Entrée en vigueur le 1 décembre 2024
Est codifié par : Décret n°85-1353 du 17 décembre 1985 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2022-1336 du 19 octobre 2022 - art. 4
Le régime général de sécurité sociale couvre :
1° D'une part, pour le versement des prestations en espèces mentionnées à l'article L. 311-1, les personnes salariées ou assimilées mentionnées aux articles L. 311-2, L. 311-3, L. 311-6, L. 381-1, L. 381-2, L. 382-1 et L. 382-31 et, à l'exception des prestations en cas de paternité, L. 382-38 et, d'autre part, pour le versement des prestations en espèces au titre des assurances maladie, maternité, paternité et vieillesse, les personnes non salariées mentionnées respectivement aux articles L. 611-1 et L. 631-1 ;
2° Au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, les personnes mentionnées aux articles L. 411-1, L. 412-2 et L. 412-8 ;
3° Au titre des prestations familiales, les personnes mentionnées à l'article L. 512-1 ;
4° Au titre de la protection universelle maladie, telle que définie à l'article L. 160-1, les personnes mentionnées au 1° du présent article et aux articles L. 381-20, L. 381-25 et L. 382-34 ainsi que les personnes inactives rattachées aux organismes du régime général en application de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 160-17 ;
5° Au titre du soutien à l'autonomie, les personnes mentionnées au 4° du présent article ;
6° Au titre de l'assurance vieillesse, les assurés relevant de l'article L. 381-32.
La couverture des risques mentionnés aux 1° et 2° du présent article s'exerce par l'affiliation au régime général, à titre obligatoire, des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2°.
Il peut être fait appel également au régime général pour couvrir un ou plusieurs risques ou charges pour des catégories d'assurés définies par la loi.
Selon l'article L. 244-2 du Code de la Sécurité sociale, toute action ou poursuite initiée par un organisme de recouvrement doit "obligatoirement" être précédée d'une mise en demeure. […] En effet, le "régime général" est défini à l'article L. 200-1 du Code de la Sécurité sociale et couvre un certain nombre de risques : maladie, vieillesse, prestations familiales, protection universelle maladie, autonomie. […] En effet, pour éviter que l'URSSAF émette une nouvelle mise en demeure correcte, il est stratégique de soulever les irrégularités au bon moment, en tenant compte de la prescription des cotisations (article L. 244-3 du Code de la Sécurité sociale).
Lire la suite…Or il résulte de l'article L.200-1 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction issue de la loi n°2017-1836 en date du 30 décembre 2017 pour la période des cotisations concernées, que le régime général recouvre plusieurs sortes de cotisations dont celle dues au titre des assurances maladie, maternité, paternité et vieillesse, des accidents du travail et maladies professionnelles, des prestations familiales, de la protection universemme maladie. De plus les cotisations au titre de l'assurance chômage et de l'assurance garantie des salaires n'en font pas partie.
Lire la suite…[…] Les missions du RSI et son organisation seront codifiées aux articles L.611-1 et suivants du Code de la sécurité sociale en sa version antérieure au 1 er janvier 2018. […] Par ailleurs, l'obligation d'affiliation des travailleurs indépendants est bien présente dans le code de la sécurité sociale, contrairement à ce qu'a pu affirmer le rapporteur général de la commission des affaires sociales, lequel, dans le document versé aux débats par l'assuré, s'appuyait sur les articles L.200-1 et L.311-2 du code de la sécurité sociale relatif au régime général de la sécurité sociale. […] C'est le cas de l'arrêt du 10 mars 2004 n° C-264/01, C-306/01, C-354/01 et C-355-01. […]
[…] Par ailleurs, le principe de mutualisation du risque en cas de multi-affiliation, n'est exclu par aucun texte. Il est en effet expressément prévu par les articles L 200-1 et L 711-1 du code de la sécurité sociale que le régime général peut intervenir pour couvrir les risques des assurés ressortissant des régimes spéciaux.
[…] DU 01 AVRIL 2010 […] Attendu que si l'article R. 244-2 du code de la Sécurité Sociale, de même que l'article R. 243-20 auquel il renvoie est inséré dans le titre VI 'Ressources' du livre II portant 'organisation du régime général', le régime agricole de sécurité sociale n'appartient pas au régime général tel que défini à l'article L. 200-1 du code de la Sécurité Sociale mais ressort des articles L. 721-1 et suivants du code rural et réunit les personnes salariées et non salariées des professions agricoles ;
Cependant, la contribution d'assurance chômage et l'AGS ne font pas partie du régime général tel que définie par l'article L. 200-1 du code de la sécurité sociale susvisé. En outre si depuis le 1 er janvier 2011, les contributions au régime d'assurance chômage et les cotisations au régime de garantie des salaires (AGS) sont recouvrées par les Urssaf, cela ne vaut que pour le recouvrement de ces sommes qui, elles, n'ont strictement rien à voir avec le régime général de la sécurité sociale puisqu'elles ne le financent aucunement ».
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