Article L1451-1 du Code de la santé publique
Article L1444-1
Article L1451-1-1

Entrée en vigueur le 12 février 2016

Modifié par : Ordonnance n°2016-128 du 10 février 2016 - art. 35

I.-Les membres des commissions et conseils siégeant auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, les membres des cabinets des ministres ainsi que les dirigeants, personnels de direction et d'encadrement et les membres des instances collégiales, des commissions, des groupes de travail et conseils des autorités et organismes mentionnés aux articles L. 1123-1, L. 1142-5, L. 1142-22, L. 1222-1, L. 1313-1, L. 1413-2, L. 1415-2, L. 1417-1, L. 1418-1, L. 1431-1, L. 1462-1, L. 3135-1 et L. 5311-1 du présent code, à l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale, à l'article L. 592-45 du code de l'environnement et à l'article L592-2 du code de l'environnement sont tenus, lors de leur prise de fonctions, d'établir une déclaration d'intérêts.

Cette déclaration est remise à l'autorité compétente ainsi que, le cas échéant, au déontologue mentionné au II de l'article L. 1451-4.

Elle mentionne les liens d'intérêts de toute nature, directs ou par personne interposée, que le déclarant a, ou qu'il a eus pendant les cinq années précédant sa prise de fonctions, avec des entreprises, des établissements ou des organismes dont les activités, les techniques et les produits entrent dans le champ de compétence de l'autorité sanitaire au sein de laquelle il exerce ses fonctions ou de l'organe consultatif dont il est membre ainsi qu'avec les sociétés ou organismes de conseil intervenant dans les mêmes secteurs.

Elle est rendue publique, y compris en ce qui concerne les rémunérations reçues par le déclarant de la part d'entreprises, d'établissements ou d'organismes mentionnés au troisième alinéa ainsi que les participations financières qu'il y détient. Elle est actualisée à l'initiative de l'intéressé.

Les présidents, les directeurs et les directeurs généraux des instances mentionnées aux articles L. 1142-22, L. 1222-1, L. 1313-1, L. 1413-2, L. 1415-2, L. 1417-1, L. 1418-1, L. 3135-1 et L. 5311-1 du présent code, à l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale, à l'article L. 592-45 du code de l'environnement et à l'article L592-2 du code de l'environnement sont auditionnés par le Parlement avant leur nomination.

Les personnes mentionnées au présent article ne peuvent prendre part aux travaux, aux délibérations et aux votes des instances au sein desquelles elles siègent qu'une fois la déclaration souscrite ou actualisée. Elles ne peuvent, sous les peines prévues à l'article 432-12 du code pénal, prendre part ni aux travaux, ni aux délibérations, ni aux votes de ces instances si elles ont un intérêt, direct ou indirect, à l'affaire examinée. Elles sont tenues au secret et à la discrétion professionnels dans les mêmes conditions que celles définies à l'article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

II.-Sont également tenus d'établir la déclaration prévue au I, lors de leur prise de fonctions, les agents des autorités et des organismes mentionnés au même I dont les missions ou la nature des fonctions le justifient et qui sont mentionnés sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat.

Entrée en vigueur le 12 février 2016
Sortie de vigueur le 1 mai 2016

NOTA

Conformément au IV de l'article 186 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015, ces dispositions entrent en vigueur à la date de publication du décret en Conseil d'Etat modifiant celui prévu à l'article 5 de la loi n° 2001-398 du 9 mai 2001 créant une Agence française de sécurité sanitaire environnementale et mettant en conformité ce même article avec les articles L. 592-41 à L. 592-45 du code de l'environnement, dans leur rédaction résultant de la présente loi, et au plus tard six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

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12 postes d’Inspecteurs des médicaments chimiques (F/H)
fr.linkedin.com · 10 septembre 2025

Finalité du poste : Vérifier sur site (en France et à l'international), en toute intégrité, l'application des lois et des règlements ainsi que la conformité aux référentiels relatifs aux médicaments et aux activités mentionnées à l'article L.5311-1 du code de la santé publique, en vue de garantir la sécurité sanitaire aux niveaux national, européen et international. Activités principales : L'inspecteur réalise à la demande du directeur général, des missions d'inspection sur le territoire national ou à l'étranger, selon les référentiels en vigueur. […] Conformément aux articles L.1451-1 et R.1451-1 du code de la santé publique, certains agents de l'ANSM, […]

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2Directeur adjoint (F/H) Centre d’appui aux situations d’urgences, aux alertes sanitaires et à la gestion des risques (CASAR)
fr.linkedin.com · 28 août 2025

D'organisation du travail, en étant force de proposition De conduite de réunion D'animation et de développement de réseaux interne et externe Esprit d'initiative et sens des responsabilités Caractéristiques administratives Type de contrat : CDD de 3 ans ou fonctionnaire en position de détachement Catégorie d'emploi : CE1 Site de rattachement : Saint Denis Conditions particulières d'exercice : Disponibilité souvent sollicitée hors des plages horaires journalières habituelles Candidater Adresse d'envoi des candidatures : A l'attention de Mme NIANG : rh@ansm.sante.fr Date limite de candidature : 01 […] Conformément aux articles L.1451-1 et R.1451-1 du code de la santé publique, […]

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3Responsable du CASAR - Directeur Adjoint (F/H)
fr.linkedin.com · 28 août 2025

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Décisions109

1CNIL, Délibération du 12 décembre 2019, n° 2019-151

[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1453-1, L. 5311-1, R. 1453-2 et suivants ; […] Vu le décret n° 2016-1939 du 28 décembre 2016 relatif à la déclaration publique d'intérêts prévue à l'article L. 1451-1 du code de la santé publique et à la transparence des avantages accordés par les entreprises produisant ou commercialisant des produits à finalité sanitaire ou cosmétique ;

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2Tribunal administratif de Caen, 9 octobre 2014, n° 1302113Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1431-1 du code de la santé publique : « Dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, une agence régionale de santé a pour mission de définir et de mettre en œuvre un ensemble coordonné de programmes et d'actions concourant à la réalisation, […] – des principes de l'action sociale et médico-sociale énoncés aux articles L. 116-1 et L. 116-2 du code de l'action sociale et des familles ; – des principes fondamentaux affirmés au I de l'article L. 111-2-1 du code de la sécurité sociale (…) » ; qu'aux termes du I de l'article L. 1451-1 du même code : « (…) les membres des instances collégiales, des commissions (…) sont tenus, […]

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3Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 9 novembre 2016, 391307, Inédit au recueil LebonRejet

[…] en deuxième lieu, qu'aux termes de article L. 1451-1 du code de la santé publique, […] qu'aux termes de l'article R. 1451-1 du même code : « I.- En application du I de l'article L. 1451-1, les personnes suivantes remettent la déclaration d'intérêts prévue par les dispositions de cet article au ministre (…) auprès duquel ils exercent leurs fonctions ou remplissent une mission : / 1° Les membres des commissions et conseils siégeant auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et auxquels la loi ou le règlement confie la mission (…) d'émettre des recommandations (…) sur des questions de santé publique (…) » ; […] en vertu de l'article L. 162-21-2 du code de la sécurité sociale, […]

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