Irrecevabilité 19 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 19 mai 2022, n° 21/03660 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/03660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ORDONNANCE N°58/2022
N° RG 21/03660 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RXYF
M. [I] [D]
C/
S.A.S. I-TEK
Copie certifiée conforme délivrée
le :19/05/2022
à :Me RENAUDINet Me HUBERT LE MINTIER
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE MISE EN ETAT
DU 19 MAI 2022
Le dix neuf Mai deux mille vingt deux, date indiquée à l’issue des débats du cinq avril deux mille vingt deux, devant Madame Liliane LE MERLUS, Magistrat de la mise en état de la 7ème Chambre Prud’homale,
assisté de Madame Hélène RAPITEAU, Greffier lors des débats et Madame Françoise DELAUNAY, Greffier, lors du prononcé
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [I] [D]
1, allée de la Trégonnais
44600 SAINT NAZAIRE
Représenté par Me Jean-paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIME
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
S.A.S. I-TEK
ZA Les Dineux
22250 TREMEUR
Représentée par Me Emilie HUBERT-LE MINTIER de la SELARL ISIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
APPELANTE
A rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [D] a été embauché par la SAS I-TEK en qualité de commercial export dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en date du 02 février 2015.
Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective des entreprise de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles.
Le 03 octobre 2019, l’employeur a notifié à M. [D] une convocation à un entretien préalable au licenciement fixé le 10 octobre suivant, et une mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier recommandé en date du 16 octobre 2016, la SAS I-TEK a notifié à M. [D] un licenciement pour faute grave, la société lui reprochant d’avoir travaillé à titre personnel pour un client du groupe I-Tek.
***
Contestant la rupture de son contrat de travail, M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Dinan le 26 décembre 2019 et a formé à l’audience les demandes suivantes :
— Dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Dire et juger qu’au regard des fonctions qui lui étaient confiées (technico- commercial) il devait être classé au coefficient B40 en qualité de Technicien Agent de Maîtrise et qu’à ce titre la durée conventionnelle de préavis de licenciement est de trois mois ;
— En conséquence, condamner la Société I-TEK à lui verser :
— A titre d’indemnité de préavis : 12.000,00 €,
— A titre d’indemnité de congés payés sur préavis : 1.200,00 €,
— A titre de paiement de la mise à pied à titre conservatoire :1.246,13 €,
— Au titre des congés payés y afférents : 124,61 €,
— Au titre de l’indemnité de licenciement : 4.666,00 €,
— A titre de dommages et intérêts pour licenciement
— Sans cause réelle et sérieuse : 20.000,00 €,
— Une indemnité sur le fondement de l’article 700 du CPC : 2.500,00 €.
La SAS I-TEK a demandé au conseil de prud’hommes de :
— Débouter Monsieur [D] de l’ensemble de ses demandes,
— Remboursement de ses avances sur frais : 36 000,00 €,
— Remboursement des acomptes sur prime versés entre Octobre 2016 et Septembre 2019 : 3 000 €
— Article 700 du Code de Procédure Civile : 2 000 00 €,
— Dépens.
Par jugement en date du 27 avril 2021, le conseil de prud’hommes de Dinan a :
— Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 4 000€.
— Condamné la SAS I-TEK à payer à Monsieur [D] les sommes suivantes :
— 12 000 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 1200 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 1246.13 € au titre de la mise à pied à titre conservatoire,
— 124.61 au titre des congés payés afférents à la mise à pied à titre conservatoire,
— 4666 € au titre de l’indemnité de licenciement,
— 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Pris acte du versement par Monsieur [D] [I] à la SAS I-TEK de la somme de 3 000 € au titre de l’avance sur frais, versement qui viendra en déduction des condamnations de la SAS I-TEK à l’égard de Monsieur [D] [I].
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement.
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
— Condamné la SAS I-TEK aux entiers dépens, y compris les frais d’exécution.
***
La SAS I-TEK a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 16 juin 2021.
Par conclusions du 1 er octobre 2021, M. [D] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident.
En l’état de ses dernières conclusions d’incident transmises par son conseil sur le RPVA le 31 mars 2022, M. [D] demande au conseiller de la mise en état de :
— Juger que la déclaration d’appel ne fait pas entrer dans le champ des discussions la demande de condamnation formée en première instance, et portant sur la somme de 36.000 € correspondant au remboursement des acomptes sur primes versées entre octobre 2016 et septembre 2019.
— Juger irrecevable ladite demande.
— En conséquence, condamner la société I-TEK à purger ses écrits de toute référence à cette partie du litige.
— Inviter la société I-TEK à notifier des écritures en conformité avec sa déclaration d’appel, et se limitant aux chefs du jugement critiqués, comme étant parfaitement rappelé dans l’article 901 du Code de Procédure Civile.
En l’état de ses conclusions d’incident transmises par son conseil sur le RPVA le 29 mars 2022, la société I TEK demande au conseiller de la mise en état de :
— Déclarer la demande de condamnation formée en première instance et reprise dans les conclusions d’appelant, portant sur la somme de 36 000 € correspondant au remboursement des acomptes sur primes versées entre octobre 2016 et septembre 2019 par la société I-TEK parfaitement recevable.
— Ordonner que les dépens soient joints à ceux du fond.
***
L’incident a été fixé à l’audience du 05 avril 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé, pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [D] fait valoir que la disposition du jugement déboutant la société I-TEK de sa demande de condamnation du salarié au remboursement d’avances sur primes n’a pas été visée par la société dans sa déclaration d’appel.
Pour s’opposer à l’irrecevabilité soulevée, la société réplique :
— que cette demande est expressément visée au dispositif de ses conclusions d’appelante du 3 septembre 2021,
— que, intrinsèquement liée à la cause du licenciement, elle est accessoire au chef de demandes du jugement critiqué et ainsi parfaitement recevable.
***
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution s’opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Il n’est pas contesté par la société que sa déclaration d’appel ne vise effectivement pas expressément le débouté de la demande de condamnation au remboursement des avances sur primes.
Le fait que la demande de remboursement d’avances soit liée à la rupture du contrat de travail ne la rend pas pour autant accessoire aux chefs de demandes du jugement critiqué, s’agissant d’une demande reconventionnelle ne découlant pas nécessairement de la rupture, mais formée sur la base d’une analyse juridique constitutive d’un moyen soutenu par l’employeur, rejeté par le conseil.
En conséquence, seule une seconde déclaration d’appel formée dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile imparti à l’appelante pour conclure au fond, conformément à l’article 910-4 alinea 1 du code de procédure civile, pouvait saisir la cour.
Il est constant qu’aucune déclaration d’appel régularisant l’omission n’a été effectuée, de sorte que c’est à bon droit que M. [D] soutient que la cour n’est pas saisie d’un appel relatif au débouté de la demande de remboursement d’avances de primes, la dévolution ne pouvant s’opérer par le seul biais de conclusions, aucun appel incident n’ayant été interjeté sur ce chef de jugement.
Il convient en conséquence, faisant droit aux demandes présentées par le demandeur à l’incident, de juger irrecevable cette demande et de faire régulariser par la société ses écritures en conséquence.
La société, qui succombe, doit supporter les dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
DECLARONS irrecevable la demande de la SAS I-TEK aux fins de voir condamner M. [I] [D] au paiement de la somme de 36.000 € correspondant au remboursement des acomptes sur primes versées entre octobre 2016 et septembre 2019 ;
ORDONNONS à la SAS I-TEK de purger ses écrits de toute référence à cette partie du litige ;
INVITONS la SAS I-TEK à notifier des écritures en conformité avec sa déclaration d’appel ;
CONDAMNONS la SAS I-TEK aux dépens de l’incident.
Le GreffierLe Conseiller
de la mise en état
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