Article L3322-4-1 du Code du travail
Article L3322-3
Article L3322-5

Entrée en vigueur le 4 avril 2015

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-380 du 2 avril 2015 - art. 4

Pour l'appréciation du seuil de cinquante salariés, l'effectif des salariés employés habituellement par les entreprises de portage salarial mentionnées aux articles L. 1254-1 et suivants est calculé en ajoutant au nombre des salariés permanents de l'entreprise de portage salarial le nombre moyen par jour ouvrable des salariés qui ont effectué des prestations de portage salarial dans le cadre d'un contrat de travail conclu avec cette entreprise au cours de l'exercice.

Entrée en vigueur le 4 avril 2015
Sortie de vigueur le 1 septembre 2021

Commentaires2

1Accord intéressement, participation, épargne salariale : un décret fixe les modalités de contrôleAccès limité
www.legisocial.fr · 29 septembre 2021

2Une ordonnance pour sécuriser le portage salarialAccès limité
Dalloz · 13 avril 2015
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