'entendent après déduction des cotisations et contributions obligatoires retenues par l'employeur.
Pour les salariés des entreprises de travail temporaire régis par le chapitre premier du titre V du livre II de la première partie du présent code, à l'exception de ceux mentionnés à l'article L. 1251-58-1, et pour les salariés mentionnés à l'article L. 3123-1, le taux horaire de l'indemnité d'activité partielle ne peut être inférieur au taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance, sous réserve des dispositions du dernier alinéa.
Lorsque le taux horaire de rémunération d'un salarié mentionné au précédent alinéa est inférieur au taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance, le taux horaire de l'indemnité d'activité partielle qui lui est versée est égal à son taux horaire de rémunération.
Les motifs de recours à l'activité partielle 1.1 Les motifs limitativement énumérés L'article R.5122 -1 du Code du travail énumère de manière limitative les motifs pouvant justifier le placement des salariés en activité partielle : La conjoncture économique : ralentissement de l'activité, […] la consultation peut intervenir dans les deux mois suivant la demande 2.2 Le délai de réponse de l'administration La DDETS dispose d'un délai de 15 jours à compter de la réception de la demande pour notifier sa décision ( article R.5122 -4 du Code du […] En […]
Lire la suite…[…] M. [F] [M] rétorque que les articles L.5122-1 II, R.5122-18 et R.5122-14 du code du travail prévoient que le salarié perçoit une rémunération de 70% du salaire brut pendant une activité partielle, […] et soutient avoir rémunéré son salarié conformément aux prescriptions de l'article D.5122-13 du code du travail qui en sont une transposition, et selon lesquelles 'Le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est égal pour chaque salarié concerné à 70 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l'article R. 5122-12, limitée à 4, […] Il en va de même de l'absence de factures sur le listing informatique du 17 mars au 6 avril 2020 inclus (pièces n°18 et 19 de l'employeur), […]
[…] D'une part, aux termes de l'article R. 5122-2 du code du travail : " L'employeur adresse au préfet du département où est implanté l'établissement concerné une demande préalable d'autorisation d'activité partielle. / La demande précise : / 1° Les motifs justifiant le recours à l'activité partielle ; […] pour chaque salarié autorisé à être placé en activité partielle, à un pourcentage de la rémunération horaire antérieure brute calculée dans les conditions du II de l'article L. 3141-24 et des premier et troisième alinéas de l'article R. 5122-18. […] D'autre part, aux termes de l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale : « I. – Pour chaque établissement, […]
[…] Le mode de calcul de l'indemnité d'activité partielle est prévu par l'article R. 5122-18 du code du travail, qui dispose que : […] Comme le souligne justement la partie intimée, il n'est fait renvoi par l'article R.5122-18 du code du travail relativement à l'indemnité d'activité partielle qu'aux dispositions prévues par le II de l'article L. 3141-24 du même code, lequel ne fait référence qu'à la rémunération du mois précédant le départ en congés, […] qui prévoit simplement que les périodes de suspension du contrat de travail ne rompent pas l'ancienneté du salarié, et R. 5122-1 du même code qui prévoit que les périodes d'activité partielle ne font pas obstacle à l'acquisition des congés payés, […]
[…] définis à l'article R. 5122-18 du code du travail, […] toutes les heures qui auraient dû être travaillées mais qui ne sont pas travaillées en raison de l'activité partielle n'ouvrent pas droit de façon systématique à une indemnité horaire. […] L'article R. 5122-19 du Code du travail pose le principe selon lequel ne sont indemnisées que les heures chômées en dessous de la durée légale du travail (35 heures par semaine) ou si elle est inférieure, […] les heures non travaillées au titre de l'activité partielle sont considérées comme chômées mais n'ouvrent pas droit au versement par l'État à l'employeur de l'allocation d'activité partielle et […] au versement par l'employeur au salarié de l'indemnité prévues à l'article L. 5122-1 » ( C. trav., […]
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