Article R104-33 du Code de l'urbanisme

Entrée en vigueur le 16 octobre 2021

Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

Modifié par : Décret n°2021-1345 du 13 octobre 2021 - art. 13

Dans les cas mentionnés à l'article R. 104-8, au 2° de l'article R. 104-10, au II de l'article R. 104-11, à l'article R. 104-12, au 2° de l'article R. 104-14, à l'article R. 104-16 et à l'article R. 104-17-2, lorsqu'elle estime que l'élaboration de la carte communale, la création ou l'extension de l'unité touristique nouvelle ou l'évolution du schéma de cohérence territoriale, du plan local d'urbanisme ou de la carte communale est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement, la personne publique responsable décide de réaliser une évaluation environnementale dans les conditions prévues aux articles R. 104-19 à R. 104-27.
Si tel n'est pas le cas, elle saisit l'autorité environnementale pour avis conforme dans les conditions prévues aux articles R. 104-34 à R. 104-37 et, au vu de cet avis conforme, prend une décision relative à la réalisation ou non d'une évaluation environnementale.

Entrée en vigueur le 16 octobre 2021

NOTA

Conformément à l’article 26 du décret n° 2021-1345 du 13 octobre 2021, ces dispositions s'appliquent aux procédures d'élaboration et de révision des plans locaux d'urbanisme pour lesquelles une décision de dispense d'évaluation environnementale, prise par l'autorité environnementale en application de l'article R. 104-28 du code de l'urbanisme, est intervenue avant son entrée en vigueur. Les autres procédures pour lesquelles une décision de l'autorité environnementale est intervenue en application de l'article R. 104-28 du code de l'urbanisme avant la date d'entrée en vigueur dudit décret restent régies par les dispositions antérieurement applicables.

Commentaires26

1L’examen au cas par cas fait maison
Me Vincent Guiso · consultation.avocat.fr · 16 décembre 2022

Le Conseil d'Etat confirme que la faculté ouverte par les articles R104-33 et R104-37 du code de l'urbanisme est tout à fait conforme aux textes nationaux et européens et confirme donc la praticabilité de la méthode (CE 23 novembre 2022, n° 458455).

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2Décret n° 2021-1345 du 13 octobre 2021 et évaluation environnementale « à la carte » des documents d’urbanisme
Adden Avocats · 7 décembre 2022

[…] en ce que, notamment, le principe d'impartialité garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (CDFUE) et découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen (DDHC) serait méconnu. […] Pour rappel, ce décret du 13 octobre 2021, pris dans le cadre de la loi « ASAP » , a notamment modifié les articles R. 104-33, R. 104-34, R. 104-35 et R. 104-37 du code de l'urbanisme relatifs à l'« examen au cas par cas réalisé par la personne publique responsable » . […]

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3Urbanisme : la personne publique en charge de la planification urbaine peut statuer elle-même sur la nécessité ou non de réaliser une évaluation environnementale…
Arnaud Gossement · 2 décembre 2022

Pris en application de la loi dite ASAP, il a notamment modifié les articles R. 104-33, R. 104-34, R. 104-35 et R. 104-37 du code de l'urbanisme. […]

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Décisions31

[…] application de l'article R . 611-8-1 du code de justice administrative, […] l'article L. 104 -3 du code de l'urbanisme prévoit en effet que l'évolution des SCOT qui est susceptible d'avoir des effets notables sur l'environnement doit donner lieu à une évaluation environnementale ou à une actualisation de l'évaluation environnementale réalisée lors de leur élaboration ; en outre l'article R. 104 -7 du code de l'urbanisme soumet à évaluation environnementale les procédures d'élaboration et de révision du SCOT et l'article R. 104 […]

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[…] Aux termes de l'article R. 104-12 du code de l'urbanisme : « Les plans locaux d'urbanisme font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion : () 3° De leur modification prévue à l'article L. 153-36, autre que celle mentionnée aux 1° et 2°, s'il est établi, après un examen au cas par cas réalisé dans les conditions définies aux articles R. 104-33 à R. 104-37, qu'elle est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement au regard des critères de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ». […]

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[…] Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 janvier 2022 et 13 septembre 2024 sous le n° 2200332, M. R N et M me K L, représentés par M e Governatori, demandent au tribunal : […] En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme : " Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, […] « . Aux termes de l'article R. 104-16 du même code : » En dehors des cas prévus à l'article R. 104-15, les cartes communales font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion de leur élaboration ou révision, s'il est établi, après un examen au cas par cas réalisé dans les conditions définies aux articles R. 104-33 à R. 104-37, […]

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