Infirmation partielle 31 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 31 mars 2022, n° 20/01761 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/01761 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Wilfrid NOEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle GENERALE DE L'EDUCATIONNATIONALE (MGEN), Société COMPAGNIE ASSURANCE DIRECTION AIS GMF, Société CPAM DU VAR, Société DIRECTION ACADEMIQUE DESSERVICES DEPARTEMENTAUX DE L'EDUCATION ACADEMIQUE DU VAR, Société AGENT JUDICIAIRE DEL'ETAT |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 31 MARS 2022
N° 2022/134
N° RG 20/01761
N° Portalis DBVB-V-B7E-BFRXB
X D
C/
Société COMPAGNIE ASSURANCE DIRECTION AIS GMF
Société CPAM DU VAR
Mutuelle GENERALE DE L’EDUCATIONNATIONALE (MGEN)
Société DIRECTION ACADEMIQUE DESSERVICES DEPARTEMENTAUX DE L’EDUCATION
ACADEMIQUE DU VAR
Société AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES
- SELARL AV AVOCATS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 27 Janvier 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/00023.
APPELANT
Monsieur D X
Sous le n° 1 68 07 59 350.067
né le […] à […],
demeurant […] représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Thierry B de la SELARL B ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Stéphanie ESTIVALS de la SELARL B ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, plaidant.
INTIMEES
COMPAGNIE ASSURANCE DIRECTION AIS GMF,
Assignée le 10/04/2020 à personne habilitée,
demeurant Département corporel – […]
représentée par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Laetitia MAGNE, avocat au barreau de TOULON.
Société CPAM DU VAR,
Assignée le 10/04/2020 à personne habilitée. Signification conclusions en date du 05/05/2020 à étude d’huissier. Signification de conclusions en date du 20/05/2020 à étude. Signification de conclusions en date du 07/12/2020 à étude,
[…]
Défaillante.
MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATIONNATIONALE (MGEN) Signification conclusions en date du 05/05/2020 à étude d’huissier. Signification de conclusions en date du 20/05/2020 à étude,
demeurant […]
Défaillante.
Société DIRECTION ACADEMIQUE DESSERVICES DEPARTEMENTAUX DE L’EDUCATION ACADEMIQUE DU VAR, Signification conclusions en date du 05/05/2020 à étude d’huissier. Signification de conclusions en date du 20/05/2020 à étude.Signification de conclusions en date du 03/12/2020 à étude,
[…]
Défaillante.
Société AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT,
Signification de la DA LE 18.03.20 à domicile. Notification de conclusions en date du 15/05/2020 à étude.Signification de conclusions en dat edu
27/08/2020 à personne hablitée,
demeurant […]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 Février 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur J-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur J-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2022,
Signé par Monsieur J-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
Le 19/07/2013, M. X circulant au guidon de sa motocyclette a été victime d’un accident de la circulation routière dans lequel était impliqué un véhicule conduit par M. Y et assuré auprès de la compagnie GMF. Son droit à indemnisation intégrale de son préjudice corporel n’est pas contesté.
Par ordonnance du 27/10/2015, le juge des référés de Toulon a’condamné la compagnie GMF à payer à M. X une provision de 15.000 € à valoir sur la réparation future de son préjudice corporel, ladite provision venant s’ajouter à une précédente provision amiable de 10.000,00 €. En outre, le docteur Z a été commis aux fins d’expertise médicale.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 30/01/2017.
Par acte d’huissier de justice des 29/11, 30/11 et 07/12/2017, M. X a assigné la compagnie GMF devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de réparation de son préjudice corporel, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance-maladie du Var, la Mutuelle Générale de l’Éducation Nationale (MGEN)'; la Direction Académique du
Var et l’État.
Par jugement réputé contradictoire du 27/01/2020, le tribunal judiciaire de Toulon a':
- condamné la compagnie GMF à verser à M. X la somme de 87.809,00 €, sous déduction des provisions versées de 25.000,00 €, soit un restant dû de 62.809,00 €,
- donné acte à la caisse primaire d’assurance-maladie du Var de ses débours définitifs pour un montant de 94.239,98 €, ventilé comme suit':
' frais d’assistance à expertise': rejet
' tierce personne temporaire': 3.180,00 €
' incidence professionnelle': 26.274,00 €
' tierce personne permanente': rejet
' déficit fonctionnel temporaire': 8.155,00 €
' déficit fonctionnel permanent': 27.600,00 €
' préjudice esthétique temporaire': 2.000,00 €
' souffrances endurées': 14.000,00 €
' préjudice esthétique permanent': 3.500,00 €
' préjudice d’agrément': 3.000,00 €
- condamné la compagnie GMF à verser à l’État la somme de 57.475,98 € avec intérêts légaux à compter du 08/02/2019,
- condamné la compagnie GMF à verser à M. X la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la compagnie GMF à verser à l’État la somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la compagnie GMF aux dépens comprenant les frais d’expertise, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le premier juge a estimé en particulier':
- frais d’assistance à expertise judiciaire': M. X ne justifie pas du règlement de la somme de 768,00 € au docteur A, car l’assureur AXA de M. X a écrit à la GMF pour être remboursée des sommes qu’elle a payées au titre de l’assurance protection juridique dont bénéficiait M. X';
- incidence professionnelle': la pénibilité accrue du travail de professeur des écoles doit être admise, et M. X ne pourra plus participer aux classes de neige, mais ce préjudice ne peut être corrélé au salaire. Au regard du déficit fonctionnel permanent de 15'%, l’incidence professionnelle sera évaluée à 2.000,00 € par an, montant croisé avec un indice de rente temporaire pour un homme de 42 ans à la consolidation jusqu’à l’âge de 62 ans, soit 2.000,00 € x 13,187 = 26.274,00 €.
Par déclaration du 27/01/2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. X a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Toulon, en ce qu’il a condamné la GMF à verser à M. X la somme de 87.809,00 € sous déduction de la provision versée d’un montant de 25.000,00 €, soit un restant dû de 62.809,00 €, l’ appel portant sur les postes de préjudice suivants :
- assistance par tierce personne temporaire,
- frais de médecin-conseil,
- assistance par tierce personne permanente,
- incidence professionnelle,
- déficit fonctionnel temporaire,
- souffrances endurées.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions d’appel n°3 notifiées par RPVA le 16/11/2020, M. X demande à la cour de':
- déclare recevable et bien fondé son appel du jugement du 27/01/2020 du tribunal judiciaire de Toulon,
- confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que M. X doit être indemnisé de l’ensemble de ses préjudices sur le fondement de la loi n°85-677 du 05/07/1985,
- confirmer le jugement déféré en ses dispositions qui condamnent la compagnie GMF au paiement des sommes suivantes :
' préjudice esthétique temporaire': 2.000,00 €
' déficit fonctionnel permanent (15%)': 27.600,00 €
' préjudice esthétique (2,5/7)': 3.500,00 €
' préjudice d’agrément': 3.000,00 €
' article 700 du code de procédure civile': 2.000,00 €
' dépens de première instance
- infirmer pour le surplus le jugement déféré et, statuant de nouveau, condamner la compagnie GMF au paiement des sommes suivantes :
' frais divers (honoraires médecin-conseil)': 768,00 €
' tierce-personne': 5.300,00 €
' incidence professionnelle': 79.000,00 € ' assistance par tierce personne': 35.908,72 €
' déficit fonctionnel temporaire': 10.874,00 €
' souffrances endurées (4,5/7)': 25.000,00 €
- débouter la compagnie GMF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions incidentes,
- condamner la compagnie GMF au paiement de la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel
- condamner la compagnie GMF aux entiers dépens d’appel, distraits au bénéfice du cabinet Liberas & Fici, avocats, sur sa due affirmation de droit.
Au soutien de ses demandes, M. X développe les moyens suivants :
- frais de médecin conseil': le premier juge a considéré que M. X ne justifiait pas du règlement d’une facture de 768,00 € au docteur A'; il s’agit là d’une dette de valeur, et la compagnie AXA ne saurait se prévaloir de la protection juridique de M. X pour refuser de payer une dette de valeur';
- tierce personne': le taux horaire appliqué de 12,00 €'par le premier juge est très insuffisant ;
- le barème à retenir doit être celui de la Gazette du Palais du 15/09/2020';
- incidence professionnelle': le chiffrage du premier juge à 26.274,00 € est très insuffisant, il convient d’appliquer le taux de déficit fonctionnel permanent au salaire annuel et de croiser le produit avec l’euro de rente temporaire jusqu’à l’âge de 67 ans, soit un montant de 26.761,00 € x 15'% x 19,763 = 79.331,65 €';
- tierce personne permanente': quoique le docteur Z ne l’ait pas retenue, il n’est pas cohérent d’admettre la difficulté à l’accroupissement et au port de charges lourdes (courses, travaux ménagers) tout en refusant toute tierce personne après consolidation': l’état de M. X justifie au moins une heure de tierce personne permanente à titre viager';
- le déficit fonctionnel temporaire doit être chiffré sur une base de 1.000,00 €';
- article 700 du code de procédure civile': comme pour les frais de médecin conseil, la GMF refuse le règlement de quelque somme que ce soit à M. X, et produit un courrier de la SA AXA, assureur protection juridique de M. X, aux termes duquel elle lui demande de lui régler le montant des sommes qu’elle a dû verser'; ce refus n’a pas lieu d’être, sauf à violer l’article L.127-8 du code des assurances aux termes duquel le contrat d’assurance de protection juridique stipule que toute somme obtenue en remboursement des frais et des honoraires exposés pour le règlement du litige bénéficie par priorité à l’assuré pour les dépenses restées à sa charge et, subsidiairement, à l''assureur dans la limite des sommes qu’il a engagées'; en aucun cas, cette demande de paiement direct entre assureurs n’entre dans le cadre du recours IRCA.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions avec appel incident n°3 notifiées par RPVA le 04/12/2020, la compagnie GMF demande à la cour de':
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
' rejeté la demande de M. X au titre des frais divers
' fixé la tierce personne temporaire à 12,00 € de l’heure
' fixé les souffrances endurées à 14.000,00 €
' débouté M. X de sa demande au titre de la tierce personne à titre viager
' fixé le préjudice esthétique permanent à 3.500,00 €
- infirmer pour le surplus,
Par conséquent,
- déclarer satisfactoire l’offre formulée par la compagnie GMF en vue de l’indemnisation du préjudice corporel de M. X, décomposé comme suit :
' dépenses de santé actuelles : 93.915,80 €
' frais divers (frais d’assistance à expertise médicale) : 0,00 €
' assistance par tierce personne temporaire : 2.760,00 €
' dépenses de santé futures : 321,28 €
' incidence professionnelle : 15.000,00 €
' assistance à tierce personne permanente : 0,00 €
' déficit fonctionnel temporaire : 7.518,70 €
' préjudice esthétique temporaire : 1.500,00 €
' préjudice esthétique permanent : 3.500,00 €
' déficit fonctionnel permanent : 24.000,00 €
' souffrances endurées : 14.000,00 €
' préjudice d’agrément : 0,00 €
- dire qu’il sera déduit de cette somme la provision de 25.000,00 €
- débouter M. X du surplus de ses demandes
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses demandes, la compagnie GMF développe notamment les moyens suivants :
- frais d’assistance à expertise': le premier juge a justement estimé que M. X ne peut demander le remboursement que des sommes qu’il justifie avoir payées, sauf à méconnaître le principe de réparation intégrale du préjudice ; la mention selon laquelle la facture a été acquittée ne signifie pas qu’elle l’a été par M. X'; or, le courrier du 27/08/2020 de demande de recours IRCA qu’AXA a envoyé à la GMF démontre que ces dépenses ont été supportées par l’assureur protection juridique AXA et non par l’assuré M. X';
- incidence professionnelle': le premier juge a pris en compte le déficit fonctionnel permanent de 15'% de façon arbitraire, tant sur le principe que sur le mode de calcul, pour chiffrer l’incidence professionnelle à 2.000,00 € par an'; le calcul de M. X est lui aussi contestable, en ce qu’il prétend chiffre des aspects extra-patrimoniaux de l’incidence professionnelle par référence au montant du salaire de référence, ce qui s’avère discriminatoire et antisocial';
- tierce personne permanente': l’expert en a expressément écarté la nécessité, et a réaffirmé sa position dans une réponse circonstanciée à un dire du conseil de M. X (page 19).
* * *
Assignée à personne habilitée le 10/04/2020 par acte d’huissier contenant dénonce de l’appel, la caisse primaire d’assurance-maladie du Var n’a pas constitué avocat. Elle a communiqué le montant de ses débours définitifs, soit une somme de 94.239,98 € correspondant à des dépenses de santé actuelles (93.915,80 €) et futures (324,18 €), compte arrêté au 26/05/2021.
Assignée à personne habilitée le 05/05/2020 par acte d’huissier contenant dénonce de l’appel, la Mutuelle Générale de l’Éducation Nationale (MGEN) n’a pas constitué avocat. La gestion des dossiers de recours contre tiers des personnes affiliées relève de la caisse primaire d’assurance-maladie.
Assignée à personne habilitée le 18/03/2020 par acte d’huissier contenant dénonce de l’appel, l’agent judiciaire de l’État n’a pas constitué avocat.
Assignée à personne habilitée le 05/05/2020 par acte d’huissier contenant dénonce de l’appel, la Direction des Services Départementaux de l’Éducation Académique du Var n’a pas constitué avocat.
* * *
La clôture a été prononcée le 11/01/2022.
Le dossier a été plaidé le 15/02/2022 et mis en délibéré au 31/03/2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue':
L’arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Sur le droit à indemnisation':
Le droit de M. X à indemnisation intégrale de son préjudice corporel sur le fondement des dispositions de la loi du 05/07/1985 n’a jamais été contesté. Seule est discutée en cause d’appel l’évaluation de ce préjudice.
Sur l’étendue du préjudice corporel':
Données médico-légales':
Aucune critique médicalement fondée n’est formulée contre le rapport d’expertise médicale du docteur Z du 30/01/2017. Ce rapport constitue une base valable d’évaluation des préjudice subis par M. X.
Ont été constatées à l’admission une fracture ouverte de la jambe droite et une fracture de l’épaule gauche. L’arrachement du nerf tibial postérieur et de l’artère tibiale postérieure a déterminé une intervention chirurgicale (greffe veineuse sur la tibiale postérieure droite). Par la suite, la zone traitée a été nécrosée et une greffe de peau a été pratiquée. M. X a été admis en CRF, puis a subi une greffe osseuse.
Les conclusions médico-légales du docteur Z sont les suivantes':
- déficit fonctionnel temporaire total': du 19/07/2013 au 13/12/2013 avec cinq périodes d’hospitalisation conjointe dans différents services le 03/04/2014, du 10/04/2014 au 14/04/2014, et du 16/06/2014 au 20/06/2014,
- déficit fonctionnel temporaire partiel': du 14/12/2013 au 02/04/2014 (50'%, présence de deux cannes), du 04/04/2014 au 09/04/2014 (50'%, deux cannes), du 15/04/2014 au 15/06/2014 (50 %, deux cannes), du 20/06/2014 au 02/07/2014 (50 %, deux cannes), du 03/07/2014 au 30/11/2014 (25 %, une canne) et du 01/12/2014 au 19/07/2015 (15
%, plus aucune canne),
- tierce personne temporaire : le patient a eu recours à une tierce personne à raison d’une heure par jour pendant la période où il était à 50 % et à raison de trois heures par semaine pendant la période où il était à 25 %, aucune aide de tierce personne pendant la période où il était à 15 %,
- consolidation': 19/07/2015 (à + deux ans)
- déficit fonctionnel permanent': 15'% (enraidissement de la cheville et de l’articulation sous-astragalienne, enraidissement des orteils et hypoesthésie de la face plantaire du pied)
- tierce personne permanente : aucune
- dépenses de santé futures : semelles viagères une fois par an
- perte de gains professionnels futurs : néant
- incidence professionnelle : difficultés pour le sport scolaire, fatigabilité à la station debout
- souffrances endurées : 4,5/7
- préjudice esthétique temporaire : 3/7 jusqu’au 16/06/2014
- préjudice esthétique permanent : 2,5/7
- préjudice d’agrément : difficultés pour faire du sport, gêne à la course
- modification en aggravation : oui, risque septique, hallux valgus, arthrose tibio-astragalienne et sous-astragalienne.
Données chronologiques :
Date de naissance': 03/07/1968
Date du fait générateur : 19/07/2013
Date de la consolidation': 19/07/2015
Date de la liquidation': 31/03/2022
Durée en années de la période avant consolidation : 2,000
Durée en années de la période consolidation / liquidation': 6,700
Age’lors du fait générateur : 45
Age’lors de la consolidation : 47
Age’lors de la liquidation : 53
Sur l’indemnisation du préjudice corporel':
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit, sans qu’il n’en résulte pour elle ni perte ni profit.
L’évaluation doit intervenir au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime au moment de l’accident (45 ans), de la consolidation (47 ans), de la présente décision (53 ans) et de son activité (professeur des écoles), afin d’assurer la réparation intégrale du préjudice et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
L’évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue. Le juge ne se prononce que sur ce qui est demandé. Il ne peut allouer à la victime une somme supérieure au montant demandé, ou inférieure au montant admis par le responsable. Sous le bénéfice de ces observations, le préjudice corporel de M. X doit être évalué comme suit.
[…]
a) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles (DSA)': 93.915,80 €
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la caisse primaire d’assurance-maladie du Var, soit 93.915,80 €, la victime n’invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge.
Frais divers (FD)': 768,00 €
Ils sont représentés par’les honoraires d’assistance à expertise par le docteur J-K A, médecin conseil. Ces dépenses supportées par la victime, nées directement et exclusivement de l’accident, sont par la même indemnisables. M. X verse aux débats une facture du docteur A de 768,00 € éditée le 21/11/2016 et portant la mention payé.
La compagnie GMF soutient sans en rapporter la preuve que la SA AXA France IARD aurait réglé cette somme au lieu et place de son assuré. Elle produit en ce sens un courrier du 27/08/2020 reçu de la SA AXA France IARD qui se borne à faire état du règlement de la somme de 1.549,33 € de frais de procédure et de 1.000,00 € de participation aux frais d’avocat. Ce courrier ne fait nullement état du principe et du montant d’une prise en charge des frais de médecin-conseil. La compagnie GMF n’est donc pas fondée à contester le règlement de la somme de 768,00 € revenant de droit à M. X. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Assistance par tierce personne temporaire'(ATPT) : 4.770,00 €
Il est constant que les frais de tierce personne temporaire constituent un poste distinct du poste frais divers de la nomenclature Dintilhac. Ce poste correspond à l’aide périodique nécessaire pour que la victime puisse accomplir les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et sa dignité, suppléer sa perte d’autonomie.
Les dépenses de tierce personne temporaire que la victime a supportées sont nées directement et exclusivement de l’accident. En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
L’expert précise que la victime a besoin d’une tierce personne à. raison d’une heure par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire à 50 %, et de trois heures par semaine pendant la période de déficit fonctionnel temporaire à 25 %, aucune tierce personne n’étant en revanche nécessaire pendant la période de déficit fonctionnel temporaire à 15 %.
La nécessité de la présence auprès de la victime d’une tierce personne n’est contestée ni dans son principe ni dans son étendue mais elle reste discutée dans son coût, estimé à 12,00 € par l’assureur et à 20,00 € par la victime. Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 18,00 €.
L 'indemnité de tierce personne temporaire s’établit à la somme de 4.770,00 €, ventilée comme suit':
- 18,00 € x 202 jours de déficit fonctionnel temporaire à 50'% = 3.636,00 €
- 18,00 € x 63 jours de déficit fonctionnel temporaire à 25'% = 1.134,00 €
Perte de gains professionnels actuels'(PGPA) : 30.552,78 €
M. X ne conteste pas avoir perçu la somme de 30.552,78 € d’indemnités journalières de la Direction des Services Départementaux de l’Éducation Académique du Var.
b) préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
Dépenses de santé futures (DSF)': 324,18 €
Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l’installation de prothèses soit à la pose d’appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.
La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône produit des débours de 324,18 €. M. X n’invoque aucune dépense restée à sa charge.
Assistance par tierce personne permanente (ATPP)': rejet
Ce poste correspond à l’aide périodique nécessaire pour que la victime puisse accomplir les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
L’expert judiciaire écarte toute aide humaine viagère et fait observer, en réponse à un dire critique de Maître B, que M. X a abandonné sa canne et a repris son activité professionnelle. La compagnie GMF Assurances observe à juste titre que l’argumentation de M. X en appel est sensiblement la même que celle à laquelle le premier juge a répondu. Il n’apparaît pas spécialement justifié de déroger à l’avis expertal. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Incidence professionnelle (IP)': 35.000,00 €
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou de l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap, de la perte des droits à retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, ou de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.
En prenant appui sur les critères précités de la nomenclature, le juge doit fonder sa décision sur des éléments concrets, sur les perspectives d’avenir professionnel et la situation de la victime. S’il ne saurait procéder à une évaluation forfaitaire de ce préjudice, il n’est nullement tenu pour autant de rendre compte d’une méthode de calcul fondée sur le niveau de salaire, l’état séquellaire voire ' en cas d’utilisation de l’euro de rente ' sur le sexe et l’âge de la victime.
En l’occurrence, le docteur Z note que M. X présente une fatigabilité à la station debout, des séquelles sous forme d’enraidissement de la cheville et de l’articulation sous-astragalienne ainsi que des orteils, avec hypoesthésie de la face plantaire du pied ayant déterminé un taux de déficit fonctionnel permanent de 15'%. Âgé de 47 ans à la consolidation, M. X a encore plus du tiers de sa vie professionnelle devant lui. Il est peu contestable que la charge de professeur des écoles comporte une part importante de station debout et que le handicap affectant sa cheville droite accroît significativement la pénibilité de ses conditions d’exercice professionnel. Les attestations de collègues qu’il produit (Fontana, Benhaïm, Mattio) indiquent à cet égard qu’il ne participe plus aux sorties scolaires.
En revanche, la perte de chance professionnelle liée à l’impossibilité de participer aux classes de neige peine à convaincre. Le handicap de M. X ne l’empêche pas en soi de dispenser ses cours aux élèves en classe de neige. Il en va certes différemment en ce qui concerne sa pratique du ski, mais cet aspect relève davantage du préjudice d’agrément et il sera observé à cet égard que M. X n’a pas allégué de gêne particulière pour skier en ce qui concerne ce dernier poste de préjudice.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il sera alloué une indemnité de 35.000,00
€ à M. X au titre de l’incidence professionnelle.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)': 8.808,75 €
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence ainsi que le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Le séquençage des périodes de déficit fonctionnel n’est pas contestée, l’expert judiciaire ayant corrélé le taux de déficit retenu et le nombre des cannes dont M. X s’aidait pour se déplacer. Le taux journalier est davantage discuté dans la mesure où la compagnie GMF Assurances et M. X proposent le chiffrage respectif de 23,00 et 30,00 € par jour de déficit fonctionnel temporaire total.
Ce poste de préjudice doit être réparé sur la base d’environ 810,00 € par mois de déficit fonctionnel temporaire total, soit 27,00 € par jour, sauf à proratiser en fonction du taux de déficit fonctionnel temporaire partiel, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie.
L’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sera évaluée à la somme de 8.808,75 €, ventilée comme suit':
- déficit fonctionnel temporaire 100'% x 154 jours x 27,00 € = 4.158,00 €
- déficit fonctionnel temporaire'50'% x 202 jours x 27,00 € = 2.727,00 €
- déficit fonctionnel temporaire 25'% x 150 jours x 27,00 € = 1.012,50 €
- déficit fonctionnel temporaire 15% x 225 jours x 27,00 € = 911,25 €
Souffrances endurées (SE)': 20.000,00 €
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime. Évalué à 4,5/7 par l’expert du fait des nombreuses hospitalisations que M. X a subies, ce poste justifie l’octroi d’une indemnité de 20.000,00 €.
Préjudice esthétique temporaire (PET)': 2.000,00 €
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement avant consolidation au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Ce poste est évalué à 3/7 par l’expert du fait de la présence d’un fixateur externe. M. X conclut au maintien de la somme de 2.000,00 € allouée par le premier juge. La compagnie GMF conclut en revanche à une réduction du montant à 1.500,00 (motifs) ou à 500,00 € (dispositif). Le poste sera évalué à la somme de 2.000,00 €.
b) préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent (DFP)': 27.600,00 €
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelle, familiale et sociale.
Les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime déterminent le quantum de l’évaluation du poste déficit fonctionnel permanent. En l’occurrence, l’enraidissement de la cheville, des orteils et la régression du sens du toucher localisé sur la face plantaire du pied justifient selon le docteur Z l’admission d’un taux de déficit fonctionnel permanent de 15'%. M. X était âgé de 47 ans à la consolidation. Ce poste de préjudice corporel sera évalué à la somme de 27.600,00 €.
Préjudice esthétique permanent (PEP)': 3.500,00 €
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique à compter de la consolidation.
Ce poste d’indemnité accordé par le premier juge n’est critiqué en cause d’appel par aucune partie.
Préjudice d’agrément (PA)': 3.000,00 €
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
Le préjudice d’agrément ne peut être indemnisé distinctement de la gêne dans les actes de la vie courante, déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel, que si la victime justifie de la pratique antérieure d’une activité sportive ou de loisir exercée régulièrement avant l’accident et dont elle a été privée des suites de celui-ci.
Il est constant que le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs dans les mêmes conditions. Ce poste inclut en effet la limitation de la pratique antérieure.
Le docteur Z souligne l’existence de difficultés pour pratiquer la course à pied, quoiqu’il admette la possibilité pour M. X de reprendre certaines activités sportives peu traumatisantes pour son membre inférieur. Le tennis, le badminton et l’escalade impliquent cependant de la souplesse et une grande mobilité, et les attestations de MM. D F et G H I que produit M. X tendent à établir que ce dernier s’adonnait à ces activités sportives avec des amis. Le montant de 3.000,00 € alloué par le premier juge est confirmé.
* * *
Le préjudice corporel global subi par M. X s’établit ainsi à la somme de 230.239,51 €. Soit, après imputation des débours définitifs des tiers payeurs, et de la somme de 25.000,00 € déjà réglée à titre provisionnel, une somme de 80.446,75 € ventilée comme suit':
[…]
I ' A Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles 93'915,80 €
Frais de médecin-conseil 768,00 €
Assistance par tierce personne temporaire 4'770,00
Perte de gains professionnels actuels 30'552,78 €
I ' B Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
Dépenses de santé futures 324,18 €
Incidence professionnelle 35'000,00 €
II ' A Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 8'808,75 €
Souffrances endurées 20'000,00 €
Préjudice esthétique temporaire 2'000,00 €
II ' B Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent 27'600,00 €
Préjudice esthétique permanent 3'500,00 €
Préjudice d’agrément 3'000,00 €
Préjudice corporel de la victime 230'239,51 €
Prestations servies par le tiers payeur 124'792,76 €
Somme revenant à la victime 105'446,75 €
Imputation des provisions versées à la victime 25'000,00 €
Solde revenant à la victime 80'446,75 €
Sur les demandes annexes':
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées.
La compagnie GMF qui succombe partiellement dans ses prétentions supportera la charge des entiers dépens d’appel et ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité justifie d’allouer à M. X une indemnité de 1.500,00 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris, hormis':
- en ce qu’il a rejeté la demande au titre des frais de médecin-conseil, et
- sur le montant de l’indemnisation de la victime et les sommes lui revenant.
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Condamne la compagnie GMF à payer à M. X la somme de 80.446,75 € après imputation des provisions versées.
Condamne la compagnie GMF à payer à M. X la somme de 1.500,00 € (mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés en cause d’appel.
Condamne la compagnie GMF aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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