Entrée en vigueur le 30 juin 2023
Modifié par : Décret n°2023-323 du 28 avril 2023 - art. 1
Les dépenses liées à l'activité sociale et médico-sociale des établissements et services régis par le présent chapitre sont, sous réserve de l'habilitation mentionnée à l'article L. 313-6, prises en charge :
I.-Pour les établissements et services mentionnés au 1° de l'article L. 312-1 :
1° Pour ceux des services d'aide à domicile qui relèvent également des 6° et 7° du même article, par le département, sous la forme de tarifs horaires établis et versés conformément aux dispositions du paragraphe 5 de la sous-section 4 de la section 2 ;
2° Pour les autres établissements et services, par le département, sous la forme d'un prix de journée éventuellement globalisé, établi et versé dans les conditions prévues aux sous-paragraphes 3 et 4 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section ;
3° Pour les équipes de prévention spécialisée relevant du 1° du I de l'article L. 312-1 et du 2° de l'article L. 221-1, sous la forme d'une dotation globale versée par le département dans les conditions précisées aux articles R. 314-106 à R. 314-109 ;
4° Pour les services assurant une action d'aide à domicile prévue au deuxième alinéa de l'article L. 222-3, par le département sous forme d'une dotation globale de financement versée dans les conditions précisées aux articles R. 314-106 à R. 314-109.
II.-Pour les établissements et services mentionnés au 2° de l'article L. 312-1 :
1° Pour les services d'éducation et de soins à domicile qui prennent en charge de jeunes handicapés sur décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou dans le cadre de l'intégration scolaire, par l'assurance maladie, sous la forme d'une dotation globale établie et versée dans les conditions fixée par les articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du code de la sécurité sociale ;
2° Pour les autres établissements et services, par l'assurance maladie, sous la forme d'un prix de journée établi et versé conformément aux dispositions du sous-paragraphe 3 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section.
III.-Pour les centres d'action médico-sociale mentionnés au 3° de l'article L. 312-1 :
Par l'assurance maladie et le département d'implantation, en application de l'article L. 2112-8 du code de la santé publique, sous la forme d'une dotation globale établie et versée dans les conditions fixées à l'article R. 314-123.
IV.-Pour les établissements et services mentionnés au 4° de l'article L. 312-1 :
1° Pour les établissements et services mentionnés au a) du III de l'article L. 314-1, par le département en vertu de l'article L. 228-3, et le cas échéant par l'Etat, dans les conditions et sous les formes fixées à l'article R. 314-125 ;
2° Pour les établissements et services mentionnés au b) du III de l'article L. 314-1, par l'Etat dans les conditions et sous les formes fixées à l'article R. 314-126 ;
3° Pour les services d'enquêtes sociales et les services d'investigation et d'orientation éducative relevant des articles 375 à 375-8 du code civil et des articles 1181 à 1200 du code de procédure civile, de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, par l'Etat, sous les formes et dans les conditions fixées aux articles R. 314-125 et R. 314-126 du code de l'action sociale et des familles.
V.-Pour les établissements et services mentionnés au a) du 5° de l'article L. 312-1 :
Par l'assurance maladie, en application des dispositions de l'article L. 344-4, sous la forme d'une dotation globale établie et versée dans les conditions fixées au sous-paragraphe 1 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section.
VI.-Pour les établissements et services mentionnés au b) du 5° de l'article L. 312-1 :
Par l'assurance maladie, en vertu des dispositions de l'article L. 344-4 pour les frais directement entraînés par la formation professionnelle, et pour les frais de traitement, sous la forme d'un prix de journée établi et versé conformément aux dispositions du sous-paragraphe 3 du paragraphe 2 de la section 2.
VII.-Pour les établissements et services mentionnés au 6° de l'article L. 312-1 :
1° Pour les établissements relevant du I et du II de l'article L. 313-12, par le département dans les conditions fixées par les dispositions du paragraphe 10 de la sous-section 4, de la présente section, et par l'assurance maladie, sous la forme d'un forfait global relatif aux soins versé dans les conditions fixées par les articles R. 174-9 à R. 174-16 du code de la sécurité sociale ;
2° Pour les services dispensant des prestations d'aide et d'accompagnement à domicile, par le département, sous la forme de tarifs horaires et, le cas échéant, de la dotation mentionnée au 3° du I de l'article L. 314-2-1 établis et versés dans les conditions fixées au paragraphe 5 de la sous-section 4 de la présente section ;
3° Pour les services dispensant des soins infirmiers à domicile, par l'assurance maladie, sous la forme d'une dotation globale de soins établie dans les conditions fixées au paragraphe 6 de la sous-section 4 de la présente section et versée dans les conditions fixées aux articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du code de la sécurité sociale.
4° (Abrogé)
5° Pour les établissements qui relèvent du II de l'article L. 313-12, par le département sous forme de tarifs journaliers, dans les conditions fixées par l'article R. 232-21 ;
VIII.-Pour les établissements et services mentionnés au 7° de l'article L. 312-1 :
1° Pour les établissements mentionnés à l'article L. 344-1, par l'assurance maladie sous la forme d'un prix de journée, établi et versé conformément aux dispositions du sous-paragraphe 3 du paragraphe 2 de la présente sous-section ;
2° Pour les foyers d'accueil médicalisés et les services d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés, par le département pour les frais d'accompagnement à la vie sociale et, le cas échéant, d'hébergement, sous la forme d'un tarif journalier établi et versé dans les conditions fixées par les articles R. 314-144 et R. 314-145, et par l'assurance maladie pour les dépenses afférentes aux soins médicaux, en vertu des articles L. 174-7 et L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale, sous la forme d'un forfait journalier établi et versé dans les conditions fixées aux articles R. 314-141 et R. 314-142 ;
3° Pour les services dispensant des prestations d'aide et d'accompagnement à domicile, par le département, sous la forme de tarifs horaires et, le cas échéant, de la dotation mentionnée au 3° du I de l'article L. 314-2-1 établis et versés dans les conditions fixées au paragraphe 5 de la sous-section 4 de la présente section ;
4° Pour les services dispensant des soins infirmiers à domicile, par l'assurance maladie, sous la forme d'une dotation globale de soins établie dans les conditions fixées au paragraphe 6 de la sous-section 4 de la présente section et versée dans les conditions fixées aux articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du code de la sécurité sociale.
5° Pour les autres établissements et services, par le département sous la forme d'un prix de journée établi et versé conformément aux dispositions du sous-paragraphe 3 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section.
IX.-Pour les établissements et services mentionnés au 8° et au 13° de l'article L. 312-1 :
1° Pour les centres d'hébergement et de réinsertion sociale mentionnés à l'article L. 345-1 et les centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés à l'article L. 348-1, par l'Etat sous la forme d'une dotation globale de financement établie et versée dans les conditions fixées au sous-paragraphe 1 du paragraphe 2 de la présente sous-section et au paragraphe 9 de la sous-section 4 de la présente section ;
2° Pour les services d'aide à domicile qui relèvent simultanément du 1° du I de l'article L. 312-1, par le département sous forme d'une dotation globale de financement versée dans les conditions précisées aux articles R. 314-106 à R. 314-109 ;
3° Pour les centres maternels et hôtels maternels qui accueillent des femmes isolées, enceintes ou accompagnées d'enfants de moins de trois ans, par le département sous la forme de prix de journées éventuellement globalisés, dans les conditions fixées par les sous-paragraphes 3 et 4 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section ;
4° Pour les autres établissements et services, par l'Etat sous la forme d'une dotation globale établie et versée conformément au sous-paragraphe 1 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section.
X.-Pour les établissements et services mentionnés au 9° de l'article L. 312-1 :
1° Pour les centres de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie, les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues, et les structures dénommées " lits halte soins santé ", par l'assurance maladie, en vertu des dispositions de l'article L. 314-8 du présent code et de l'article L. 3121-5 du code de la santé publique, sous la forme d'une dotation globale établie et versée dans les conditions fixées par les articles R. 174-7 et R. 174-8 du code de la sécurité sociale ;
2° Pour les appartements de coordination thérapeutique, par l'assurance maladie, en vertu des dispositions de l'article L. 314-8 du présent code, sous la forme d'une dotation globale établie et versée dans les conditions fixées par les articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du code de la sécurité sociale.
XI.-Pour les établissements et services mentionnés au 11° de l'article L. 312-1 :
Pour les dépenses afférentes aux soins dans les centres de ressources pour personnes autistes, les centres de ressources pour personnes atteintes de handicaps rares ou les unités d'évaluation, de ré-entraînement et d'orientation sociale et socio-professionnelle pour personnes cérébro-lésées, par l'assurance maladie en vertu des dispositions combinées des articles L. 162-24-1, L. 174-7 et L. 321-1 du code de la sécurité sociale, sous la forme d'une dotation globale établie et versée dans les conditions fixée par les articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du code de la sécurité sociale.
XII.-Pour les établissements de santé autorisés à dispenser des soins de longue durée :
1° Pour ceux d'entre eux qui sont signataires de la convention mentionnée au I de l'article L. 313-12, par le département dans les conditions fixées par les dispositions du paragraphe 10 de la sous-section 4 de la présente section, et par l'assurance maladie, sous la forme d'une dotation globale, versée dans les conditions fixées par les articles R. 174-9 à R. 174-16 du code de la sécurité sociale ;
2° (Abrogé)
XIII.-Pour les services mentionnés au I de l'article L. 361-1, sous forme d'une dotation globale de financement fixée et répartie par l'autorité de tarification dans les conditions fixées à l'article R. 314-193-1 ;
XIV.-Pour les services mentionnés au 15° de l'article L. 312-1, sous forme d'une dotation globale de financement fixée et répartie par l'autorité de tarification dans les conditions fixées à l'article R. 314-193-3.
XV.-Pour les établissements et services qui relèvent d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 313-12-2, pour les financements mentionnés à l'article L. 314-3, par l'assurance maladie, sous la forme d'une dotation globale calculée dans les conditions prévues à l'article R. 314-40 du présent code, établie et versée dans les conditions fixées par les articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du code de la sécurité sociale.
XVI.-Lorsque l'établissement ou le service relève du 2° du I de l'article L. 312-1 du présent code et qu'il accueille régulièrement des jeunes adultes handicapés bénéficiant des dispositions de l'article L. 242-4, la dotation globale intègre la part des financements pris en charge par les conseils départementaux en application des dispositions de ce dernier article.
Cette part est égale au montant des produits à la charge de ces collectivités constatés sur le dernier exercice. Ce montant est transmis par l'établissement ou le service au directeur général de l'agence régionale de santé, au plus tard le 31 janvier de l'année en cours.
La part à la charge de l'assurance maladie est égale à la différence entre la dotation globale et la part des financements pris en charge par les conseils départementaux déterminée en application des dispositions de l'alinéa précédent. Elle est versée dans les conditions fixées par les articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du code de la sécurité sociale.
La part à la charge des conseils départementaux est facturée par l'établissement ou le service sous la forme d'un prix de journée, établi et versé conformément aux dispositions du sous-paragraphe 3 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section.
La répartition entre financeurs peut être modifiée en cours d'année sur demande motivée de l'établissement ou du service.
[…] l'article R. 314 -194 du CASF introduit par le décret du 7 septembre 2005 11 . […] de certaines dispositions relatives à l'action sociale et médico-sociale et modifiant le code de l'action sociale et des familles (deuxième partie : dispositions réglementaires) 12 Pour reprendre les termes de l'exposé des motifs : https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/134000795.pdf 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Soit vous estimez que la CCAS considérait qu'en réalité, ce plafonnement avait vocation à s'appliquer uniquement pour déterminer le montant de la contribution due par les bénéficiaires de l'aide sociale en application de l'article R […]
Lire la suite…Après un rappel du contexte, cet article a vocation à tirer les enseignements de la jurisprudence. Récemment, j'ai été saisie de la défense de deux établissements de santé qui gèrent un Service de Soins Infirmiers à Domicile (Ssiad) dont les missions sont définies à l'article D.312-1 du code de l'action sociale et des familles. […] bien que critiquable, a été confirmé par la seconde chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 29 novembre 2018, n°17-24.717 [7] : « Mais attendu qu'après avoir rappelé la teneur des articles R. 314-105, R. 314-137, R. 314-138 et D. 312-4 du code de l'action sociale et des familles, […]
Lire la suite…[…] 2. L'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que : « I. […] Aux termes de l'article R. 314-105 du même code : « Les dépenses liées à l'activité sociale et médico-sociale des établissements et services régis par le présent chapitre sont, sous réserve de l'habilitation mentionnée à l'article L. 313-6, […] le cas échéant, d'hébergement, sous la forme d'un tarif journalier établi et versé dans les conditions fixées par les articles R. 314-144 et R. 314-145, et par l'assurance maladie pour les dépenses afférentes aux soins médicaux, en vertu des articles L. 174-7 et L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale, […]
[…] — son droit à percevoir un financement pour 2014 ne peut être sérieusement contesté au vu des longues années d'action dans le Loiret alors que son autorisation n'a pas été remise en cause et que sa source de financement ne résulte pas du conventionnement mais de l'application de la politique de tarification prévues par les articles L.314-1 à 13 du code de l'action sociale et des familles ainsi que par l'article R.314-105 du code de l'action sociale et des familles ; […] R.314-108 indique que : « Dans le cas où la dotation globale de financement n'a pas été arrêtée avant le 1 er janvier de l'exercice en cause, et jusqu'à l'intervention de la décision qui la fixe, […] O R D O N N E
[…] Considérant, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles : « I. – Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, […] qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 314-105 de ce code : « Les dépenses liées à l'activité sociale et médico-sociale des établissements et services régis par le présent chapitre sont, sous réserve de l'habilitation mentionnée à l'article L. 313-6, […]
Les missions d'accompagnement déléguées aux gestionnaires du dispositif national d'accueil (DNA) sont définies par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment à l'article R.552-10 pris en application de l'article L.552-13 du même code. […] Elles sont précisées dans les cahiers des charges des structures du dispositif national d'accueil publiés par arrêté du ministre chargé de l'asile conformément à l'article R.552-2 du CESEDA, […] fixé par le code de l'action sociale et des familles (CASF). […] Les CADA et les CPH sont financés par une dotation globale de fonctionnement dans les conditions prévues aux articles R. 314-105 et suivants du CASF ; - La subvention, […]
Lire la suite…