Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre III : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 1er : Assiette et régime fiscal des cotisations / Section 5 : Cotisations sur les revenus d'activité des travailleurs indépendants non agricoles
Article L131-6 du Code de la sécurité sociale
Entrée en vigueur le 28 décembre 2023
Modifié par : LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 18 (V)
I.-Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l'article L. 613-7 sont assises sur l'assiette définie à l'article L. 136-3. En sont toutefois déduites les sommes mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail qui leur sont versées.
Cette assiette inclut également le montant des revenus de remplacement sans lien avec une affection de longue durée, au sens des 3° et 4° de l'article L. 160-14 du présent code, qui leur sont versés :
1° A l'occasion de la maladie, de la maternité, de la paternité et de l'accueil de l'enfant au titre des contrats mentionnés aux deux derniers alinéas du I de l'article 154 bis du code général des impôts ;
2° Par les organismes de sécurité sociale.
II.-En vue de l'établissement des comptes des travailleurs indépendants dont le bénéfice est déterminé en application des articles 38 et 93 A du code général des impôts, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code communiquent à l'issue de la déclaration des éléments énumérés à l'article L. 136-3 et au I du présent article le montant de cotisations et de contributions sociales dues selon les règles fixées à l'article L. 136-3 et au I du présent article. Ces organismes mettent en place, avec le concours des organismes mentionnés aux articles L. 641-2, L. 641-5 et L. 651-1, un téléservice permettant de procéder à tout moment à ce calcul.
Commentaires • 201
Cet arrêt contrevient donc aux dispositions définies par l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale. Il est donc primordial que l'administration précise la portée de cet arrêt. Il apparaît que les juristes et la doctrine estiment unanimement que cette décision d'espèce ne saurait faire jurisprudence. Il lui demande donc quelle interprétation doit être faite de cet arrêt et s'il est envisagé qu'elle soit insérée dans le bulletin officiel de la sécurité sociale.
Lire la suite…[…] Cet arrêt apparaît critiquable car contraire à la lettre de l'article L 131-6 du CSS puisque les dividendes en question ne sont nullement « perçus par le travailleur indépendant » mais par une personne morale autonome […] Enfin, un amendement (n°3313) au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 (n°1682) présenté par le Gouvernement prévoit notamment une réécriture complète des articles L131-4 et -6 du CSS qui définissent l'assiette des cotisations sociales des TNS.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] L'article L 642-2 du code de la sécurité sociale dispose que les cotisations prévues à l'article L. 642-1 sont assises sur le revenu d'activité et calculées dans les conditions définies aux articles L. 131-6, L. 131-6-1 et L. 131-6-2. Elles ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret.
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[…] Attendu, selon l'article L. 131-6 du Code de la Sécurité Sociale, que les cotisations des travailleurs non salariés sont assises sur le revenu professionnel non salarié ; que, conformément à l'article R. 242-16 du même code, lorsque les assurés débutent leur activité, leur cotisation provisionnelle est calculée sur une base forfaitaire définie par ce texte, et fait l'objet d'une régularisation lorsque les revenus de l'année concernée sont définitivement connus ; que la cessation d'activité met fin à l'obligation de cotiser ;
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3. Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 22 septembre 2009, n° 09/00305
[…] Au cas particulier, les mises en demeure notifiées à Y X les 10 février et 6 décembre 2004 mentionnaient, pour chacune des périodes, le montant des cotisations appelées, leur nature (maladie, régime de base) et celui des majorations, ce qui est suffisant: ces cotisations étant assises sur un revenu professionnel 2: Articles L. 131-6 et L.612-4 du code de la sécurité sociale (avant déductions) qu'il est censé connaître, auquel s'applique des taux et dont les modalités d'applications étaient déterminées par les articles D.612-1 et suivants du même Code; les exigences ci dessus rappelées ont donc été respectées; — Sur la contrainte:
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La Cour de cassation se fonde sur l'article L. 131-6 du Code de la sécurité sociale, selon lequel les dividendes et intérêts de compte courant d'associés perçus par les travailleurs indépendants, exerçant leur activité professionnelle dans le cadre d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés, sont inclus dans l'assiette des cotisations sociales pour leur fraction qui excède 10 % du capital social, des primes d'émission et des sommes versées en compte courant […]
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