Entrée en vigueur le 30 décembre 2024
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2024-1221 du 27 décembre 2024 - art. 2
Sans préjudice des peines prévues à l'article L. 541-46, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :
1° Le fait, pour les personnes mentionnées aux articles R. 541-43 et R. 541-43-1, de ne pas respecter les obligations de tenue de registre ou de transmission d'information dans les conditions prévues à ces articles.
2° Le fait, pour les personnes mentionnées au 1°, de refuser de mettre le registre des déchets à la disposition des agents mentionnés à l'article L. 541-44, ou aux articles R. 1411-11 et R. 1411-12 du code de la défense ;
3° Le fait, pour les personnes qui sont soumises à l'obligation de déclaration prévue aux articles R. 541-44, R. 541-44-1 et R. 541-46, de ne pas transmettre cette déclaration à l'administration ;
4° Le fait, pour les personnes soumises aux obligations prévues à l'article R. 541-45, de ne pas émettre, compléter ou envoyer le bordereau de suivi des déchets dans les conditions prévues à cet article ou de ne pas aviser les autorités dans les cas prévus au même article et à l'article R. 541-47 ;
5° Le fait, pour les personnes mentionnées au 4°, de refuser de mettre le bordereau de suivi des déchets à la disposition des agents mentionnés à l'article L. 541-44, à l'article R. 596-1 ou aux articles R. 1411-11 et R. 1411-12 du code de la défense ;
6° Le fait de réceptionner, dans une installation de gestion de déchets, des déchets que l'exploitant n'est pas autorisé à y recevoir ;
7° Le fait de détenir, dans une installation de gestion de déchets, des quantités de déchets supérieures aux quantités maximales autorisées ;
8° Le fait pour un producteur ou un détenteur de déchets de remettre les déchets à une personne non autorisée à les prendre en charge, en méconnaissance de l'article L. 541-2 , y compris lorsqu'ils ont été mélangés à d'autres déchets ou confiés à un opérateur pour son traitement en dehors du territoire national;
9° Le fait pour les producteurs ou détenteurs de déchets de ne pas justifier le respect de leurs obligations de tri conformément à l'article L. 541-2-1 ;
10° Le fait de mélanger des déchets qui ont été collectés séparément afin de faire l'objet d'une opération de préparation en vue de la réutilisation, de recyclage ou d'autres opérations de valorisation avec d'autres déchets ou matériaux ayant des propriétés différentes, contrairement au I de l'article L. 541-21 ;
11° Le fait pour les personnes soumises aux obligations de tri prévus aux articles L. 541-21-1 ou L. 541-21-2 de ne pas respecter ces obligations ;
12° Le fait de mélanger des biodéchets ayant fait l'objet d'un tri à la source, contrairement au I de l'article L. 541-21-1, avec d'autres type de déchets, à l'exception des cas prévus à l'article L. 541-38 ;
13° Le fait pour les personnes soumises aux obligations prévues par l'article D. 543-226-2 de ne pas délivrer l'attestation prévue par ce même article ;
14° Le fait pour une personne physique de méconnaître l'interdiction prévue par l'article L. 541-21-1 en éliminant des biodéchets par brûlage à l'air libre ou au moyen d'équipements ou matériels extérieurs sans disposer de la dérogation prévue à l'article D. 543-227-1 ou sans respecter les conditions dont elle est assortie ;
16° Le fait de mettre à disposition ou vendre un équipement ou matériel extérieur destiné à l'élimination des biodéchets par brûlage ;
17° Le fait pour une personne exerçant une activité de collecte ou de transport de déchets de ne pas déposer la déclaration prévue par les dispositions de l'article R. 541-50 ;
18° Le fait pour les personnes soumises aux obligations prévues par l'article D. 543-284 de ne pas délivrer l'attestation prévue par ce même article ;
19° Le fait de réaliser une sortie du statut de déchet ou de se prévaloir du premier alinéa du I ter de l'article L. 541-4-3 sans respecter les critères ou les conditions prévus sur le fondement de cet article ou par des actes d'exécution pris en application du paragraphe 2 de l'article 6 de la directive 2008/98/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives ;
20° Le fait pour l'exploitant d'un établissement recevant du public, au sens de l'article L. 123-1 du code de la construction et de l'habitation, de ne pas organiser la collecte séparée des déchets du public reçu dans son établissement ainsi que des déchets générés par son personnel dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 541-21-2-2 et R. 541-61-2 ;
23° Le fait, pour un producteur ou un détenteur de boues d'épuration ou de digestats de boues d'épuration, de ne pas respecter les pourcentages prévus aux deux premiers alinéas de l'article R. 543-313 et calculés selon les modalités prévues au dernier alinéa de cet article.
Sans contrevenir aux règles de mélange et d'épandage des boues fixées par l'article R211-29 du Code de l'environnement, le décret indique les conditions dans lesquelles les boues d'épuration et digestats peuvent être traités par compostage conjointement avec des matières végétales. […] sur la base des quantités de boues d'épuration, de digestats de boues d'épuration et de déchets verts admis sur l'installation de compostage et déclarées dans le registre de l'installation. […] Tout producteur ou détenteur de ces boues ou de leurs digestats qui ne respecterait pas ces règles encourt une peine d'amende pour les contraventions de 4e classe (article R541-78 du Code de l'environnement). […]
Lire la suite…Pour aller plus loin : R. 541-78 du Code de l'environnement. […] procéder aux formalités liées aux installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) »). […] Pour aller plus loin : article R. 516-1 et suivants du Code de l'environnement ; […] Hiérarchie des modes de traitement des déchets Le traitement des huiles usagées doit s'effectuer dans le respect de la politique nationale de prévention et de gestion des déchets. […] Pour aller plus loin : article L. 541-1 et suivants du Code de l'environnement. Tenir un registre chronologique de l'activité Le professionnel doit tenir à jour un registre chronologique de son activité de traitement des déchets. […] Pour aller plus loin : articles R. 541-43 et R. 541-46 du Code de l'environnement ; […]
Lire la suite…[…] C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R […] h) Les articles R. 541-78, R. 541-79 et R. 541-83 du code de l'environnement relatifs à la gestion des déchets ; […] Lorsque l'officier de police judiciaire mentionné au présent alinéa décide de procéder à une vérification d'identité, dans les conditions prévues à l'article 78-3, le délai prévu au troisième alinéa de cet article court à compter du relevé d'identité.
[…] — Sans préjudice des peines prévues au 3° et au 10° de l'article L. 541-46, est pum de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe : 4° Le fait, pour les personnes soumises aux obligations prévues à l'article R. 541-45, de ne pas émettre, […] Confrontée à l'inertie de son sous-traitant, la société SMDT Y, avant de déposer plainte entre les mains du procureur de la République, conformément aux dispositions de l'article R 541-78 du code de l'environnement, n'a d'autre choix que de demander la production des documents dont s'agit sous astreinte. […] Vu les articles 472, 473,872 et 873 du code de procédure civile ; Vu les articles R541-45 du code de l'environnement ;
[…] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 31 ;Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 541-7, R. 541-45, R. 541-43 R. 541-43-1 et R. 541-48 du code de l'environnement […] La Commission prend acte de ce que les traitements mis en œuvre par ces trois systèmes d'informations ont pour finalité la traçabilité des déchets et des terres excavées et sédiments et ont pour objet la constatation des infractions pénales relatives à la gestion des déchets, listées par les articles L. 541-46 et R. 541-78 du code de l'environnement, […]
[…] y compris la surveillance des installations de stockage de déchets après leur fermeture […] ». 3 1° du paragraphe II de l'article L. 541-1 du code de l'environnement. 4 Article L. 541-15-10 du code de l'environnement. […] L'autorisation d'exploiter une installation d'incinération ou une installation de stockage de déchets fixe une limite de la capacité de traitement annuelle ». 14 Selon l'article L. 541-13 du code de l'environnement, […] à l'origine de cette disposition. 24 Décret n° 2021-838 du 29 juin 2021 relatif à la priorité d'accès aux installations de stockage de déchets non dangereux pour les déchets et résidus de tri issus d'installations de valorisation de déchets performantes. 25 Article R. 541-48-2 du code de l'environnement. 26 Article R. 541-78, […]
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