Confirmation 24 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2° ch. soc., 24 nov. 2017, n° 16/03956 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 16/03956 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen, 12 septembre 2016, N° 2015.0614 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | A. TEZE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE (CARMF) |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 16/03956
Code Aff. :
ARRET N° C.P
ORIGINE : Décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CAEN en date du 12 Septembre 2016 – RG n° 2015.0614
COUR D’APPEL DE CAEN
2° Chambre sociale
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2017
APPELANT :
Monsieur Z Y
[…]
[…]
Comparant en personne, assisté de Me Sophie LOYER, avocat au barreau d’EURE
INTIMEE :
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE (CARMF)
[…]
[…]
Représentée par Madame GAUGUET, mandatée
En l’absence de Monsieur le représentant de la D.R.A.S.S régulièrement avisé selon l’article R 142-29 du code de la sécurité sociale
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme TEZE, Présidente de chambre, rédacteur
Mme SERRIN, Conseiller,
Mme ACHARIAN, Conseiller,
DEBATS : A l’audience publique du 05 octobre 2017
GREFFIER : Mme X
ARRET prononcé publiquement le 24 novembre 2017 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme TEZE, président, et Mme X, greffier
Faits – Procédure :
Le 17 août 2015, M. Y, de nationalité belge, exerçant à titre libéral la profession de médecin, a formé opposition à une contrainte émise le 22 juin 2015 par la caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF) et signifiée le 10 août 2015, pour un montant de 21.025,66 € en principal et majorations de retard, correspondant à des cotisations et contributions sociales afférentes à l’année 2013.
Statuant par arrêt de cette cour en date du 11 septembre 2015 ayant déclaré irrecevable la requête en récusation et suspicion légitime formée par M. Y à son encontre, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Calvados saisi, a par jugement en date du 12 septembre 2016 :
— rejeté l’exception d’incompétence ;
— déclaré irrecevable l’opposition à contrainte formée par M. Y ;
— validé la contrainte émise le 22 juin 2015 par la CARMF à l’encontre de M. Y pour le montant de 21.025,66 € outre les majorations complémentaires de retard continuant à courir jusqu’à son complet paiement ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— dit que les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte (soit le coût de sa signification à hauteur de 73,56 €) et aux actes qui pourront lui faire suite (en cas de nécessité de recourir à des mesures d’exécution forcée) seront à la charge de M. Y ;
— condamné M. Y à payer à la CARMF la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que pour le surplus, la procédure est sans frais.
Par déclaration du 19 octobre 2016, M. Y a formé un appel 'nullité’ de ce jugement qui lui a été notifié le 28 septembre précédant, en invoquant une atteinte grave aux droits fondamentaux, motif pris de ce que le tribunal avait fait preuve d’une partialité systématique à l’avantage de ses adversaires, en refusant d’appliquer les dispositions européennes et les lois française qui les ont transposées.
Alors que l’affaire avait été fixée à l’audience du 6 avril 2017, M. Y a sollicité de cette cour par mémoire distinct déposé ce même jour, la transmission à la cour de cassation aux fins de renvoi ultérieur au Conseil constitutionnel, de la question prioritaire de constitutionnalité des dispositions de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale au regard de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789.
L’affaire a été renvoyée au 14 septembre 2017 puis sur demande du conseil de M. Y arguant d’une hospitalisation de son client à cette date, au 5 octobre 2017.
Par arrêt séparé, la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité a été rejetée.
Aux termes de ses conclusions déposées le 2 octobre 2017 reprises oralement, M. Y, assisté de son conseil, demande à la cour de :
— juger que la CARMF a le caractère de société mutualiste et que les conditions du code de la mutualité lui sont en conséquence applicables ;
— lui donner acte de ce qu’il n’a jamais adhéré à la CARMF ;
— dire et juger que la CARMF n’a pas le droit d’action pour exiger le paiement des cotisations ;
— dire et juger que le monopole dont se prévaut la CARMF a été abrogé par les directives communautaires 92/49 et 92/26 et que l’affiliation des médecins libéraux à la CARMF est parfaitement illégale ;
— dire et juger que l’Etat membre compétent pour le versement des prestations de retraite et a fortiori des contributions y afférentes est la Belgique ;
— juger en conséquence que la CARMF était mal fondée à solliciter le paiement d’une contrainte datant du 22 juin 2015 pour un montant de 21.025,66 € correspondant aux cotisations restant soit disant dues outre les majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement du principal ainsi que les frais de recouvrement au titre de l’exercice 2013 ;
— annuler la contrainte du 22 juin 2015 ;
— condamner la CARMF à la restitution de l’intégralité des sommes versées au titre des années 2012 et 2013 ;
— réformer en conséquence en son intégralité le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale en date du 12 septembre 2016 ;
— condamner la CARMF au paiement de la somme de 3.000 € au titre du préjudice moral subi ;
— condamner la CARMF au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées le 30 juin 2017 reprises oralement par son représentant, la CARMF demande de :
— déclarer l’appel recevable mais mal fondé ;
— déclarer irrecevables par application de l’article 564 du code de procédure civile, les prétentions de M. Y tendant à ce qu’il soit jugé que sa situation relève de la législation belge, en vertu des dispositions du règlement CE/883/2004 ;
— subsidiairement, rejeter ce chef de demande comme non fondé ;
— rejeter l’ensemble des autres demandes de M. Y ;
— confirmer le jugement ;
— condamner M. Y au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé pour l’exposé des moyens aux conclusions déposées.
Motifs
En dépit de la qualification d’appel nullité employée dans la déclaration, l’appel interjeté par M. Y sera examiné comme un appel ordinaire dès lors qu’il constitue la voie de recours offerte aux parties et correspondant à l’objet de l’appel soutenu oralement.
Interjeté dans les formes et délais légaux, l’appel sera déclaré recevable.
Non remises en cause devant la cour les dispositions du jugement ayant rejeté l’exception d’incompétence soulevée par M. Y au motif que les causes de la contrainte concernaient l’application non pas du droit de la consommation mais de la législation et réglementation de la sécurité sociale relevant de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale en applications des articles L.142-1 et L.142-2 du code de la sécurité sociale, seront confirmées.
Au soutien de sa demande en annulation de la contrainte, M. Y fait nouvellement valoir en premier lieu qu’ayant le caractère d’une société mutualiste, la CARMF ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte ni d’action en paiement de cotisation à son encontre, à défaut d’adhésion.
Mais il résulte de l’article L.111-2-2 du code de la sécurité sociale que toute personne travaillant en France doit être rattachée à un régime obligatoire de sécurité sociale.
Les professions libérales relèvent quant au régime d’assurance vieillesse d’une organisation autonome prévue par les articles L.621-1 à L.621-3 du code de la sécurité sociale et qui regroupe plusieurs sections professionnelles dont la caisse autonome de retraite des médecins de France (CRAMF) instituée par décret n°48-1179 du 19 juillet 1948.
En application des articles L.642-1, L.644-1 et L.644-2 du même code, l’affiliation des médecins à la CRAMF est obligatoire, s’agissant des régimes d’allocation vieillesse, de retraite complémentaire, d’invalidité-décès et d’allocation supplémentaire vieillesse.
La CRAMF qui gère un régime d’assurance vieillesse légale obligatoire fonctionnant sur la capitalisation et fondé tant en ce qui concerne le régime de base que les régimes complémentaires obligatoires, sur le principe de solidarité nationale rappelé à l’article L.111-1 du code de la sécurité sociale exécute une mission de service public et ne relève pas du code de la mutualité.
Elle tient, en outre, de l’article L.641-1 du code de la sécurité sociale la personnalité juridique et l’autonomie financière et des articles L.244-9 et R.133-3, le pouvoir de décerner des contraintes.
Dès lors les moyens tirés de l’absence de pouvoir et de droit d’agir de la CARMF ainsi que du défaut d’adhésion de l’appelant seront écartés comme non fondés.
M. Y soutient en second lieu, que la contrainte en litige contrevient, d’une part, aux directives européennes 92/49 CEE du 18 juin 1992 et 92/96 CEE du 10 novembre 1992 ayant abrogé le monopole de la sécurité sociale et transposées en droit français par les lois n°94-5 du 4 Y 1994 et n°94-678 du 8 août 1994 ainsi que par l’ordonnance n°2009-350 du 19 avril 2001 ratifiée par la loi n°2001-624 du 17 juillet 2001, d’autre part, aux articles 24 section 2 et 25 du titre III du règlement CE du Parlement Européen et du conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale n°883/2004.
Il demande en conséquence, à ce qu’il soit dit et jugé en préalable à l’annulation de la contrainte, que le monopole dont se prévaut la CARMF a été abrogé par les directives précitées, que l’affiliation des médecins libéraux à la CARMF est illégale et que l’Etat membre compétent pour le versement des prestations de retraite et a fortiori des contributions y afférentes est la Belgique.
Présentées pour la première fois en cause d’appel, ces demandes ne contreviennent pas aux dispositions de l’article 564 du code de procédure civile et sont recevables en ce qu’elles tendent aux mêmes fins que la demande en annulation de la contrainte soumise à la juridiction de première instance et constituent au surplus une défense au fond.
Cela étant, il est admis que le droit communautaire ne porte pas atteinte à la compétence des Etats membres pour aménager leur système de sécurité sociale et que les organismes de sécurité sociale ne constituent pas une entreprise visée par les articles 84 et 82 du traité de l’Union dans la mesure où ils n’exercent pas des activités économiques au sens des règles européennes de la concurrence de sorte que les régimes légaux de sécurité sociale se situent hors du champ d’application des directives sur les assurances vie et assurances non-vie invoquées par l’appelant.
Enfin, M. Y reconnaît lui-même avoir exercé une activité de médecin libéral, d’une part, en Belgique de 1978 à 2012 époque à laquelle il a fait valoir à l’égard de cet état ses droits à la retraite, d’autre part, en France de 1998 au 1er Y 2017, la CARMF fixant plus précisément et sans être démentie la date d’effet de sa retraite à l’égard de la Belgique au 1er Y 2012.
En application de l’article L.111-2-2 du code de la sécurité sociale, M. Y qui au demeurant réside à Fiquefleur Equainville, dans le département français de l’Eure, selon les courriers produits, et qui a exercé son activité de médecin libéral exclusivement en France du 1er Y 2012 au 1er Y 2017 se trouve affilié au régime obligatoire de sécurité sociale de droit français durant cette période, en l’absence de disposition communautaire contraire.
En effet, M. Y ne démontre pas en quoi les articles 24 et 25 de la section 2 du titre III du règlement invoqué portant sur la coordination du système de sécurité sociale et plus précisément sur le droit aux prestations en nature et pension, feraient échec à cette affiliation.
M. Y étant par suite redevable des contributions afférentes et tel étant le cas des causes de la contrainte dues au titre de l’année 2013, le jugement sera confirmé en l’absence d’autre moyen de contestation.
- Sur la demande en réparation de préjudice moral
La contrainte ayant été jugée bien fondée, M. Y sera débouté de sa demande en dommages-intérêts.
- Sur les dépenses de contentieux
Echouant dans son recours, M. Y sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné en application du même texte à payer à la CARMF la somme de 2.000 €, cette somme s’ajoutant à celle accordée par la juridiction de première instance au titre des frais irrépétibles.
Décision
La cour, statuant contradictoirement,
Déclare l’appel formé par M. Y recevable,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. Y de sa demande en dommages-intérêts pour préjudice moral,
Rejette la demande de M. Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Y à payer à la caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF), la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs autres ou plus amples demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. X A. TEZE
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Textes cités dans la décision
- Directive 92/49/CEE du 18 juin 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie
- Règlement (CE) 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Directive 92/26/CEE du 31 mars 1992 concernant la classification en matière de délivrance des médicaments à usage humain
- Loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001
- Décret n°48-1179 du 19 juillet 1948
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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