Entrée en vigueur le 31 juillet 2020
Modifié par : Décret n°2020-932 du 29 juillet 2020 - art. 1
Le pharmacien qui demande son inscription au tableau fournit les pièces mentionnées à l'article R. 4112-1, à l'exception du 3°.
Il fournit en outre une copie, accompagnée le cas échéant d'une traduction faite par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de l'un des titres de formation exigés par le 1° de l'article L. 4221-1, à laquelle sont joints :
1° Lorsque le demandeur est un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen : la ou les attestations prévues par les textes pris en application des articles L. 4221-4 et L. 4221-5 ;
2° Lorsque le demandeur bénéficie d'une autorisation d'exercice délivrée en application des articles L. 4221-9, L. 4221-12, L. 4221-14-1 et L. 4221-14-2 ou d'une autorisation d'exercice délivrée en application de l'article L. 4002-3, la copie de cette autorisation.
Le président du conseil central de l'ordre ou le président du conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'officine accuse réception de la demande dans un délai d'un mois à compter de sa réception et le cas échéant, indique au demandeur dans ce même délai les pièces et informations manquantes.
[…] 2. Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 4232-1, L. 4232-11, L. 4232-12 et L. 4222-5 du code de la santé publique, le conseil central de la section E de l'ordre national des pharmaciens, […] lequel statue dans un délai de trois mois ; que selon l'article R. 4222-2 du même code, le pharmacien qui demande son inscription au tableau de l'ordre fournit les pièces mentionnées à l'article R. 4112-1 de la santé publique, comprenant notamment : « 1° Une photocopie d'une pièce d'identité en cours de validité ; (…) ; […] qu'en outre, aux termes de l'article R. 4222-3 du même code, aussi bien lorsqu'elle est présentée en vue d'exercer en qualité de titulaire d'officine, […]
[…] 2°) d'enjoindre au CNOP de procéder au réexamen de sa demande d'inscription au tableau de la section D de l'ordre des pharmaciens, dans un délai de trois mois suivant la décision ; […] — aucune disposition législative ou réglementaire, en particulier l'article R. 4222-2 du code de la santé publique, ni aucun principe, n'exige, pour son inscription au tableau, la production par le professionnel d'un acte portant cession des parts sociales de l'établissement dans lequel le pharmacien adjoint a vocation à exercer son activité, de sorte que les autorités ordinales ne pouvaient, sans entacher leurs décisions d'illégalité, subordonner son inscription au tableau à cette production. […] O R D O N N E :
[…] 2) Offre de reprise déposée par Mesdames B C et D E […] Les repreneurs s'engagent à effectuer le dépôt de sa demande et du dossier complet dans les formes et conditions énoncées aux articles R. 4222-1, R. 4222-2 et R. 4222-3 du Code de la santé publique auprès du Conseil régional de l'Ordre des pharmaciens (en vu d'obtenir son inscription au tableau de la section A) et de l'autorité préfectorale compétente, au plus tard dans un délai de 15 jours à compter du jour de la signification leur en sera faite du jugement retenant leur offre. […] Vu les articles L. 631-22 et L. 642-1 et suivants du Code de commerce. Vu les articles R. 631-39 et suivants du Code de commerce.
Le président du conseil central de la section D décide donc de porter plainte à l'encontre de Mme A pour manquement aux dispositions des articles L. 4221-1 et R. 5125-36 du code de la santé publique (CSP). […] Pour étayer ses propos, elle cite deux arrêts du Conseil d'Etat1. […] S'agissant de la bonne foi invoquée par Mme A, le président du conseil central de la section D rappelle que le curriculum vitae fait partie des pièces exigées par l'article R. 4222-2 du CSP lors de la demande d'inscription. […]
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