Confirmation 14 décembre 2021
Désistement 1 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 14 déc. 2021, n° 21/01663 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/01663 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Beauvais, 9 mars 2021, N° F19/00241 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christophe BACONNIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
C/
X
copie exécutoire
le 14 décembre 2021
à
Me Muhmel,
Me Noachovitch
Xtof/MR/SF
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 14 DECEMBRE 2021
*************************************************************
N° RG 21/01663 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IBPG
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 09 MARS 2021 (référence dossier N° RG F 19/00241)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. H2M INVEST agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[…]
[…]
représentée et concluant par Me Francois MUHMEL, avocat au barreau de COMPIEGNE
ET :
INTIMEE
Madame Z X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représentée par Me D LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Marion MANDONNET, avocat au barreau d’AMIENS, postulant,
concluant par Me Sylvie NOACHOVITCH de la SELARL SYLVIE NOACHOVITCH & ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Sarah TARABAY, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 16 novembre 2021, devant Monsieur B C, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Monsieur B C indique que l’arrêt sera prononcé le 14 décembre 2021 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur B C en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Monsieur B C, Président de Chambre,
Madame Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre,
Mme Marie VANHAECKE-NORET, Conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 14 décembre 2021, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur B C, Président de Chambre, et Madame Malika RABHI, Greffière.
*
* *
DECISION :
Mme Z Y épouse X a été embauchée le 4 septembre 2017 par la société H2M Invest en qualité d’assistante administrative, par contrat à durée indéterminée à temps partiel.
La convention collective applicable est celle du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.
La société H2M Invest a été créée le 3 juin 2014, et son capital social et détenu à 100 % par les époux X Y et réparti de la manière suivante :
— 55 % du capital social détenu par M. D X.
— 45 % du capital social détenu par Mme Z Y épouse X.
Le siège social de l’entreprise a été jusqu’au 17 septembre 2019 situé au domicile familial des époux X à Bornel (60) et il constituait donc le lieu de travail de Mme X ; srémunération mensuelle brute moyenne s’élevait à la somme de 650 € ; elle travaillait pour l’entreprise les lundis et mercredis en sus de son activité d’enseignante à l’éducation nationale.
Une instance de divorce est actuellement en cours entre les époux.
Mme X a été licenciée pour faute grave par lettre notifiée le 7 octobre 2019 sans convocation à l’entretien préalable et sans entretien préalable ; la lettre de licenciement indique :
« En premier lieu, vous vous êtes permise de prendre vos congés estivaux entre le 22 juillet et le 31 juillet 2019 sans en informer préalablement votre employeur.
Depuis votre retour de congés, c’est-à-dire depuis le 1er août 2019, vous êtes en absence injustifiée.
Cette absence injustifiée est caractérisée par votre absence totale de travail depuis cette date.
En effet, depuis le 1er août 2019, vous n’effectuez plus aucune prestation de travail au profit de la Société « H2M INVEST ».
Vous ne m’avez adressé aucun courrier ou courriel justifiant de l’exécution de votre contrat de travail depuis votre retour de vacances.
De la même façon, vous n’avez eu aucun échange avec l’Expert-Comptable de la Société « H2M INVEST » et, plus largement, vous n’avez adressé aucun courrier ni aucune facture.
Bien plus grave, depuis le 1er août 2019, vous ne m’avez même pas transmis le courrier destiné à la Société « H2M INVEST ».
Cette situation, mettant gravement en péril les intérêts de la Société, nous avons été contraint d’effectuer un réacheminement du courrier à une autre adresse que celle de la Société à compter du 12 septembre 2019, avant d’effectuer un changement du siège social de l’entreprise le 17 septembre 2019.
De même, vous m’avez adressé depuis le mois d’août plusieurs courriers recommandés que vous avez expédié à une autre adresse que celle du siège de l’entreprise, démontrant ainsi que vous ne traitez plus le courrier destiné à l’entreprise depuis le mois d’août.
Manifestement, vous mélangez nos rapports personnels liés à notre procédure de divorce et vos fonctions de salariée au sein de la Société « H2M INVEST ».
Nous ne pouvons tolérer plus longtemps de tels agissements qui portent gravement atteinte au bon fonctionnement de la Société « H2M INVEST ». ».
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Mme X avait une ancienneté de 2 ans et 1 mois ; la société H2M Invest occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Réclamant diverses sommes consécutivement à la rupture de son contrat de travail (indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis, indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, salaires, congés payés sur salaire), Mme X a saisi le 14 octobre 2019 le conseil de prud’hommes de Beauvais qui, par jugement du 9 mars 2021 auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a rendu la décision suivante :
« Constate l’absence de faute grave invoquée à l’appui du licenciement de Mme Y épouse X ;
Ordonne la requalification du licenciement pour faute grave de Mme Y épouse X en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société H2M Invest à allouer à Mme Y épouse X, les sommes suivantes :
— 1 950,00 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 195,00 € bruts au titre des congés payés sur préavis y afférents,
— 373,75 € nets au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 2 000,00 € nets au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 300,00 € bruts au titre de ses salaires des mois d’août et septembre 2019,
— 130,00 € bruts à titre de congés payés sur salaires y afférents,
— 800,00 € nets de dommages et intérêts en raison du préjudice consécutif à l’absence de paiement des salaires des mois d’août et septembre 2019,
— 598,08 € bruts au titre des tickets restaurant dus du 1er octobre 2018 au 07 septembre 2019,
— 1 500,00 € nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
Ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Dit que les condamnations pécuniaires porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
Condamne la SAS H2M Invest aux entiers dépens. »
La société H2M Invest a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 24 mars 2021.
La constitution d’intimée de Mme X a été transmise par voie électronique le 7 mai 2021.
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 3 novembre 2021
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 novembre 2021.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 27 octobre 2021, la société H2M Invest demande à la cour de :
« Dire et juger la société H2M Invest recevable et bien fondé en son appel,
Infirmer le jugement du conseil des prud’hommes de Beauvais en date du 9 mars 2021,
Débouter Mme Y de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner Madame Y à verser à la société H2M Invest la somme de 3 000 € en application des dispositions prévues à l’article 700 du code de procédure civile, tant pour la procédure de première instance que pour celle d’appel, soit 6 000 € au total,
Condamner Madame Y aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Muhmel, avocat, aux offres de droit. »
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 20 octobre 2021, Mme X demande à la cour de :
« Débouter la société H2M Invest de toutes ses demandes plus amples et contraires.
Confirmer le jugement du 9 mars 2021.
Condamner la société H2M Invest au paiement de la somme de 3 500 €, en cause d’appel, au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
Lors de l’audience, l’affaire a été examinée puis mise en délibéré à la date du 14 décembre 2021 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC)
MOTIFS :
Vu le jugement du conseil de prud’hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Sur le licenciement :
Il ressort de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que Mme X a été licenciée pour faute grave pour les faits suivants :
— elle est partie en congés entre le 22 juillet et le 31 juillet 2019 sans en informer préalablement l’employeur,
— elle est en absence injustifiée depuis le 1er août 2019.
La société H2M Invest soutient par infirmation du jugement, que le licenciement pour faute grave de Mme X est justifié au motif que :
— Mme X est partie en congé dès le lundi 22 juillet 2019 alors que le lundi est un jour de travail dans l’entreprise pour elle : cela ressort des SMS (pièce salarié n°15 et pièce employeur n°2 bis) qui montrent qu’elle a dû faire un aller-retour entre son lieu de vacances et le domicile pour venir récupérer leur enfant commun comme M. X le lui a demandé, ce que confirme sa déclaration de main courante faite à la gendarmerie le 22 juillet dans laquelle elle indique avoir dû « rentrer de vacances précipitamment » (pièce salarié n° 20),
— or ses journées de travail pour l’entreprise sont le lundi et le mercredi ; elle aurait donc dû poser des congés payés du 22 juillet au 31 juillet 2019 et avertir son employeur,
— le procès-verbal de constat établit qu’elle était en réalité en vacances avec son nouveau compagnon dans le sud (pièce employeur n° 31),
— lorsque les époux Y/X habitaient ensemble, « il est évident qu’aucune demande écrite n’était formulée pour les demandes de congés. II n’en était plus du tout de même lorsque le couple était séparé et dans le cadre d’une procédure de divorce extrêmement conflictuelle » (sic),
— en juillet 2019, Mme X es qualité de salariée, aurait dû prévenir son employeur par un écrit, afin de poser ses congés, ce qu’elle n’a pas fait,
— à son retour de congé, elle n’a plus exécuté aucun travail pour l’entreprise ; elle « classait verticalement » (sic) tout le courrier de l’entreprise,
— les SMS échangés concernent la vie privée,
— l’expert-comptable de la société indique que Mme X ne lui a transmis aucune pièce comptable pendant 2 mois (août et septembre 2019),
— l’employeur a dû mettre en place un réacheminement du courrier à compter du 12 septembre 2021,
— Mme X a attendu septembre 2019 pour réclamer du travail et ses salaires d’août et septembre 2019 ; la tardiveté de sa réaction démontre à l’évidence qu’elle ment,
— en toute hypothèse elle ne démontre pas avoir effectué le moindre travail à compter du 1er août 2019,
— Mme X multiplie les accusations mensongères à l’encontre de son mari et employeur et c’est tellement excessif que cela en est même incohérent,
— si elle n’avait pas eu de matériel pour travailler, elle n’aurait pas manqué d’en réclamer,
— Mme X E juste à « battre monnaie ».
Mme X soutient par confirmation du jugement, que son licenciement pour faute grave est injustifié au motif que :
— elle a travaillé le lundi 22 et le mercredi 24 juillet 2019 ; elle justifie de sa présence dans l’Oise par la déclaration de main courante le 22 juillet 2019 (pièce salarié n° 20) et le billet de train du 24 juillet 2019 (pièce salarié n° 21),
— elle est partie en congé librement entre ses jours de travail du 30 juillet au 2 août 2019 comme la pièce employeur n° 31 le démontre d’ailleurs étant ajouté qu’en dehors du 31 juillet 2019, les photographies de ses vacances ne portent pas sur le lundi 22 juillet 2019, le mercredi 24 juillet et le lundi 29 juillet,
— l’employeur ne prouve pas son absence le lundi 22 juillet 2019, le mercredi 24 juillet et le lundi 29 juillet,
— elle a justement posé un jour de congés payés le mercredi 31 juillet après avoir obtenu l’accord de l’employeur (pièce salarié n° 15) et cela d’autant plus que les jours de congés nécessitaient de s’accorder aussi sur la garde de l’enfant commun,
— les autorisations de congé ont toujours été verbales entre eux,
— les SMS (pièce employeur n° 2 bis) ne prouvent aucunement qu’elle était en congé le 22 juillet 2019 : la mention « merci pour les vacances » est ironique dès lors justement qu’elle n’a pas pu prendre ses vacances le 22 juillet,
— entre son retour au travail le lundi 5 août 2019 (1er jour du mois d’août où elle était tenu de travailler pour l’entreprise et non le 1er août qui est jeudi) et le 17 septembre 2019, date du changement de siège social de la société H2M Invest, elle a adressé les courriers à son mari et employeur à Chambly, à l’adresse indiquée sur ses courriels (pièce salarié n° 16) après qu’il a quitté le domicile conjugal de Bornel, qui était aussi le siège social de l’entreprise, avant son transfert à Bucamps,
— de toutes les façons à compter du 12 septembre 2019, la société H2M Invest avait fait procéder au réacheminement du courrier de l’entreprise et elle ne le recevait donc plus à Bornel,
— en réalité son employeur a organisé son inactivité, M. X ayant retiré du siège social tous les
documents et biens s’y trouvant après son départ du domicile conjugal le 31 octobre 2018 comme il l’indique dans l’assemblée générale du 17 septembre 2019 (pièce salarié n° 18),
— M. X a repris l’ordinateur le 3 septembre 2019 (pièce employeur n° 2 bis) et elle n’avait plus que le téléphone professionnel alors, en effet, elle ne pouvait plus communiquer le moindre document à l’expert-comptable ; même le boitier permettant le transfert des factures au comptable lui a été retiré et les codes d’accès à la messagerie de l’entreprise ne lui ont pas été donnés ; elle ne pouvait donc même pas travailler depuis son ordinateur personnel,
— la société H2M Invest ne démontre aucunement qu’elle « classait verticalement » tout le courrier de l’entreprise ; faire cela aurait été contraire à son intérêt ; elle a bien sûr transmis le courrier et l’un de leurs échanges de SMS (pièce salarié n° 15), celui du 28 août 2019, porte sur ce point justement,
— M. X mélange les éléments de la procédure de divorce avec ceux de la présente procédure alors que leur objet respectif est distinct,
— en réalité M. X, son époux et son employeur, a monté un dossier de licenciement pour l’évincer de l’entreprise : il confond les deux procédures.
Il ressort de l’article L. 1235-1 du Code du travail qu’en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; si un doute subsiste il profite au salarié.
Quand le licenciement est prononcé pour faute grave, il incombe à l’employeur de prouver la réalité de la faute grave, c’est à dire de prouver non seulement la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail mais aussi que cette faute est telle qu’elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis.
Pour apprécier la gravité de la faute, les juges doivent tenir compte des circonstances qui l’ont entourée et qui peuvent atténuer la faute et la transformer en faute légère.
Si un doute subsiste sur la gravité de la faute reprochée, il doit profiter au salarié.
Sur le premier grief relatif au fait que Mme X est partie en congés entre le 22 juillet et le 31 juillet 2019 sans en informer préalablement l’employeur
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que la société H2M Invest n’apporte pas suffisamment d’éléments de preuve pour établir que Mme X est partie en congé entre le 22 juillet et le 31 juillet 2019 sans en informer préalablement l’employeur ; en effet alors qu’il appartient à l’employeur de démontrer que Mme X était en congé du 22 juillet et le 31 juillet 2019, et plus exactement pendant des jours où elle aurait dû travailler les lundis 22 et 29 juillet et mercredis 24 et 31 juillet, comme il le soutient, les éléments de preuve produits par la société H2M Invest démontrent seulement qu’elle était effectivement en vacances le mercredi 31 juillet 2019, ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas ; pour les lundis 22 et 29 juillet et le mercredi 24 juillet, la société H2M Invest, qui supporte la charge de la preuve des griefs s’agissant d’un licenciement pour faute grave, ne rapporte pas de preuve suffisante qu’elle était en vacances ; au contraire la cour retient que les éléments de preuve produits (pièces salarié n° 15, 20 et 21 et pièce employeur n°2 bis) contredisent qu’elle était en vacances le lundi 22 et le mercredi 24 juillet 2019 et les photographies de ses vacances (pièce employeur n° 31) n’établissent pas plus que pour le lundi 22 et le mercredi 24 juillet 2019, qu’elle était en vacances le lundi 29 juillet 2019 ; et en ce qui concerne le mercredi 31 juillet 2019, la cour retient que le doute sur l’autorisation de prendre 1 jour de congé le 31 juillet 2091 doit profiter à Mme X au motif qu’il est constant que jusqu’à cet été 2019, Mme X avait toujours bénéficié d’autorisation verbale pour les congés et au motif qu’elle établit suffisamment
avoir eu des échanges SMS avec son employeur sur les congés de l’été 2019 (pièce salarié n° 15) en sorte que l’employeur ne peut raisonnablement pas feindre de ne pas avoir été informé et ne pas avoir autorisé comme à l’accoutumée cette prise de congé.
C’est donc en vain que la société H2M Invest soutient que Mme X est partie en congé dès le lundi 22 juillet 2019 alors que le lundi est un jour de travail dans l’entreprise pour elle, que cela ressort des SMS qui montrent qu’elle a dû faire un aller-retour entre son lieu de vacances et le domicile pour venir récupérer leur enfant commun comme M. X le lui a demandé, ce que confirme sa déclaration de main courante faite à la gendarmerie le 22 juillet dans laquelle elle indique avoir dû « rentrer de vacances précipitamment » ; en effet la cour retient que ces moyens sont mal fondés au motif que les pièces invoquées établissent suffisamment, au contraire de ce qui est soutenu, qu’elle n’était pas en vacances le lundi 22 juillet 2019 étant précisé que le domicile familial où elle a accueilli l’enfant commun était aussi à la date des faits, le siège de l’entreprise et le lieu de travail de Mme X.
C’est aussi en vain que la société H2M Invest soutient que ses journées de travail pour l’entreprise sont le lundi et le mercredi et qu’elle aurait donc dû poser des congés payés du 22 juillet au 31 juillet 2019 et avertir son employeur ; en effet la cour retient que ces moyens sont mal fondés au motif que Mme X ne travaillait qu’à temps partiel les lundis et mercredis en sorte que seuls les lundis 22 et 29 et les mercredis 24 et 31 juillet ne sont en cause sur la période étant précisé que la cour a examiné plus haut en quoi aucune faute ne pouvait être retenue à l’encontre de Mme X pour l’une ou l’autre de ces 4 journées.
C’est encore en vain que la société H2M Invest soutient que le procès-verbal de constat établit qu’elle était en réalité en vacances avec son nouveau compagnon dans le sud ; en effet la cour retient que ces moyens sont mal fondés au motif que les photographies de vacances produites établissent seulement que Mme X était en vacances, sur la période litigieuse, le 31 juillet, et non les lundis 22 et 29 et le mercredi 24 juillet, étant précisé que la cour a retenu plus haut qu’aucune faute ne pouvait être retenue à l’encontre de Mme X pour la journée du 31 juillet 2019, le doute devant lui profiter en ce qui concerne l’autorisation verbale de prendre cette journée de congés payés.
C’est enfin en vain que la société H2M Invest soutient que lorsque les époux Y/X habitaient ensemble, « il est évident qu’aucune demande écrite n’était formulée pour les demandes de congés. II n’en était plus du tout de même lorsque le couple était séparé et dans le cadre d’une procédure de divorce extrêmement conflictuelle » et qu’en juillet 2019, Mme X es qualité de salariée, aurait dû prévenir son employeur par un écrit, afin de poser ses congés, ce qu’elle n’a pas fait ; en effet la cour retient que ces moyens sont mal fondés au motif que rien ne justifie de remettre en cause l’usage de l’autorisation verbale que la société H2M Invest rappelle dès lors qu’il n’a pas été régulièrement dénoncé comme c’est le cas en l’espèce, ce qui n’est du reste, ni établi ni même soutenu par l’employeur.
Le premier grief est donc rejeté.
Sur le second grief relatif au fait que Mme X est en absence injustifiée depuis le 1er août 2019
Il est constant qu’à compter du 12 septembre 2019, la société H2M Invest a fait procéder au réacheminement du courrier de l’entreprise et que Mme X ne le recevait donc plus au siège de l’entreprise qui était aussi le domicile familial, à Bornel.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que la société H2M Invest n’apporte pas suffisamment d’éléments de preuve pour établir que Mme X est en absence injustifiée depuis le 1er août 2019 ; en effet la société H2M Invest invoque à l’appui de ce grief l’attestation de l’expert-comptable selon lequel Mme X ne lui a transmis aucune pièce comptable pendant 2 mois en août et septembre 2019 (pièce employeur n° 26), ce que Mme X ne conteste
pas mais justifie en soutenant, sans être cependant utilement contredite, que son employeur lui a retiré le 3 septembre 2019, l’ordinateur professionnel et le boitier de l’entreprise permettant la transmission des factures, et qu’il ne lui a pas fourni les code d’accès de la messagerie de l’entreprise, ce qui lui aurait permis de continuer à traiter les courriers électroniques comme la correspondance ; la cour retient donc que le grief n’est pas suffisamment prouvé.
Au contraire, la cour retient que Mme X établit suffisamment qu’entre son retour au travail le lundi 5 août 2019 (1er jour du mois d’août où elle était tenu de travailler pour l’entreprise et non le 1er août qui est jeudi) et le 12 septembre 2019, date du réacheminement de courrier au nouveau siège social de la société H2M Invest à Bucamps, elle a adressé les courriers à son mari et employeur à Chambly, à l’adresse indiquée sur ses courriels (pièce salarié n° 16) après qu’il a quitté le domicile conjugal de Bornel, que M. X avait retiré du siège social tous les documents et biens s’y trouvant après son départ du domicile conjugal le 31 octobre 2018 comme il l’a indiqué lors de l’assemblée générale du 17 septembre 2019 (pièce salarié n° 18), qu’il lui a aussi repris l’ordinateur le 3 septembre 2019 (pièce employeur n° 2 bis) en sorte qu’elle peut utilement soutenir qu’elle n’avait plus que le téléphone professionnel, dont il n’est aucunement prouvé ni même soutenu par la société H2M Invest qu’il suffisait à faire son travail, étant ajouté qu’elle soutient aussi sans être contredite que même le boitier permettant le transfert des factures au comptable lui a été retiré et que les codes d’accès à la messagerie de l’entreprise ne lui ont pas été donnés, en sorte qu’elle ne pouvait donc même pas travailler depuis son ordinateur personnel.
C’est donc en vain que la société H2M Invest soutient qu’à son retour de congé, Mme X n’a plus exécuté aucun travail pour l’entreprise et qu’elle « classait verticalement » tout le courrier de l’entreprise et que l’employeur a dû mettre en place un réacheminement du courrier à compter du 12 septembre 2021 ; en effet la cour retient que ce moyen est mal fondé faute de preuve qu’elle a jeté le courrier de l’entreprise ; c’est donc une simple allégation alors que la société H2M Invest supporte la charge de la preuve de la réalité des griefs qu’elle invoque ; au contraire Mme X établit qu’elle a transmis le courrier et que l’un de leur échanges de SMS (pièce salarié n° 15), celui du 28 août 2019 porte sur ce point justement.
C’est aussi en vain que la société H2M Invest soutient que les SMS échangés concernent la vie privée ; en effet la cour retient que ce moyen est mal fondé au motif que les SMS échangés portaient aussi sur des sujets professionnels comme celui du 28 août 2019 précédemment mentionné (pièce salarié n° 15).
C’est encore en vain que la société H2M Invest soutient que Mme X a attendu septembre 2019 pour réclamer du travail et ses salaires d’août et septembre 2019 et que la tardiveté de sa réaction démontre à l’évidence qu’elle ment et qu’en toute hypothèse elle ne démontre pas avoir effectué le moindre travail à compter du 1er août 2019 ; en effet, nonobstant le fait que le 1er jour travaillé en août 2019 était le lundi 5 août et non le jeudi 1er août, la cour retient que ce moyen est mal fondé, au motif que l’initiative de l’un de ses conseils mentionnée plus haut ne démontre aucunement que Mme X ment comme la société H2M Invest l’affirme péremptoirement et au motif que la charge de la preuve des griefs incombe à l’employeur qui procède à un licenciement pour faute grave en sorte que ce n’est pas à Mme X de démontrer qu’elle a travaillé.
C’est toujours en vain que la société H2M Invest soutient que Mme X multiplie les accusations mensongères à l’encontre de son mari et employeur et que c’est tellement excessif que cela en est même incohérent ; en effet la cour retient que ce moyen est inopérant à établir que Mme X est en absence injustifiée depuis le 1er août 2019 alors que c’est justement ce que doit démontrer la société H2M Invest.
C’est enfin en vain que la société H2M Invest soutient que si Mme X n’avait pas eu de matériel pour travailler, elle n’aurait pas manqué d’en réclamer ; en effet la cour retient que ce moyen est inopérant à établir que Mme X est en absence injustifiée depuis le 1er août 2019 alors que c’est
justement ce que doit démontrer la société H2M Invest.
Il ressort de ce qui précède que l’employeur n’a pas établi, à l’occasion de la présente instance, ni la faute grave, ni même la cause réelle et sérieuse justifiant, au sens de l’article L. 1235-1 du Code du travail, le licenciement de Mme X ; en conséquence, le licenciement de Mme X est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement de Mme X est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme X demande par confirmation du jugement, la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; la société H2M Invest s’oppose à cette demande sans articuler de moyens précis sur le quantum.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de Mme X, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de Mme X doit être évaluée à la somme non utilement contestée de 2.000 €.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a condamné la société H2M Invest à payer à Mme X la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Mme X demande par confirmation du jugement, la somme de 1.950 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ; la société H2M Invest s’oppose à cette demande sans articuler de moyens précis sur le quantum.
La cour constate que le contrat de travail de Mme X prévoir que la durée du préavis en cas de licenciement est fixée à 3 mois ; l’indemnité conventionnelle de préavis doit donc être fixée à la somme non utilement contestée de 1.950 €.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a condamné la société H2M Invest à payer à Mme X la somme de 1.950 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis
Mme X demande par confirmation du jugement, la somme de 195 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis ; la société H2M Invest s’oppose à cette demande sans articuler de moyens précis sur le quantum.
Par application de l’article L. 3141-22 du Code du travail, l’indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ayant déterminé le droit et la durée des congés ; la présente juridiction a fixé à la somme de 1.950 €, l’indemnité compensatrice de préavis due à Mme X ; en conséquence, l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis due à Mme X est fixée à la somme non utilement contestée de 195 €.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a condamné la société H2M Invest à payer à Mme
X la somme de 195 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis.
Sur l’indemnité de licenciement
Mme X demande par confirmation du jugement, la somme de 373,75 € au titre de l’indemnité de licenciement ; la société H2M Invest s’oppose à cette demande sans articuler de moyens précis sur le quantum.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, que le salaire de référence s’élève à 650 € par mois.
Il est constant qu’à la date de la rupture du contrat de travail, Mme X avait une ancienneté de 2 ans et 1 mois et donc au moins 8 mois d’ancienneté ; l’indemnité légale de licenciement doit donc lui être attribuée ; cette indemnité ne peut être inférieure à une somme calculée sur la base d’un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans (Art. R. 1234-1 et suivants du code du travail) ; les années incomplètes doivent être retenues, la fraction de l’indemnité de licenciement afférente à une année incomplète étant proportionnelle au nombre de mois de présence ; pour le calcul du montant de l’indemnité, l’ancienneté prise en considération s’apprécie à la date de fin du préavis ; l’indemnité légale de licenciement doit donc être fixée à la somme non utilement contestée de 373,75 €.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a condamné la société H2M Invest à payer à Mme X la somme de 373,75 € au titre de l’indemnité de licenciement.
Sur le rappel de salaire pour la période des mois d’août et septembre 2019
Mme X demande par confirmation du jugement, la somme de 1.300 € à titre de rappel de salaire pour la période des mois d’août et septembre 2019 ; la société H2M Invest s’oppose à cette demande sans articuler de moyens en défense.
A l’examen des pièces produites (pièces salarié n° 1, 2, 4 et 14) et des moyens débattus, la cour retient que Mme X établit suffisamment que ses salaires d’août et septembre 2019 ne lui ont pas été payés, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par l’employeur qui reprochait justement à Mme X à l’appui de son licenciement pour faute grave le fait qu’elle avait cessé d’exécuter son travail pour l’entreprise.
Compte tenu de ce que ce grief n’a pas été retenu, la cour retient que Mme X a été abusivement privée de sa rémunération pendant la période des mois d’août et septembre 2019, et qu’elle aurait dû percevoir la rémunération qu’elle demande à hauteur de 1.300 € outre la somme de 130 € au titre des congés payés afférents.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a condamné la société H2M Invest à payer à Mme X la somme de 1.300 € à titre de rappel de salaire pour la période des mois d’août et septembre 2019 outre la somme de 130 € au titre des congés payés afférents.
Sur les dommages et intérêts pour absence de paiement des salaires d’août et septembre 2019
Mme X demande par confirmation du jugement, la somme de 800 € nets à titre de dommages et intérêts pour absence de paiement des salaires d’août et septembre 2019 ; la société H2M Invest s’oppose à cette demande sans articuler de moyens propres sur ce point.
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, en particulier l’existence d’un fait
générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et donc d’un lien de causalité entre le préjudice et la faute.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que Mme X apporte suffisamment d’éléments de preuve pour établir le non-paiement des salaires dus pour août et septembre 2019 et qu’il en a résulté pour elle un préjudice du fait que son compte bancaire s’est trouvé en position débitrice du montant de 528,34 € qui correspond au salaire qui ne lui a été pas été versé ; qu’en outre Mme X établit qu’elle a vainement réclamé le versement de ses salaires notamment 30 septembre 2019.
La cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice subi par Mme X pour absence de paiement des salaires d’août et septembre 2019 doit être évaluée à la somme non utilement contestée de 800 €.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a condamné la société H2M Invest à payer à Mme X des dommages et intérêts pour absence de paiement des salaires d’août et septembre 2019 à hauteur de 800 €.
Sur les tickets restaurants
Mme X demande par confirmation du jugement, la somme de 598,08 € au titre des tickets restaurants pour la période du 1er octobre 2018 au 7 septembre 2019 (erreur matérielle car il s’agit en réalité du 7 octobre 2019) et fait valoir, à l’appui de cette demande que les contributions dues à ce titre ont été déduites de ses bulletins de salaire alors que les 8 tickets restaurants auxquels elle avait droit par mois ne lui ont pas été remis.
La société H2M Invest s’oppose à cette demande et fait valoir, à l’appui de sa contestation que les tickets restaurants litigieux ont été remis à Mme X sur toute l’année 2018, que cette dernière ne prouve pas qu’ils ne lui ont pas été remis, que l’employeur a supprimé cette pratique à compter du 1er janvier 2019 comme il en avait le droit du fait qu’elle n’a pas été contractualisée, que les bulletins de salaire de janvier à avril 2019 mentionnent par erreur toujours 8 tickets restaurants mais cette erreur a été corrigée dans le bulletin de salaire de mai 2019 qui mentionne la régularisation comptable pour la part salariale relative aux tickets restaurants déduite à tort en 2019.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que Mme X est bien fondée dans sa demande au motif que la société H2M Invest a établi par un simple engagement unilatéral l’avantage litigieux relatif aux tickets restaurants, que si un tel engagement peut s’établir à partir d’une décision implicite de la direction en sorte qu’il n’est pas nécessaire qu’il soit officialisé par un document écrit, sa révocation doit en revanche être formalisée, que la dénonciation par l’employeur de l’engagement unilatéral doit, pour être régulière, être précédée d’un préavis suffisant et les salariés doivent en être informés individuellement, que faute d’une dénonciation régulière, l’engagement unilatéral demeure en vigueur, que tel est le cas en l’espèce puisque la société H2M Invest n’établit ni même ne soutient avoir formellement révoqué l’engagement unilatéral litigieux en 2019 et en avoir informé Mme X en respectant un délai de préavis suffisant, que l’engagement unilatéral litigieux doit donc continuer à recevoir exécution en 2019, qu’en outre la charge de la preuve que les tickets restaurants dus pour 2018 ont effectivement été remis à Mme X pèse sur la société H2M Invest dès lors que c’est à la partie qui se prétend libérée d’une obligation de rapporter la preuve qu’en s’en est effectivement libérée, que la société H2M Invest ne démontre pas en l’occurrence que Mme X a perçu les tickets restaurants qui lui étaient dus en 2018, que c’est donc en vain que la société H2M Invest soutient que Mme X ne démontre pas qu’elle n’a pas perçu les tickets restaurants qui lui étaient dus en 2018 car elle ne supporte aucunement la charge de la preuve, et s’agissant du quantum, la cour constate que les parties ne critiquent pas le mode de calcul adopté par le conseil de prud’hommes qui a retenu la somme non utilement contestée de 598,08 € au titre des tickets restaurants pour la période du 1er octobre 2018 au 7 octobre 2019, à partir de la somme
totale des prix des tickets restaurants et déduction faite de la part salariale remboursée en 2019.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a condamné la société H2M Invest à payer à Mme X la somme de 598,08 € au titre des tickets restaurants pour la période du 1er octobre 2018 au 7 octobre 2019 (erreur matérielle rectifiée).
Sur les autres demandes
La cour condamne la société H2M Invest aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne les dispositions accessoires (intérêts moratoires, dépens, article 700 du Code de procédure civile).
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner la société H2M Invest à payer à Mme X la somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d’appel.
L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l’arrêt.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort
Confirme le jugement en toutes ses dispositions en ce qu’il a dit que le licenciement pour faute grave de Mme X est dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné la société H2M Invest à payer les dépens et à Mme Y épouse X, les sommes suivantes :
— 1.950 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 195 € bruts au titre des congés payés sur préavis y afférents,
— 373,75 € nets au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 2.000 € nets au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.300 € bruts au titre de ses salaires des mois d’août et septembre 2019,
— 130 € bruts à titre de congés payés sur salaires y afférents,
— 800 € nets de dommages et intérêts en raison du préjudice consécutif à l’absence de paiement des salaires des mois d’août et septembre 2019,
— 598,08 € bruts au titre des tickets restaurant dus du 1er octobre 2018 au 07 octobre 2019 (date rectifiée),
— 1.500 € nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
Ajoutant,
Condamne la société H2M Invest à verser à Mme X une somme de 1.500 € sur le fondement des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne la société H2M Invest aux dépens.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT.
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