Confirmation 26 avril 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 26 avr. 2010, n° 05/00910 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 05/00910 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Reims, 25 janvier 2005 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Yves MAUNAND, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | E.A.R.L. DE VALVIMBOURG c/ SARL SOCIETE DE COURTAGE GERARD DORIGNY, Compagnie AXA FRANCE REGION NORD EST |
Texte intégral
ARRET N°
du 26 avril 2010
R.G : 05/00910
XXX
c/
SARL SOCIETE DE G Z A
Compagnie AXA FRANCE REGION NORD EST
YM
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 26 AVRIL 2010
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 25 Janvier 2005 par le Tribunal de Commerce de REIMS,
XXX
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT – JACQUEMET – CAULIER-RICHARD avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Marie-Christine LEONTI, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMEES :
SOCIETE DE G Z A, agissant poursuites et diligences de la SCP X K L, représentée par Maître X, mandataire ad litem
XXX
XXX
XXX
Comparant, concluant par la SCP SIX – GUILLAUME – SIX, avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Thierry BRISSART, avocat au barreau de REIMS.
SA AXA FRANCE REGION NORD EST
XXX
XXX
XXX
Comparant, concluant par la SCP THOMA DELAVEAU GAUDEAUX, avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Patrick JACQUEMET, avocat au barreau de REIMS.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur MAUNAND, Président de Chambre, entendu en son rapport
Monsieur CIRET, Conseiller
Madame HUSSENET, Conseiller
GREFFIER :
Madame Maryline THOMAS, Greffier lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 15 Mars 2010, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 Avril 2010,
ARRET :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 Avril 2010 et signé par Monsieur Yves MAUNAND, Président de Chambre, et Madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Suivant bordereau de transaction du 13 septembre 2002, l’Earl de Valvimbourg a vendu par l’intermédiaire de la Sarl Z A, société de G, à M. B C, agissant pour le compte de la maison de champagne Bricout et de la S.A.S. Société Vinicole C & Fils (la société SVM), 36.000 kilogrammes de raisins AOC Champagne au prix de 4,10 euros le kilogramme.
Selon facture établie le 9 novembre 2002 par la société de G, les échéances de paiement ont été fixées aux dates suivantes :
— 5 décembre 2002 : 38.712,80 euros ;
— 5 mars 2003 : 38.709 euros ;
— 5 juin 2003 : 38.709 euros ;
— 5 septembre 2003 : 38.709 euros.
Seule la première échéance a été payée par la société SVM et transmise à l’Earl de Valvimbourg par la société de G. Les trois suivantes sont demeurées impayées.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 19 mai 2003, l’Earl de Valvimbourg a vainement mis en demeure la Sarl Z A de payer l’échéance du 5 mars 2003.
Par lettre du 27 mai 2003, la Sarl Z A a rappelé à l’Earl de Valvimbourg qu’il n’entrait pas dans les obligations du courtier en vins de champagne de garantir le paiement des transactions alors que sa seule mission était de mettre en contact un vendeur et un acquéreur.
Estimant que la société de G se serait engagée à garantir personnellement l’exécution de la convention et qu’il aurait commis une faute dans l’exécution de sa mission en ne vérifiant pas la solvabilité du groupe Bricout, l’Earl de Valvimbourg l’a fait assigner par acte du 28 août 2003 devant le Tribunal de commerce de Reims afin de la voir condamner à lui payer la somme de 116.127 euros en principal, outre des dommages-intérêts pour résistance abusive.
Par jugement prononcé le 25 janvier 2005, le Tribunal de commerce de Reims a débouté l’Earl de Valvimbourg de l’ensemble de ses prétentions et l’a condamnée au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’Earl de Valvimbourg a relevé appel de ce jugement le 25 mars 2005.
Après le décès de Z A, gérant de la société intimée, le président du Tribunal de commerce de Reims a, par ordonnance du 11 décembre 2007, statuant sur la requête de l’unique héritière de Z A, désigné la SCP X K L, prise en la personne de Me P-Q X, en qualité de mandataire ad litem de la Sarl Z A avec pour mission de représenter cette société dans le cadre de la procédure engagée à son encontre.
Par acte du 3 mars 2009, l’Earl de Valvimbourg a fait assigner en intervention forcée la S.A. Axa France Région Nord Est, recherchée en sa qualité d’assureur de Sarl Z A.
Par dernières conclusions notifiées le 29 janvier 2010, l’Earl de Valvimbourg demande à la Cour de lui donner acte de ce qu’elle se désiste à l’égard de la S.A. Axa France Région Nord Est, d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
— avant dire droit, ordonner à la Sarl Z A de communiquer à la Cour les justificatifs de ses engagements à l’égard de la maison Bricout et des sociétés de son groupe pour les années antérieures à 2002 ;
— constater que la Sarl Z A a failli dans ses obligations contractuelles de courtier et la condamner en conséquence à lui payer la somme de 116.127 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2003 et celle de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
— débouter la Sarl Z A de ses prétentions plus amples ou contraires et la condamner au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions notifiées le 27 mars 2008, la Sarl Z A, représentée par son mandataire ad litem, demande à la Cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle est désormais représentée par la SCP X K L, prise en la personne de Me X, en qualité de mandataire ad litem ;
— infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas fait droit à son incident de communication de pièces et enjoindre à l’Earl de Valvimbourg de produire le contrat de livraison qu’elle a conclu avec la société Champagne Martel le 6 août 2003 et la déclaration de créance qu’elle a formée auprès du représentant des créanciers ;
— surseoir à statuer sur le fond dans l’attente de la communication de ces pièces afin de lui permettre de compléter ses conclusions en fonction des documents communiqués ;
— dans l’hypothèse où l’Earl de Valvimbourg aurait déclaré sa créance au passif de la procédure collective de la société SVM, surseoir à statuer dans l’attente de connaître le sort réservé à cette créance ;
— subsidiairement, sur le fond, dire que l’Earl de Valvimbourg ne démontre pas qu’elle se serait engagée à garantir personnellement la bonne fin de la transaction intervenue le 13 septembre 2002 entre l’Earl de Valvimbourg et la Société Vinicole C ;
— dire qu’aucune convention de ducroire de sa part n’est intervenue ;
— constater qu’aucune rémunération particulière n’a été envisagée entre les parties concernant une quelconque garantie qui aurait été consentie par elle ;
— dire que l’Earl de Valvimbourg ne démontre pas que le groupe C était notoirement insolvable au jour de la conclusion du contrat ni qu’elle aurait connu cet état d’insolvabilité ;
— confirmer en conséquence le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— débouter l’Earl de Valvimbourg de ses prétentions et la condamner au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions notifiées le 29 janvier 2010, la S.A. Axa France Région Nord Est demande à la Cour de lui donner acte de ce qu’elle accepte le désistement de l’Earl de Valvimbourg et de ce qu’elle renonce à sa demande d’indemnité de procédure et de dire que l’Earl de Valvimbourg supportera les dépens afférents à sa mise en cause.
SUR CE, LA COUR,
Attendu qu’il sera donné acte à l’Earl de Valvimbourg de ce qu’elle se désiste à l’égard de la S.A. Axa France Région Nord Est et à cette dernière de ce qu’elle accepte le désistement et de ce qu’elle renonce à sa demande d’indemnité de procédure ;
Attendu qu’il sera également donné acte à la Sarl Z A de ce qu’elle est désormais représentée par la SCP X K L, prise en la personne de Me X, en qualité de mandataire ad litem ;
Attendu que l’Earl de Valvimbourg, qui recherche la responsabilité de la Sarl Z A sur le fondement des articles 1147 et 1992 du code civil, rappelle que le G est une opération consistant seulement à mettre en contact des personnes qui désirent contracter et à entreprendre toutes les démarches pour faciliter cet accord ; qu’elle fait valoir que la Sarl Z A est intervenue dans la rédaction du bordereau de transaction du 13 septembre 2002, qu’elle a dressé la facture de paiement des raisins avec son échéancier sur son papier à en-tête et qu’elle a réglé la première échéance ;
Qu’elle en conclut que la Sarl Z A n’a pas seulement procédé à une mise en relation de deux parties, mais qu’elle a reconnu qu’elle était sa débitrice ; qu’elle indique également que feu Z A lui avait assuré verbalement qu’il paierait l’échéance du 5 mars 2003 et qu’il ne pouvait pas ignorer les rumeurs qui couraient sur la solvabilité de la maison Bricout dès la vendange 2002 ;
Qu’elle estime en conséquence que la Sarl Z A a manqué à son obligation de conseil alors qu’il devait s’assurer de la bonne fin de la transaction en procédant aux vérifications nécessaires ;
Attendu que l’Earl de Valvimbourg soutient que c’est à tort que la Sarl Z A se retranche derrière les usages de la Champagne en matière de G ou la charte déontologique du courtier en vin de champagne et les principes fondamentaux du fonctionnement des comptes vendanges alors que ces textes n’ont aucun caractère réglementaire ou légal, qu’ils ne lui sont pas opposables et que ces statuts ne prévoient qu’un simple transit des fonds sur le compte du courtier ; qu’elle estime que ce n’est pas le cas en raison de l’établissement des factures au nom de la Sarl Z A et de la signature des chèques de paiement de raisins ;
Que l’Earl de Valvimbourg fait également observer que feu Z A avait engagé le frère de son gérant auprès d’autres maisons de champagne alors qu’auparavant il l’était avec la maison de champagne Bricout et qu’il était conscient des risques d’insolvabilité de cette dernière ; que l’appelante se prévaut également d’un article paru dans la revue La Vigne de juin 2003 rappelant que le courtier doit s’assurer de la solvabilité de l’acheteur ;
Attendu que, sur la question de la prise en charge de son préjudice par la société de champagne Martel, l’Earl de Valvimbourg expose que, dans le cadre d’un contrat pluriannuel de livraison de raisins, la société Martel lui a octroyé un prêt pour lui permettre de faire face à ses difficultés de trésorerie, mais qu’elle ne s’est pas engagée à reprendre la dette de la maison Bricout ;
Qu’elle rappelle, par ailleurs, que sa déclaration de créance dans le cadre de la procédure collective du groupe Bricout est une procédure distincte de celle fondée sur la responsabilité du courtier et qu’elle n’a pas été indemnisée par un autre moyen ;
Attendu que l’Earl de Valvimbourg fait observer que la Sarl Z A n’a pas satisfait à l’ordonnance d’incident du 26 juin 2007 lui faisant injonction de lui communiquer le volume des transactions qu’elle avait effectuées avec la société Bricout pour les vendanges antérieures à 2002 ; qu’elle estime que les pièces produites ne sont pas satisfaisantes dans la mesure où elles n’ont aucun caractère probant et où il ne s’agit pas de documents émanant du Comité interprofessionnel du vin de champagne ;
Attendu que l’Earl de Valvimbourg fonde ses prétentions sur la responsabilité contractuelle de la Sarl Z A en soutenant, d’une part, que cette dernière s’est engagée à lui régler les sommes dues alors que les usages dont elle se prévaut n’ont à s’appliquer qu’en l’absence de textes de loi, ce qui n’est pas le cas en l’espèce en présence des textes relatifs au mandat et à la responsabilité contractuelle et, d’autre part, que le courtier a manqué à ses obligations contractuelles en ne recueillant pas les informations nécessaires sur la solvabilité de l’acheteur ;
Mais attendu que le premier moyen ne peut pas prospérer dans la mesure où la Sarl Z A n’a pas outrepassé sa mission de courtier en vins de champagne et ne s’est jamais engagée à garantir la bonne fin de l’opération ;
Attendu que l’Earl de Valvimbourg ne soutient pas, tout d’abord, que la Sarl Z A aurait eu la qualité de ducroire et qu’elle aurait été tenue à ce titre de garantir la bonne exécution du contrat pour lequel elle s’était entremise dès lors qu’aucune demande expresse n’avait été formée en ce sens et qu’aucune rémunération n’avait été prévue à cette fin ;
Que, selon l’appelante, l’engagement de la Sarl Z A résulterait de son comportement lequel devrait s’analyser en une reconnaissance de sa qualité de débitrice de l’obligation de paiement ; que cette prétention n’est cependant pas fondée ;
Attendu, en effet, que si le 'bordereau de transaction sur le marché des raisins’du 13 septembre 2002 a été rédigé à Ludes, siège de la Sarl Z A, il n’a pas été signé par le gérant de cette société, mais par M. B C, au nom de la société SVM, en qualité d’acheteur, et par M. P-Q D, gérant de l’Earl de Valvimbourg, en qualité de vendeur ; que le nom de Z A n’apparaît sur le bordereau qu’en qualité de courtier ;
Attendu que l’appelante ne peut pas se prévaloir utilement du fait que le bon de livraison et la facture aient été établis par la Sarl Z A sur un papier à en-tête de cette dernière dès lors que l’intimée est bien fondée à exciper des usages de la Champagne ;
Que les 'principes fondamentaux du fonctionnement des comptes de vendanges’ édictés le 24 juin 1994 par le syndicat professionnel des courtiers en vins de champagne prévoient expressément que chaque courtier doit détenir dans une banque de son choix un 'compte de fonctionnement', sur lequel sont encaissées les commissions et par lequel sont payées ses charges et ses dépenses, et un ou des 'comptes vendanges’ sur lesquels transitent les sommes reçues des acheteurs et reversées aux vendeurs ; que les principes fondamentaux prévoient en effet que le courtier établit les factures aux acheteurs pour le compte des vendeurs et qu’il n’est pas 'propriétaire des fonds qui transitent sur ses comptes vendanges’ ; qu’il est également prévu que le courtier doit reverser intégralement et simultanément, sous réserve des délais d’encaissement bancaires normaux, les fonds qu’il reçoit d’un acheteur ; qu’il ne doit ni anticiper ni retarder le paiement au vendeur ; que cette disposition est rappelée dans l’article 13 des statuts du syndicat professionnel des courtiers en vins de champagne, adoptés pour la première fois le 1er juin 1941 puis modifiés les 29 mars 1952 et 27 juin 1997 en fonction de l’évolution des dispositions législatives et réglementaires, lequel dispose que les courtiers 'doivent détenir auprès des banques de leur choix des comptes vendanges spécifiques’ et que 'sur ces comptes transiteront les sommes reçues des acheteurs pour être versées aux vendeurs’ ; qu’il s’ensuit que le rôle d’un courtier en vins de champagne ne se limite pas à mettre en présence un vendeur et un acheteur, mais qu’il consiste également à servir d’intermédiaire dans les règlements effectués par l’acheteur ; que c’est donc dans ces conditions que le paiement de la première échéance du 5 décembre 2002 a été effectué par l’intermédiaire de la Sarl Z A ;
Attendu que c’est en vain que l’Earl de Valvimbourg soutient que les usages champenois ne lui seraient pas opposables au motif que les règles qu’ils édictent n’auraient aucun caractère légal ou réglementaire ; que, tout d’abord, si l’usage est supplétif de la volonté des parties, force est de constater qu’en l’espèce ces dernières ne l’ont pas exclu ;
Que, par ailleurs, le vendeur et l’acheteur – tout comme le courtier – sont des professionnels exerçant dans le même secteur d’activité ; que l’usage allégué par l’intimée correspond à une pratique commerciale admise comme telle par les professionnels concernés ; qu’il convient à cet égard de relever que le préambule des statuts du syndicat professionnel des courtiers en vins de champagne fait apparaître que ceux-ci ont notamment été modifiés à la suite de plusieurs décisions prises par le Comité interprofessionnel des vins de champagne lequel a pour objet de réglementer l’activité de toute la filière viti-vinicole de la Champagne, et ce, de la production au négoce ;
Que l’usage allégué présente un caractère ancien et constant ; que le document intitulé 'principes fondamentaux du fonctionnement des comptes de vendanges’ rappelle l’ancienneté du G en Champagne lequel est né au XIème siècle et dont les statuts ont été confirmés à plusieurs reprises sous l’Ancien Régime et notamment par un arrêt du conseil du 28 août 1691 ; que le secrétaire général du syndicat professionnel des courtiers en vins de champagne atteste qu’il est d’usage courant et constant en Champagne que le courtier en vins facture pour le compte des vendeurs et reçoit des acheteurs les fonds qu’il reverse à chaque échéance aux vendeurs ; qu’en outre, l’usage dont se prévaut l’intimée correspond à sa pratique antérieure avec l’Earl de Valvimbourg ainsi qu’elle en justifie par la production de la facture émise par le courtier au titre des vendanges 2001 ;
Qu’enfin, l’usage s’applique sur une place commerciale précise, le commerce en gros du vin de champagne étant en effet un commerce de place pratiqué par des professionnels qui sont pour la plupart d’entre eux regroupés en syndicats ou corporations (Syndicat général des vignerons, Syndicat professionnel des courtiers en vins de champagne, Union des maisons de champagne) ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que les premiers juges ont fait application des usages en cours entre professionnels du vin en Champagne et ont rejeté le moyen tiré d’une prétendue reconnaissance par la Sarl Z A de sa qualité de débitrice de l’obligation de paiement ;
Attendu que l’Earl de Valvimbourg ne justifie pas de ses allégations selon lesquelles feu Z A aurait téléphoné à son gérant pour l’assurer que le paiement de l’échéance du 5 mars 2003 serait assuré par ses soins ;
Attendu que le second moyen tiré du manquement de la Sarl Z A à son obligation de conseil ne peut pas davantage prospérer ;
Attendu que l’Earl de Valvimbourg reproche à la Sarl Z A de ne pas avoir recueilli les informations nécessaires sur la solvabilité de l’acheteur alors qu’elle connaissait les difficultés de la maison Bricout dès l’été 2002, ce qui explique son faible engagement pour la campagne 2002 et le refus de l’intimée de communiquer les documents réclamés ;
Mais attendu que les pièces produites n’établissent pas que la maison de champagne Bricout était notoirement insolvable et contredisent les allégations de l’appelante sur la prétendue connaissance de son insolvabilité par la Sarl Z A au moment des vendanges 2002 ;
Que la communication des pièces réclamées par l’Earl de Valvimbourg ne serait pas de nature à éclairer utilement la Cour dès lors qu’elle ne saurait déduire du faible engagement de la Sarl Z A auprès de la maison de champagne Bricout une connaissance de la prétendue insolvabilité de cette dernière en septembre 2002 ; que la société intimée justifie, notamment par la production du bon de livraison afférent aux vendanges 2000 et l’attestation de M. Y D, que jusqu’à cette date M. P-Q D, alors associé avec son frère Y, vendaient leurs raisins, par l’intermédiaire de l’intimée, à la maison de champagne Brice et que, les deux frères s’étant séparés, M. P-Q D, gérant de l’Earl de Valvimbourg, s’est orienté vers le groupe dirigé par M. B C dans la mesure où il ne souhaitait pas fournir la même maison que son frère et où la proposition financière faite par M. B C était plus intéressante, ce dernier payant le kilogramme de raisin à un prix supérieur aux autres ; que la Sarl Z A est donc bien fondée à faire valoir que l’appelante n’est pas fondée à faire peser sur elle la responsabilité de ses propres choix ;
Qu’en toute hypothèse, la Sarl A a, en exécution de l’ordonnance d’incident du 26 juin 2007, produit les factures qu’elle a émises en 2000 et 2001 à l’ordre des sociétés du groupe dirigé par M. B C lesquelles font apparaître un engagement de 24.730 kilogrammes en 2000 et de 82.000 kilogrammes en 2001 ; que son engagement auprès de ce groupe de sociétés pour l’année 2002 était de 145.510 kilogrammes ; que l’appelante conteste la pertinence des pièces produites par l’intimée à qui elle reproche de ne pas produire des documents officiels émanant du Comité interprofessionnel du vin de champagne ; que l’intimée verse aux débats la lettre que son avocat a adressée le 15 février 2010 à cet organisme pour lui faire part des difficultés qu’elle rencontre pour recueillir les renseignements demandés en raison du décès de Z A ; que l’Earl de Valvimbourg, qui soutient que la production de ces documents est un 'élément déterminant de la solution’ du litige, n’indique pas pour quelles raisons elle n’a pas usé, au cours de la mise en état de cette affaire qui a duré plusieurs années, de la faculté offerte par l’article 138 du code de procédure civile et sollicité du Comité interprofessionnel du vin de champagne la production des pièces afférentes aux engagements contractés par la Sarl Z A pour le compte des vendeurs auprès des sociétés du groupe dirigé par M. B C pour les années antérieures à 2002 ; que l’Earl de Valvimbourg n’ignorait pas, en effet, la désorganisation de la Sarl Z A à la suite du décès de son gérant laquelle est désormais représentée par un mandataire ad hoc pour les besoins de l’instance ;
Qu’il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de communication formée avant dire droit par l’appelante ;
Attendu que, tenu à une obligation de moyen, le courtier ne peut pas être astreint à des vérifications pouvant aller plus loin que le simple constat de l’apparence ; que l’appelante ne peut pas se prévaloir utilement d’un article de presse paru dans la revue spécialisée La Vigne en juin 2003 lequel soulignait les imperfections du système des courtiers en vins et rappelait la nécessité pour ces derniers de 's’assurer de la solvabilité de l’acheteur pour être à même de garantir l’exécution du contrat’ ; que cette affirmation – qui procède au demeurant de la transcription faite par un journaliste de propos tenus au cours d’un congrès professionnel – ne correspond pas au droit positif lequel n’impose pas au courtier qui n’est pas intervenu en qualité de ducroire de garantir l’exécution du contrat conclu par son intermédiaire entre un vendeur et un acheteur ;
Que l’intimée est par ailleurs bien fondée à faire valoir que, jusqu’à la fin du mois de janvier 2003, tous les professionnels des vins de champagne et les banques de la place étaient convaincus de la bonne santé financière de la maison de champagne Bricout et, d’une manière plus générale, du groupe de sociétés dirigées par M. B C, dont la S.A.S. Société Vinicole C & Fils qui est intervenue comme acheteur dans cette affaire ; que la société intimée se prévaut notamment d’un article publié dans l’hebdomadaire Le Point du 6 décembre 2002 faisant état d’une possibilité de reprise de deux marques du groupe Rémy C, à savoir les champagnes Piper F et E F, par M. B C ; que l’Earl de Valvimbourg rappelle que plusieurs dirigeants du groupe de sociétés dirigées par M. B C font l’objet de poursuites pénales du chef de présentation de comptes inexacts ou de faux bilans ; qu’il s’ensuit que les tiers ne pouvaient pas avoir connaissance des difficultés rencontrées par le groupe ;
Attendu qu’il résulte des développements qui précèdent que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté l’Earl de Valvimbourg de ses prétentions formées à l’encontre de la Sarl Z A ;
Qu’il s’ensuit que les demandes de communication de pièces et de sursis à statuer formées par l’intimée sont devenues sans objet ;
Attendu que, succombant dans ses prétentions devant la Cour, l’Earl de Valvimbourg sera condamnée aux dépens d’appel ; qu’elle ne peut donc pas prétendre à l’indemnité qu’elle sollicite au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens ;
Que l’équité commande la condamnation de l’Earl de Valvimbourg à payer à la Sarl Z A la somme supplémentaire de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;
Donne acte à l’Earl de Valvimbourg de ce qu’elle se désiste à l’égard de la S.A. Axa France Région Nord Est et à cette dernière de ce qu’elle accepte le désistement et de ce qu’elle renonce à sa demande d’indemnité de procédure ;
Donne acte à la Sarl Z A de ce qu’elle est désormais représentée par la SCP X K L, devenue la SCP X L O, prise en la personne de Me P-Q X, en qualité de mandataire ad litem ;
Déboute l’Earl de Valvimbourg et la Sarl Z A de leurs demandes de communication de pièces et de sursis à statuer ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Condamne l’Earl de Valvimbourg à payer à la Sarl Z A la somme supplémentaire de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande d’indemnité de procédure formée par l’Earl de Valvimbourg et la condamne aux dépens d’appel ; admet la SCP Six Guillaume Six, avoués, au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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