Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : ORDONNANCE n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 3 (V)
I. - Après avoir apprécié l'intérêt d'une communication, l'autorité publique peut rejeter la demande d'une information relative à l'environnement dont la consultation ou la communication porte atteinte :
1° Aux intérêts mentionnés aux articles L. 311-5 à L. 311-8 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception de ceux visés au e et au h du 2° de l'article L. 311-5 ;
2° A la protection de l'environnement auquel elle se rapporte ;
3° Aux intérêts de la personne physique ayant fourni, sans y être contrainte par une disposition législative ou réglementaire ou par un acte d'une autorité administrative ou juridictionnelle, l'information demandée sans consentir à sa divulgation ;
4° A la protection des renseignements prévue par l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.
II. - Sous réserve des dispositions du II de l'article L. 124-6, elle peut également rejeter :
1° Une demande portant sur des documents en cours d'élaboration ;
2° Une demande portant sur des informations qu'elle ne détient pas ;
3° Une demande formulée de manière trop générale.
L'article L. 124-1 du code de l'environnement a instauré un « droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par les autorités publiques […] ou pour leur compte ». Les articles suivants précisent ce régime (définition des informations en cause par l'article L. 124-2 ; application aux autorités publiques et aux personnes chargées d'une mission de service public en lien avec l'environnement à l' article L. 124-3 ; […]
Lire la suite…L'article 2 de la convention d'Aahrus prévoit ainsi un droit d'accès de l'information auprès des autorités publiques, tout comme l'article 7 de la Charte de l'environnement, […] Ces stipulations ont été incorporées dans le droit de l'Union à l'article 3 (paragraphe 1) de la directive de 2003, laquelle a été transposée à l'article L. 124-3 du code de l'environnement. […] A cet égard, est donc sans incidence la circonstance que l'autorité publique ne soit pas à l'origine des informations environnementales produites, dès lors qu'elle en devient détentrice. 1 Article L. 212-2 du code de l'environnement 2 Article L. 221-6 du code de l'environnement. 3 Article L. 562-4 du code de l'environnement ; […]
Lire la suite…[…] 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — ces refus sont entachés d'erreur de droit dès lors qu'en application des dispositions de l'article L. 124-1 du code de l'environnement, elle a droit à la communication des informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par un établissement public de l'Etat dans les conditions prévues par la loi du 17 juillet 1978 ; […] L. 124-6, elle (l'autorité publique) peut également rejeter : (…) 2° Une demande portant sur des informations qu'elle ne détient pas (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 124-6 dudit code : « (…) Lorsque ce rejet est fondé sur le 2° du II de l'article L. 124-4, cette décision indique, le cas échéant, l'autorité publique détenant cette information (…) » ;
[…] — d'enjoindre à la commune de Pierrevillers de réaliser l'élaboration du projet de ZAC « Mimaisonnette » conformément à l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ; […] 4. Considérant, en second lieu, que si la requérante soutient que la délibération est contraire aux articles L. 124-1, L. 124-2 et L. 124-4 du code de l'environnement, elle ne se borne qu'à affirmer qu'à la date de l'introduction du recours, sa demande de consultation de l'étude d'impact était restée sans réponse ; que, dès lors, elle n'a pas assorti son moyen des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien fondé ;
[…] 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — ces refus sont entachés d'erreur de droit dès lors qu'en application des dispositions de l'article L. 124-1 du code de l'environnement, elle a droit à la communication des informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par un établissement public de l'Etat dans les conditions prévues par la loi du 17 juillet 1978 ; […] L. 124-6, elle (l'autorité publique) peut également rejeter : (…) 2° Une demande portant sur des informations qu'elle ne détient pas (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 124-6 dudit code : « (…) Lorsque ce rejet est fondé sur le 2° du II de l'article L. 124-4, cette décision indique, le cas échéant, l'autorité publique détenant cette information (…) » ;
L'article L. 124-1 du code de l'environnement a instauré un « droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par les autorités publiques […] ou pour leur compte ». Les articles suivants précisent ce régime (définition des informations en cause par l'article L. 124-2 ; application aux autorités publiques et aux personnes chargées d'une mission de service public en lien avec l'environnement à l' article L. 124-3 ; […]
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