Article L111-30 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1979
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Version09/06/2005
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Version30/07/2008

Entrée en vigueur le 1 janvier 1979

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de bâtiment, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1 du code civil, reproduit à l'article L. 111-14, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du même code, reproduit à l'article L. 111-13.
Cette assurance prend effet après l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l'article 1792-6 du code civil reproduit à l'article L. 111-19. Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque :
Avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations ;
Après la réception, après mise en demeure restée infructueuse, l'entrepreneur n'a pas exécuté ses obligations.
Toute entreprise d'assurance agréée dans les conditions fixées par l'article L. 321-1 du code des assurances même si elle ne gère pas les risques régis par les articles L. 241-1 et L. 241-2 de ce code, reproduits aux articles L. 111-28 et L. 111-29, est habilitée à prendre en charge les risques prévus au présent article.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1979
Sortie de vigueur le 9 juin 2005
13 textes citent l'article

Commentaires53


www.bdidu.fr · 2 décembre 2010

L. 111-34 du code de la construction et de l'habitation et L. 243-3 du code des assurances, et caractérisant une abstention fautive imputable à la gérante de la société STS assujettie à l'obligation d'assurance, […] qu'or, même constitutif du délit prévu et réprimé par les articles L. 111-34 du code de la construction et de l'habitation et L. 243-3 du code des assurances, et caractérisant une abstention fautive imputable à la gérante de la société STS assujettie à l'obligation d'assurance, le défaut de souscription des assurances obligatoires […] L. 111-30 (dans sa rédaction alors en vigueur) du code de la construction et L. 242-1 du code des assurances-étant ajouté que Jérôme X..., […]

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Le Moniteur · 2 février 2006

M. Thien Ah Koon André · Questions parlementaires · 6 décembre 2005

Les articles L. 242-1 à L. 243-8 du code des assurances, reproduits aux articles L. 111-30 à L. 111-39 du code de la construction et de l'habitation (CCH) imposent à toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de bâtiment d'être couvert par une assurance souscrite avant l'ouverture du chantier. […] En cas de difficulté à obtenir une assurance de dommages ouvrage, […]

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Décisions58


1Cour d'appel de Caen, 2 juin 2015, n° 13/00054
Infirmation

[…] Il est rappelé plus loin au vendeur qu'il n'a pas 'personnellement souscrit l'assurance responsabilité rendue obligatoire par l'article L 111-28 du Code de la Construction' et qu'il n'a pas non plus souscrit l'assurance dommages-ouvrage rendue obligatoire par les articles L 111-30 du Code de la Construction et L 242-1 du Code des assurances garantissant pendant 10 ans le paiement des travaux de réparation des dommages décrits aux articles 1792 et 1792-2 du code civil.

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  • Consorts·
  • Vendeur·
  • Notaire·
  • Responsabilité·
  • Acte authentique·
  • Garantie·
  • Immeuble·
  • Assurances·
  • Extensions·
  • Construction

2Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 7 novembre 2011, n° 10/05091
Infirmation partielle

[…] Attendu que dans le projet d'acte de vente établi le 9 mai 2006 ayant donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de difficulté par le notaire il était indiqué que contrairement aux dispositions de l'article L 111-30 du code de la construction et de l'habitation relatives aux assurances obligatoires il n'a pas été souscrit à l'occasion de la rénovation de l'ensemble immobilier une police d'assurance dommage-ouvrage, que l'acquéreur se reconnaît parfaitement informé de cette situation et des conséquences susceptibles d'en résulter pour lui au cas où, par suite de désordre mettant en cause la responsabilité décennale des entreprises, […]

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  • Acquéreur·
  • Compromis·
  • Consorts·
  • Sociétés·
  • Acte de vente·
  • Notaire·
  • Prix de vente·
  • Acte authentique·
  • Prix·
  • Assurances

3Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 septembre 2010, 09-66.255, Publié au bulletin
Cassation Cour d'appel de renvoi : Infirmation

Viole dès lors l'article L. 223-22 du code de commerce, ensemble l'article L. 243-3 du code des assurances, […] retient que, même constitutif du délit prévu et réprimé par les articles L. 111-34 du code de la construction et de l'habitation et L. 243-3 du code des assurances, […] ainsi que le rappelle Nathalie Y… soit dans un courrier du 19 juin 2005 soit à ses conclusions dans le cadre du présent procès, les époux X… eux-mêmes ont méconnu l'obligation légale qui pesait sur eux de souscrire une assurance dommages ouvrage en respect des articles L. 111-30 (dans sa rédaction alors en vigueur) du code de la construction et L. 242-1 du code des assurances-étant ajouté que Jérôme X…, […]

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  • Infraction séparable des fonctions de gérant d'une société·
  • Souscription d'une assurance dommages-ouvrage·
  • Souscription d'une assurance responsabilité·
  • Souscription d'une assurance dommages·
  • Responsabilité à l'égard des tiers·
  • Infraction pénale intentionnelle·
  • Société a responsabilité limitee·
  • Société à responsabilité limité·
  • Faute séparable des fonctions·
  • Assurance dommages-ouvrage
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