Infirmation partielle 28 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 28 oct. 2022, n° 19/06741 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/06741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°460
N° RG 19/06741 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-QFKA
SARL SOLUMAT DU PAYS D’AURAY
C/
M. [Z] [R]
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Juin 2022
devant Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [G] [B], Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
La SARL SOLUMAT DU PAYS D’AURAY prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Ayant Me Etienne DELATTRE de la SARL NMCG AVOCATS ASSOCIES OUEST II, Avocat au Barreau de NANTES, pour postulant et représentée par Me Agathe HALKOVICH, Avocat plaidant du Barreau de NANTES
INTIMÉ :
Monsieur [Z] [R]
né le 17 Juillet 1991 à [Localité 3] (SUISSE)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Sandrine VIVIER substituant à l’audience Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Avocats postulants du Barreau de RENNES et par Me Emmanuelle POULARD-CHOBLET substituant à l’audience Me Isabelle GUIMARAES, Avocats plaidants du Barreau de NANTES
M. [Z] [R] a été embauché le 1er septembre 2015 par la SARL SOLUMAT DU PAYS D’AURAY qui exerce une activité de commerce de gros de bois et de matériaux de construction dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité de responsable des achats, les relations contractuelles étant régies par la Convention collective nationale de la négoce des matériaux de construction.
Le 27 avril 2016, M. [R] a fait l’objet d’une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s’est tenu le 9 mai 2016, avant de se voir notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse le 19 mai 2016, la relation contractuelle se poursuivant jusqu’au terme du préavis fixé au 20 juin 2016 et dont le salarié a été en grande partie dispensé.
Le 15 mai 2018, M. [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes aux fins de :
' Dire que la convention de forfait en heures est inopposable à M. [R],
' Condamner la SARL SOLUMAT DU PAYS D’AURAY au paiement des sommes suivantes :
— 6.727,62 € brut à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires pour 2015 et 2016,
— 672,76 € brut au titre des congés payés afférents,
— 5.759 € brut au titre de la contrepartie due au titre des déplacements professionnels pour 2015 et 2016,
— 26.000 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire, si le conseil ne faisait pas droit au rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,
— 22.000 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3.000 € net au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Remise d’un bulletin de salaire récapitulatif, d’un certificat de travail, d’une attestation Pôle Emploi et de tous documents conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard, le conseil se réservant compétence pour liquider cette astreinte,
' Intérêts de droit à compter de l’introduction de l’instance pour les sommes ayant le caractère de salaire et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes, outre l’anatocisme,
' Fixer la moyenne mensuelle brut des salaires à la somme de 4.297,76 €, et à titre subsidiaire, à la somme de 3.625 € et le préciser dans la décision à intervenir,
' Ordonner l’exécution provisoire (articles 514 et 515 du code de procédure civile),
' Condamner aux entiers dépens comprenant les éventuels frais d’exécution forcée.
La cour est saisie de l’appel formé le 10 octobre 2019 par la SARL SOLUMAT DU PAYS D’AURAY contre le jugement du 19 septembre 2019 notifié le 20 septembre 2019, par lequel le conseil de prud’hommes de Nantes a :
' Dit que la convention de forfait en heures est inopposable à M. [R],
' Dit que le licenciement de M. [R] est dénué de cause réelle et sérieuse,
' Fixé le salaire de référence de M. [R] à la somme brut de 4.297,76 €,
' Condamné la SARL SOLUMAT DU PAYS D’AURAY à payer à M. [R] les sommes
suivantes :
— 6.727,62 € brut à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires pour 2015-2016,
— 672,76 € brut au titre des congés payés afférents,
— 5.759 € brut à titre de contrepartie due au titre des déplacements professionnels 2015-2016,
— 25.786,56 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' Lesdites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil, soit le 15 mai 2018, pour les sommes à caractère salarial et du prononcé du jugement pour celles à caractère indemnitaire, lesdits intérêts produisant eux-mêmes intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
' Ordonné à la SARL SOLUMAT DU PAYS D’AURAY de remettre à M. [R] une attestation Pôle Emploi rectifiée et un bulletin de salaire récapitulatif des sommes dues, tous documents conformes au présent jugement, et ce sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard à compter du 30ème jour et jusqu’au 45ème jour suivant la notification du jugement,
' Dit que le conseil de prud’hommes se réserve expressément le pouvoir de liquider cette astreinte
provisoire, charge à la partie intéressée d’en formuler la demande au greffe,
' Condamné la SARL SOLUMAT DU PAYS D’AURAY à payer à M. [R] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement pour la totalité des condamnations,
' Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
' Condamné la SARL SOLUMAT DU PAYS D’AURAY aux entiers dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 7 juin 2022, suivant lesquelles la SARL SOLUMAT DU PAYS D’AURAY demande à la cour de :
' Infirmer le jugement entrepris,
Rejugeant,
' Débouter M. [R] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire,
' Ramener le montant des condamnations à un mois de salaire,
' Débouter M. [R] de sa demande de rappels d’heures supplémentaires en 2015-2016,
' Débouter M. [R] de sa demande de contrepartie au titre des déplacements réalisés en 2015-2016, ou à titre subsidiaire, ramener le montant de la contrepartie au préjudice réellement subi par M. [R],
' Condamner M. [R] à verser à la SARL SOLUMAT DU PAYS D’AURAY la somme de 3.000 €
au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 8 juin 2022, suivant lesquelles M. [R] demande à la cour de :
' Confirmer le jugement entrepris,
' Juger que la convention de forfait en heures est inopposable à M. [R],
' Juger que le licenciement de M. [R] est dénué de cause réelle et sérieuse,
' Condamner la SARL SOLUMAT DU PAYS D’AURAY à lui verser les sommes suivantes, avec intérêts de droit et capitalisation :
— 6.727,62 € brut à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires pour les années 2015 et 2016,
— 672,76 € brut au titre des congés payés afférents,
— 5.759,90 € brut à titre de contrepartie due au titre des déplacements professionnels pour les années 2015 et 2016,
— 25.786,56 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire, si la cour ne retenait pas le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,
— 22.000 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3.000 € net à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
' Condamner la SARL SOLUMAT DU PAYS D’AURAY à remettre à M. [R] un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et tous documents conformes à la décision à intervenir et sous astreinte de 100 € par jour de retard,
' Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à M. [R] la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais générés pour la procédure de première instance,
' Débouter la SARL SOLUMAT DU PAYS D’AURAY de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 9 juin 2022
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exécution du contrat de travail :
— Quant à l’inopposabilité du forfait en heures et aux heures supplémentaires :
Pour infirmation en ce qui concerne les heures supplémentaires, la SARL SOLUMAT DU PAYS D’AURAY entend faire observer qu’elle ne discute pas l’inopposabilité de la convention de forfait en heure mais souligne sa bonne foi dans la mesure où la rémunération du salarié en tenait compte sachant que l’intéressé demeuré à [Localité 4], travaillait à 100 % en télétravail, n’ayant l’obligation de se déplacer qu’une fois par mois au siège, qu’il disposait d’une autonomie totale dans l’exercice de ses fonctions pour les achats de SOLUMAT et qu’il était autonome dans la gestion des stocks.
La SARL SOLUMAT DU PAYS D’AURAY ajoute que M. [Z] [R] qui invoque nombreuses heures supplémentaires, produit deux tableaux élaborés deux ans après, incohérents entre eux et sans concordance qui doivent donc être écartés, que le salarié invoque l’échange de trois mille mails, soit environ vingt par jour mais n’en produit qu’une dizaine, ce qui ne prouve donc pas grand chose, que son relevé des heures jamais soumis à sa hiérarchie, que licencié pour insuffisance professionnelle, il n’a pas réalisé d’heures supplémentaires.
M. [Z] [R] rétorque que la convention de forfait en heures doit être écartée, que sa demande de paiement des heures supplémentaires a justement été accordée par Conseil de prud’hommes, dans la mesure où la convention de forfait en heures ne lui est pas opposable, que les deux tableaux produit au titre des heures supplémentaires, mentionnent le début de chaque journée par l’envoi du premier mail et la fin par le dernier, qu’il ne peut lui être opposé l’autonomie dont il disposerait à raison du télétravail dès lors que ses horaires sont retracés par l’ analyse de ses mails.
L’article L 3121 -53 du code du travail prévoit la possibilité de conclure une convention de forfait en heures sur l’année pour :
— les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés,
— les salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Il est de principe que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires.
Selon l’article L. 3121-10 du Code du Travail, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaines civile ; l’article L. 3121-22 énonce que les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l’article L. 3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires, les heures suivantes donnant lieu à une majoration de 50 % ;
Une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut prévoir un taux de majoration différent qui ne peut être inférieur à 10% ;
En application de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, il est établi que l’employeur n’entend pas remettre en cause la décision des premiers juges ayant déclaré inopposable le forfait en heures auquel il entendait soumettre dans le cadre de l’exercice de ses fonctions M. [Z] [R] qui au demeurant n’a signé ni contrat de travail, ni convention de forfait, au demeurant non appuyée sur un accord collectif.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
En ce qui concerne les heures supplémentaires revendiquées, M. [Z] [R] produit deux tableaux (pièces 19 et 20) représentant pour le premier un relevé des débuts et des fins de journées, jour par jour ainsi que des temps de déplacements sur ces périodes et pour le second un tableau reprenant les totaux hebdomadaires après déduction selon le salarié des temps de pause, tout en comportant les modalités de calcul des sommes réclamées à ce titre.
L’employeur chargé de s’assurer des heures effectivement réalisées par le salarié, ne produit aucun document à ce titre mais souligne d’une part des incohérences dans les calculs des semaines 38 et 39 après la déduction de la pause méridienne ainsi qu’en ce qui concerne les distorsions de décomptes mensuels auxquels il aboutit entre les deux documents, souligne également des incohérences entre des temps identifiés tel que l’achat d’un billet de train, la location d’un véhicule ou la réalisation d’un plein par rapport aux horaires invoqués mais également la confusion de temps de déplacement avec du travail effectif.
Cependant, s’il ressort de l’examen des tableaux produits par le salarié concernant les heures supplémentaires invoquées qui doivent s’apprécier à la semaine, des erreurs induites par les décomptes des pauses méridiennes, il n’en demeure pas moins que les tableaux produits sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur de les discuter et de relever les erreurs précitées.
Il ne peut en outre être fait grief au salarié de mentionner les temps de déplacement en marge du tableau de la pièce 19, dans la mesure où ils ne sont pas intégrés dans les temps de travail récapitulés et repris dans le tableau de la pièce 20.
De la même manière, les déplacements effectués par le salarié à divers titres non détachables de l’exercice de ses fonctions, tels que le plein d’essence ou l’achat d’un billet de train, n’ont pas pour effet de mettre un terme à sa journée de travail, de sorte que l’argument invoqué à ce titre est inopérant.
Par ailleurs, il ne peut être sérieusement invoqué la publication d’un post sur un compte « Facebook » qui n’aurait pas été décompté du temps de travail pour remettre en totalité les décomptes produits par le salarié et ce, quand bien même les éléments relevés par l’employeur permettent de réduire les prétentions de l’intéressé à ce titre.
Il y a lieu en conséquence de réformer le jugement entrepris de ce chef et de condamner la SARL SOLUMAT DU PAYS D’AURAY à verser à M. [Z] [R] la somme de 5.850 € à ce titre, outre 585 € au titre des congés payés afférents.
— Quant à la contrepartie due au titre des déplacements professionnels :
Pour infirmation et au visa des articles L.3121-1 et L.3121-4 du Code du travail, la SARL SOLUMAT DU PAYS D’AURAY fait valoir que l’intéressé a certes effectué des déplacements à Nantes, voire au Portugal mais que contrairement à la décision du Conseil de prud’hommes, la jurisprudence de la Cour de cassation considère que ce n’est pas du temps de travail effectif même si cela justifie une contre partie et qu’en l’espèce, le salarié ne justifie d’aucun préjudice à ce titre compte tenu de son niveau de rémunération élevé.
M. [Z] [R] conteste l’argumentation de l’employeur, arguant de ce que l’organisation de ses déplacements s’inscrit dans l’exécution de son travail, qu’il s’agit donc d’un temps travail effectif, qu’il demeurait toujours joignable et disponible, qu’il ne lui était versé aucune contrepartie pour ses déplacements professionnels.
L’article L. 3121-1 du Code du travail dispose que « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles » et l’article L. 3121-4 du Code du travail précise que « Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif » , que « Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire. »
En l’espèce, pour évaluer la contrepartie due au titre de ses déplacements, le salarié applique aux heures invoquées son taux horaire de rémunération alors qu’il ne s’agit pas de temps de travail effectif. Cependant l’employeur qui conteste le temps de déplacement invoqué par le salarié au motif qu’il ne produit aucun justificatif, ne remet pas en cause le principe de ces déplacements et demande seulement de ramener la somme allouée à de plus justes proportions.
Le salarié produit le décompte de ses temps de déplacement non pris en compte par l’employeur qu’il a distingué de son temps de travail et qui excèdent le temps normal de trajet entre son domicile et son lieu de travail habituel est par conséquent fondé à en réclamer la contrepartie qui doit être évaluée à la somme de 3.500 €, le jugement entrepris étant réformé dans cette limite.
Sur la rupture du contrat de travail :
Poursuivant le débouté du salarié à ce titre et le bien fondé du licenciement, la SARL SOLUMAT DU PAYS D’AURAY expose que
la lettre de licenciement énonce avec précision les nombreux griefs qui sont documentés, s’agissant en particulier des retards dans traitement des factures et ceux révélés par l’enquête réalisée après l’entretient préalable.
L’employeur ajoute que les demandes indemnitaires du salarié sont excessives, qu’il n’est pas sérieux de réclamer 7 mois de salaire pour 8 mois d’ancienneté alors que le référentiel antérieur au barème Macron prévoit au mieux un mois de salaire, sachant que l’intéressé a retrouvé un emploi dès juin 2016 et s’est mis depuis à son propre compte.
M. [Z] [R] entend faire observer qu’il lui est reproché un manquement concernant le contrôle des factures, alors que cela n’était pas dans ses tâches au début, que les difficultés de trésorerie étaient préexistantes, que la gestion des stocks ne relevait pas de sa responsabilité, qu’il était responsable de la chaîne d’approvisionnement avec pour mission de supprimer les intermédiaires, ce qui induisait nécessairement une augmentation du coût de stocks, qu’il commandait ce qu’on lui demandait et n’avait pas de responsabilité commerciale.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
En droit, l’insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu’elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié qui perturbent la bonne marche de l’entreprise et qui permettent au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; le licenciement fondé sur un tel motif n’a pas de caractère disciplinaire ;
La lettre de licenciement du qui circonscrit les limites du litige et qui lie le juge, est ainsi rédigée :
« (…)Aussi sommes-nous au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute réelle et sérieuse constituée d’une mauvaise gestion du service Achats sous votre responsabilité
o Retard dans la saisie et passation des commandes
o Erreurs répétées dans la passation de commandes
o De commandes passées auprès de fournisseurs qui avaient été écartés dc notre panel (Spax, Turquie,..)
o D’une désorganisation dans l’arrivée des marchandises que vous avez commandées
' Impossibilité d’informer vos collègues sur les dates d’arrivées
' Chargement des containers (notamment) anarchique et non coordonné
o Retards dans 1'arrivée de notre gamme bois
o Augmentation très sensible du niveau de stocks de la société
o Retard récurrent et problème dc contrôle dans le visa des factures fournisseurs
o La base d’informations de 1'ERP Achats n’est pas renseignée (prix et fournisseurs)
Vous comprendrez que le nombre et l’importance de ces défauts engendrent une perte conséquente pour l’entreprise. L’absence de prise en compte de ces éléments ou la diminution de leur impact selon votre vision ne nous permet pas d’envisager de pouvoir poursuivre sereinement notre collaboration.
(…)
A l’exception du temps nécessaire à cette transmission d’é1éments d’information ou matériels, nous vous dispensons d’effectuer ce préavis (…)"
En l’espèce, nonobstant les termes de la lettre de licenciement qui impute au salarié « une faute réelle et sérieuse constituée d’une mauvaise gestion du service Achats sous votre responsabilité », l’employeur développe son argumentation infirmative autour de seulement quatre des griefs imputés au salarié pour conclure que son insuffisance professionnelle est caractérisée.
Dès lors que l’employeur ne développe aucun argument à l’égard des autres griefs visés dans la lettre de licenciement que le salarié réfute sans être contredit, la cour ne peut apprécier l’insuffisance professionnelle invoquée par l’employeur qu’au travers des erreurs de commandes, de la mauvaise gestion des stocks, du retard dans le visa des factures fournisseurs et du défaut de renseignement de l’ERP, s’agissant du prix et des fournisseurs, imputés au salarié.
* S’agissant des erreurs de commandes :
L’employeur illustre le grief imputé à ce titre à M. [Z] [R] par un paragraphe au pied d’un courriel du 30 novembre 2015 concernant le retard dans le traitement d’une commande du site d’Hillion, cependant la qualification d’erreur grave formulée par le salarié concerne davantage les conséquences du retard que le manquement lui-même qui résulte d’un malentendu entre "[E]" et lui, sachant qu’il souligne dans le même courriel, les difficultés induites par la démission d’une salariée et par le refus de certains salariés de s’y consacrer en dépit du volume conséquent de commandes représentant 4500 minutes de travail par mois.
En outre, la carence imputée à ce titre au salarié constitue un fait isolé, de sorte qu’il ne peut être reproché au salarié « des erreurs de commandes ». Le grief tel que formulé est par conséquent dépourvu de caractère sérieux.
* S’agissant de la mauvaise gestion des stocks :
A l’appui de ce grief, la SARL SOLUMAT DU PAYS D’AURAY vise les pièces 5 à 10, concernant l’expression de difficultés à gérer les approvisionnements, une erreur d’information concernant un délai de livraison, des problèmes d’approvisionnement du fait de l’allongement des délais de livraison, une incapacité à proposer une solution et l’augmentation induite des stocks.
M. [Z] [R] oppose à juste titre à son employeur qu’il l’avait alerté sur l’augmentation des stocks, de la nécessité de prioriser la vente des produits en stock, qu’il était responsable des achats et des transports mais ne pouvait se substituer aux responsables d’agence et n’avait pas d’attribution de contrôle de la gestion commerciale, seule responsable des prévisions de vente et de leur réalisation.
La carence de M. [Z] [R] à ce titre n’est pas établie.
*S’agissant du retard dans le visa des factures fournisseurs :
Pour étayer le grief formulé à ce titre l’employeur soutient que M. [Z] [R] a reconnu dans un courriel du 2 avril 2016 ne pas avoir suivi la méthodologie imposée par la société, cependant au terme de ce courriel, M. [Z] [R] se borne à prendre acte du retard dans la gestion des commandes et propose à ses interlocuteurs un plan d’action pour y remédier, soulignant seulement sa faible maîtrise du logiciel Divalto.
L’employeur vise également la reconnaissance par le salarié dans ses écritures (page 24) de sa carence concernant l’avancement de l’état des factures, pour laquelle il n’aurait relancé son équipe que deux mois après leur avoir donné des instructions à ce titre. Cependant la page 24 des conclusions de M. [Z] [R] a trait à l’attitude de l’employeur à son égard, à l’exécution d’heures supplémentaires, au rapport entre les tableaux et ses notes de frais ainsi qu’à sa disponibilité.
Par ailleurs, M. [Z] [R] souligne sans être contredit sur ce point que son contrat de travail n’a jamais été signé en raison du fait que certains points restaient en discussion, qu’il en est résulté un flou sur le périmètre de ses attributions réelles, de sorte qu’il ne pensait pas avoir à contrôler les factures fournisseur jusqu’à ce que l’employeur l’interroge sur ce point en mars 2017.
De la même manière et sans être plus contredit, M. [Z] [R] indique qu’antérieurement au transfert de cette tâche au service Achat dont il avait la responsabilité, cette tache était assumée par le responsable commercial de la zone Bretagne et les autres responsables commerciaux, qu’il a donc demandé à un salarié de son équipe de préparer l’état d’avancement des factures et qu’il a du effectivement rappeler son équipe à l’ordre concernant cette tâche.
M. [Z] [R] précise également sans qui lui soit opposé d’argument à ce titre, que les difficultés de circuit et de validation des factures préexistaient à son arrivée en novembre 2015.
Il appert au regard des arguments des parties et des développements qui précèdent, que la carence invoquée par l’employeur n’est pas imputable à M. [Z] [R].
* S’agissant du défaut de renseignement de l’ERP, s’agissant du prix et des fournisseurs :
Pour contester ce grief, M. [Z] [R] développe une argumentation relative aux difficultés induites par l’utilisation de deux logiciels ERP (KI et Divalto) et la coexistence de trois cultures d’entreprise différentes résultant de l’intégration des sociétés rachetées, en l’absence d’un organisation administrative structurée.
Sans répondre à cette argumentation, la SARL SOLUMAT DU PAYS D’AURAY invoque la reconnaissance de cette carence par l’intéressé dans le cadre de l’entretien préalable, en soulignant qu’il faisait état d’un retard pour en minimiser la portée, or il résulte d’un courriel du jeudi 24 mars 2016 produit par le salarié, dans lequel il souligne le retard concernant l’utilisation du logiciel Divalto et insiste sur la nécessité de prioriser la mise en place et l’utilisation de ce logiciel, en indiquant en outre demeurer sans connexion à l’un ou à l’autre des deux logiciels.
Il ne peut dans ces conditions être imputé à M. [Z] [R] les retards dans le renseignement des ERP.
Compte tenu des développements qui précèdent, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré le licenciement de M. [Z] [R] dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail :
Compte tenu de l’effectif du personnel de l’entreprise, de la perte d’une ancienneté de 8 mois pour un salarié âgé de 35 ans ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à l’égard de l’intéressé qui justifie de sa situation d’allocataire de l’ARE jusqu’en septembre 2017 et de son embauche dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 4 septembre 2017 ainsi que cela résulte des pièces produites et des débats, il lui sera alloué, en application de L. 1235-5 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 une somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts, le jugement entrepris étant réformé dans cette limite;
Sur la capitalisation des intérêts :
En application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu’elle est régulièrement demandée ; il doit être fait droit à cette demande, la décision étant confirmée de ce chef';
Sur la remise des documents sociaux
La demande de remise de documents sociaux conformes est fondée ; il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sans qu’il y ait lieu à astreinte ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; la société appelante qui succombe en appel, doit être déboutée de la demande formulée à ce titre et condamnée à indemniser le salarié intimé des frais irrépétibles qu’il a pu exposer pour assurer sa défense en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME partiellement le jugement entrepris,
et statuant à nouveau,
CONDAMNE la SARL SOLUMAT DU PAYS D’AURAY à payer à M. [Z] [R]:
-10.000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
— 5.850 € à titre de rappel d’heures supplémentaires sur la période du 1er septembre 2015 au 20 juin 2016,
— 585 € au titre des congés payés afférents,
— 3.500 € au titre de la contrepartie des déplacements professionnels sur la période du 1er septembre 2015 au 20 juin 2016,
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes, à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;
DIT n’y avoir lieu d’assortir la remise des documents sociaux d’une astreinte,
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
et y ajoutant,
CONDAMNE la SARL SOLUMAT DU PAYS D’AURAY à payer à M. [Z] [R] 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SARL SOLUMAT DU PAYS D’AURAY de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE la SARL SOLUMAT DU PAYS D’AURAY aux entiers dépens de première instance et d’appel,
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT.
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