Entrée en vigueur le 30 juin 2006
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2006-750 du 27 juin 2006 - art. 1 () JORF 30 juin 2006
- la porte doit rester solidaire de son support ;
- un système de sécurité doit interrompre immédiatement tout mouvement d'ouverture ou de fermeture de la porte lorsque ce mouvement peut causer un dommage à une personne ;
- lorsque ce système de sécurité est défectueux, le fonctionnement automatique de la porte doit être interrompu ;
- le système de commande de la porte doit être volontaire et personnalisé à moins que la conception de la porte ne permette que son utilisation, même anormale, ne crée aucun danger pour les personnes ;
- l'aire de débattement de la porte doit être correctement éclairée et faire l'objet d'un marquage au sol ;
- tout mouvement de la porte doit être signalé, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, par un feu orange clignotant visible de l'aire de débattement. La signalisation doit précéder le mouvement de la porte ;
- la porte doit pouvoir être manoeuvrée de l'extérieur comme de l'intérieur pour permettre de dégager une personne accidentée. La manoeuvre extérieure est facultative si la pression exercée par la porte est telle qu'elle ne fait pas obstacle au dégagement de la personne accidentée.
Un arrêté du ministre chargé de la construction précise les conditions d'application des sixième et septième alinéas du présent article.
Les règles de sécurité des portes de garage sont contenues aux articles L. 125-3, R. 125-3-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Conformément aux dispositions précitées, l'arrêté du 12 novembre 1990 a défini les opérations d'entretien des portes automatiques de garage des bâtiments d'habitation.
Lire la suite…C'est ainsi que la norme NF P 25-362 fut complétée et qu'un dispositif législatif et réglementaire fut mis en place : loi no 89-421 du 23 juin 1989 ; décret du 5 juillet 1990 ; arrêtés du 12 novembre 1990 et du 1er février 1991 ; articles L. 125-3 à 5 et articles R. 125-3-1 à 5 du code de la construction et de l'habitation. Depuis le 8 janvier 1992, toutes les portes automatiques doivent répondre aux exigences de sécurité définies par la norme NF P 25-362 et une visite de maintenance est obligatoire tous les six mois.
Lire la suite…[…] A R R E T […] la SARL C MOTORISE a fait assigner Monsieur H I, exploitant sous le nom commercial Fermeture Confort et Traditions, et la société G par acte du 3 octobre 2012 en réparation de son préjudice commercial causé par un détournement de clientéle pour une somme de 57.248,50 € à l'encontre de Monsieur H I et de 13.639, […] alors qu'en réalité cette homologation (norme Européenne 13241-1) obligatoire depuis 2005 n'a été obtenue que postérieurement aux ventes litigieuses, le 24 septembre 2012, qu'il s'agit d'actes de concurrence déloyale et illicites (règles de sécurité du marquage CE de conformité de l'article R 125-3-1 et suivants du code de la construction).
[…] Elle a expliqué que le dispositif d'ouverture manuelle, intérieur et extérieur était obligatoire en vertu de l'article R125-3-1 du code de la construction, que le modèle de la nouvelle porte lui avait été imposé par la Sa Leroy Merlin qui l'avait dissuadée lors de la réception d'émettre des réserves par des manoeuvres douteuses et qu'en tout état de cause, […] En l'espèce, le caractère obligatoire d'un dispositif d'ouverture manuelle équipant une porte de garage électrique n'est pas démontré, l'article R. 125-3-1 du code de la construction et de l'habitation invoqué à cet égard par l'appelante, évoquant uniquement l'obligation de pouvoir manoeuvrer la porte de l'extérieur, […]
[…] — Il ressort des comptes-rendus de chantier que, au 19 juin 2018 elle avait terminé les lots 4, 5 et 6, et qu'au 25 septembre 2018 elle avait terminé les lots 1, 2 et 3 ; […] D'ailleurs, le CR de chantier n°24 cité par l'expert (pièce n°125) indique un avancement de chantier à hauteur de 85%. […] — La réalisation du lot n°5 méconnaît les obligations réglementaires imposées par les articles R. 134-55 à R. 134-58 du code de la construction et de l'habitation ; […] Ainsi que l'expose la SCI DU BOIS DE MONTIGNY, l'installation des portails par la société ETABLISSEMENTS [G] méconnait les dispositions prévues aux articles R. 125-3-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, notamment :