Confirmation 20 février 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 20 févr. 2009, n° 08/01036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 08/01036 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, 4 décembre 2007 |
Texte intégral
ARRET DU
20 Février 2009
N° 32/09
RG 08/01036
JGH/AB
JUGT
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LILLE
EN DATE DU
4 Décembre 2007
— Sécurité Sociale -
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
Représentée par Monsieur Yan CAMBIEN, Inspecteur du Contentieux, régulièrement mandaté
INTIMEE :
SA WED
XXX
XXX
Représentée par Me Marion LEBLAN (avocat au barreau de LILLE)
DEBATS : à l’audience publique du 20 Janvier 2009
XXX
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : A. LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
JG. HUGLO
: PRESIDENT DE CHAMBRE
P. RICHEZ
: CONSEILLER
C. CARBONNEL
: CONSEILLER
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Février 2009,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par JG. HUGLO, Président et par A. BACHIMONT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure;
A la suite d’un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003, l’inspecteur du recouvrement de l’URSSAF de Roubaix Tourcoing a notifié le 14 octobre 2004 à la société WED une lettre d’observations portant notamment sur l’exonération zone franche urbaine (point 1);
Une mise en demeure était délivrée le 26 novembre 2004 pour un montant de 65081 euros;
Saisie par la SARL WED, la Commission de recours amiable, dans sa décision du 25 avril 2005, a accepté de reconsidérer la décision de l’inspecteur du recouvrement en ce qui concerne M. X mais a confirmé la position de l’inspecteur en ce qui concerne M. Y Z;
Par lettre du 28 juillet 2005 la SARL WED a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille;
Par jugement du 4 décembre 2007, cette juridiction a annulé le redressement contesté;
Cette décision a été notifiée à l’URSSAF le 26 mars 2008; elle en a interjeté appel le 15 avril 2008;
Vu l’article 455 du code de procédure civile, tel qu’il résulte du décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998;
Vu les conclusions de la SARL WED en date du 7 janvier 2009 et celles de l’URSSAF de Roubaix Tourcoing en date du 19 décembre 2008;
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs plaidoiries qui ont repris les conclusions écrites;
Attendu que l’URSSAF de Roubaix Tourcoing demande l’infirmation du jugement, de confirmer la décision de la Commission de recours amiable, de condamner la SA WED à lui verser la somme de 55289 euros en cotisations et celle de 5764 euros en majorations de retard, sans préjudice des majorations de retard complémentaires;
Attendu que la SARL WED demande la confirmation du jugement;
Sur ce, la cour;
Sur le chef de redressement contesté;
Attendu qu’il résulte de la lettre d’observations que l’inspecteur a constaté que la société WED avait embauché un troisième salarié le 1er janvier 1997 depuis la création de la zone franche urbaine, qu’elle occupait en 1998 cinq salariés dont aucun n’était domicilié dans la société franche, que parmi ces salariés figurait M. Y Z;
Attendu qu’aux termes de l’article 13 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996, lorsque l’employeur a déjà procédé, depuis la délimitation de la zone franche urbaine, à l’embauche de deux salariés ouvrant droit à l’exonération, le maintien du bénéfice de l’exonération est subordonné, lors de toute nouvelle embauche, à la condition que le nombre de salariés embauchés depuis la délimitation de la zone franche urbaine soit égal à au moins un cinquième du total des salariés embauchés dans les mêmes conditions au cours de la même période;
Attendu que le litige porte sur la situation de M. Y Z, fils de l’ancien dirigeant M. A Z, engagé le 29 juin 1998 en qualité de directeur commercial salarié, la société WED soutenant que celui-ci n’avait pas la qualité de salarié, faute de lien de subordination, et ne devait pas entrer en compte dans le calcul du nombre de salariés de l’entreprise;
Attendu que la cour constate que M. Y Z a été engagé comme directeur commercial salarié en juin 1998 et n’est devenu administrateur et directeur général délégué de la SA WED que le 28 septembre 2001; qu’il est devenu gérant de la SARL WED le 1er octobre 2004 après changement de la forme juridique de la société;
Attendu que la société WED produit une attestation de l’expert comptable de la société selon laquelle, à la suite du départ en retraite de M. A Z lors du second semestre 1998, M. Y Z est devenu leur seul interlocuteur en ce qui concerne l’analyse de la gestion, le suivi de la comptabilité et la présentation des documents financiers, des attestations de ses salariés selon lesquelles M. A Z ne venait que rarement dans l’entreprise et celle-ci était en fait dirigée par son fils Y, des attestations des partenaires commerciaux allant dans le même sens, une procuration du 1er juillet 1998 donnant le pouvoir pour Y Z de faire tous actes bancaires sur les comptes de la société, une lettre notifiant la modification du régime de la mutuelle signée par le seul Y Z;
Attendu que, par ailleurs, M. Y Z ne bénéficiait pas de l’intéressement des salariés;
Que la société WED a formé une demande en répétition de l’indu quant aux cotisations d’assurance chômage versées de 1998 à 2001 pour M. Y Z, demande rejetée pour des raisons de prescription;
Attendu qu’il résulte de ces éléments l’absence de lien de subordination quant à M. Y Z;
Qu’il importe peu que la société WED ait choisi de lui conférer un statut salarié en lui remettant en 1998 un contrat de travail écrit, le juge devant restituer aux faits leur exacte qualification juridique; que la société WED n’est pas irrecevable à contester la qualité de salarié de M. Y Z, quelle que soit l’attitude qu’elle a elle même adoptée durant la période litigieuse;
Qu’il y a lieu dès lors de confirmer le jugement en tous ses éléments;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement;
LE GREFFIER
A.BACHIMONT
LE PRESIDENT
J.G.HUGLO
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996
- Décret n°98-1231 du 28 décembre 1998
- Code de procédure civile
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