Infirmation 14 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 14 déc. 2020, n° 19/02637 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/02637 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, JEX, 24 mai 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
[…]
MINUTE N° 20/572
Copie exécutoire à :
— Me Guillaume HARTER
— Me Dominique D’AMBRA
Le 14 décembre 2020
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 14 Décembre 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 19/02637 – N° Portalis DBVW-V-B7D-HDLG
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 mai 2019 par le juge de l’exécution de Strasbourg
APPELANTE :
Madame A X
[…]
[…]
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR
INTIME :
Monsieur C Y
[…]
[…]
Représenté par Me Dominique D’AMBRA, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 novembre 2020, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
M. FREY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme NEFF
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie MARTINO, présidente et Mme Nathalie NEFF, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Déclarant agir en vertu d’un jugement réputé contradictoire rendu le 25 avril 2017 par le tribunal de grande instance de Strasbourg et revêtu de la formule exécutoire le même jour, M. C Y a saisi le 11 septembre 2017, le tribunal d’instance de Schiltigheim d’une requête en saisie des rémunérations du travail de Mme A X afin d’obtenir paiement de la somme de 9171,76 euros en principal, outre 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les intérêts et les frais de procédure.
En l’absence de Mme X à l’audience de conciliation du 7 décembre 2017, la saisie sollicitée a été ordonnée.
Par acte du 23 novembre 2018, Mme X a saisi le juge de l’exécution de Strasbourg d’une action dirigée contre M. Y, tendant à voir :
*prononcer la nullité de la signification du jugement du 25 avril 2017,
*déclarer ce jugement non avenu,
*prononcer la mainlevée de toutes les saisies opérées en exécution du jugement du 25 avril 2017 et ordonner la restitution des sommes ainsi indument perçues par M. Y,
*condamner ce dernier outre aux entiers frais et dépens, à lui verser une indemnité de 1000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 24 mai 2019, le juge de l’exécution ainsi saisi a déclaré irrecevables les demandes présentées par Mme X et, rejetant toute autre demande et la condamnant aux dépens, l’a renvoyée à mieux se pourvoir.
Le juge a retenu qu’il n’était pas compétent pour connaître de la contestation d’un acte de signification d’un titre alors qu’aucune mesure d’exécution forcée n’était engagée et qu’aucun commandement de payer n’avaient été délivré. Il a souligné que Mme X contestait une saisie de rémunérations de son travail, laquelle relève de la compétence du juge d’instance en
application de l’article R 3252-8 du code du travail.
Par déclaration au greffe en date du 6 juin 2019, Mme X a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions en date du 27 août 2019, auxquelles il est expressément référé pour l’exposé de l’intégralité de ses moyens et prétentions, Mme X entend voir infirmer le jugement entrepris et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
*constater qu’elle a été domiciliée entre le 16 mai 2016 et le 16 février 2018, au […] à Strasbourg, et qu’elle n’a depuis cette époque, ni domicile, ni résidence à Wolfisheim,
*constater, au besoin dire et juger que la signification, le 27 juin 2017, du jugement rendu par la 3e chambre civile du tribunal de grande instance de Strasbourg le 25 avril 2017, par dépôt à l’étude de l’huissier, n’a été faite ni à personne, ni à son domicile, ni à sa résidence,
*prononcer en conséquence la nullité dudit acte de signification,
*constater, au besoin dire et juger que le jugement réputé contradictoire rendu le 25 avril 2017, n’a par voie de conséquence pas été signifié dans les six mois de sa date et partant, qu’il est non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile,
*constater l’absence de titre exécutoire.
*constater, au besoin dire et juger que la citation en conciliation devant le tribunal d’instance de Schiltigheim, section saisie des rémunérations, signifiée le 7 novembre 2017 n’a été faite ni à personne, ni à son domicile ou sa résidence,
*prononcer la nullité dudit acte,
*prononcer en conséquence la mainlevée de toutes voies d’exécution entreprises par M. Y à son encontre sur le fondement du jugement du 25 avril 2017, notamment la saisie des rémunérations selon acte de saisie du 7 décembre 2017,
*Au besoin, condamner M. Y à lui restituer les montants perçus en exécution du jugement du 25 avril 2017,
*condamner M. Y aux entiers frais et dépens ainsi qu’à lui verser une indemnité de 1000 euros pour la première instance et de 1000 euros à hauteur d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle explique avoir découvert «'fortuitement'» que depuis le mois d’octobre 2018 une somme de 46 euros était prélevée mensuellement, au titre d’une saisie des rémunérations, sur l’indemnité de formation qu’elle percevait de Pôle emploi. L’huissier en charge de la procédure lui aurait alors appris qu’il agissait en vertu du jugement précité, dont elle ignorait l’existence mais qui ordonne la résolution pour vice caché de la vente à M. Y d’un véhicule de marque Audi A3 dont elle a été jugée propriétaire, emportant notamment sa condamnation à lui restituer le prix de vente, outre l’indemnisation des frais irrépétibles.
Elle précise que cette décision, à l’instar de l’assignation qui l’a précédée, a fait l’objet d’une signification par dépôt de l’acte à l’étude de l’huissier le 27 juin 2017, affirmant qu’elle n’avait ainsi aucune connaissance de cette procédure. Elle constate que les actes ont été signifiés à partir d’une adresse sise chez «'M. Z'», […] et souligne qu’elle s’est séparée de M. Z en septembre 2015, date à laquelle elle a quitté son
domicile.
Elle affirme n’avoir, en conséquence, jamais pu ni se défendre, ni exercer les recours de droit ni encore exécuter une décision de justice dont elle n’avait pas connaissance, alors que les actes de procédure ont été signifiés à une adresse qui n’était déjà plus la sienne, avant même l’introduction de l’instance au fond le 21 décembre 2016, l’huissier n’ayant entrepris aucune diligence particulière pour établir qu’il s’agissait toujours de son domicile. Elle précise qu’elle a déposé plainte contre M. Z, lequel a réalisé la vente litigieuse mais ne l’a jamais avertie des procédures en cours.
Elle entend faire valoir qu’elle a saisi le juge de l’exécution, seul compétent, afin de faire déclarer le titre exécutoire non avenu et partant voir constater la nullité de tous les actes subséquents en ce compris l’acte de saisie de ses rémunérations, soulignant qu’elle a été assigné devant le juge d’instance par dépôt de l’acte à l’étude effectué dans les mêmes circonstances que précitées.
Dans ses dernières conclusions en date du 26 septembre 2019, auxquelles il est expressément référé pour l’exposé de l’intégralité de ses moyens et prétentions, M. Y entend voir confirmer le jugement entrepris.
Il déclare s’en remettre à sagesse s’agissant de la recevabilité des demandes de Mme X mais conclut à leur rejet, notamment en ce qu’elles portent sur la nullité de l’acte de signification du jugement, de son allégation portant sur l’absence de titre exécutoire et de sa demande de mainlevée des voies d’exécution engagées contre elle.
Il réclame sa condamnation outre aux entiers frais et dépens, à lui verser une indemnité de 1000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il souligne que le juge du fond a estimé que son action en vice caché était fondée à l’encontre de Mme X au nom de laquelle la carte grise avait été établie ; l’instance s’étant poursuivie au vu des éléments dont il disposait, notamment l’adresse de Mme X.
Il souligne que l’assignation de Mme X, le 21 décembre 2016 l’a été à l’adresse […] à Wolfisheim et fait clairement apparaître que si elle était absente lors du passage de l’huissier, son nom était apparent sur la boîte à lettres et sur la sonnette, l’accusé de réception du courrier de convocation à la conciliation pour la saisie des rémunérations portait également la mention «'pli avisé et non réclamé'» par La Poste.
En tout état de cause il affirme que la demande tendant à le voir condamner à restituer les montants perçus en exécution du jugement du 25 avril 2017 est sans objet, alors qu’il n’a jamais touché la moindre somme depuis le prononcé de ce jugement.
L’affaire a été fixée à l’audience du 30 mars 2020 par ordonnance du 22 novembre 2019, en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, puis renvoyée en raison du contexte sanitaire lié à l’épidémie de Covid-19.
MOTIFS
Conformément aux articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d’alléguer et de prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
1. Sur la recevabilité des demandes de Mme X
Aux termes de l’article L 213-6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de
l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Depuis l’entrée en vigueur de la loi N° 2019-222 du 23 mars 2019, soit à compter du 1er janvier 2020, il connaît désormais également de la saisie des rémunérations.
En tout état de cause, le juge de l’exécution, a compétence pour déclarer non avenu un jugement non signifié, dans les conditions de l’article 478 du code de procédure civile, en ce que cette déclaration lui ferait perdre son caractère de titre exécutoire et ce même en l’absence de contestations portant sur les mesures d’exécution forcée engagées ou opérées sur le fondement de ce titre.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu’il a déclaré Mme X irrecevable en ses demandes formulées devant le juge de l’exécution.
2. Sur les demandes au fond
Aux termes de l’article 568 du code de procédure civile, lorsque la cour d’appel infirme ou annule un jugement qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l’instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive.
En l’espèce les parties ont conclu au fond devant la cour, de sorte que l’affaire paraît en état de recevoir une solution définitive qu’il est, de bonne justice, de lui donner et ce, sans qu’il soit nécessaire de renvoyer l’affaire devant le juge de l’exécution désormais compétent pour connaître de toute difficulté en lien avec une mesure d’exécution forcée, y compris celles tendant à la saisie de rémunération du travail.
- Sur la validité de la signification du jugement du 25 avril 2017
Aux termes de l’article 654 du code de procédure civile la signification doit être faite à personne.
Les articles 655 et 656 du même code disposent que la signification peut être faite à domicile, après vérifications que le destinataire de l’acte demeure bien à l’adresse indiquée. Si personne ne peut ou ne veut recevoir l’acte, une copie de celui-ci est déposé à l’étude de l’huissier qui le conserve pendant trois mois.
Il ressort des éléments du dossier que M. Y a introduit, en décembre 2016, sa procédure devant le juge du fond au vu des éléments dont il disposait, en l’espèce et notamment la déclaration de cession du véhicule par Mme X, dont l’adresse déclarée le 25 juillet 2015 était bien celle à laquelle l’huissier a procédé à son assignation […] à Wolfisheim. Toutefois il n’était fait dans ce document aucune référence à M. Z, laquelle justifierait qu’elle ait été domiciliée chez ce dernier.
Il s’en est ensuite remis à l’huissier qu’il a mandaté pour effectuer la signification des actes de procédure, en ce compris la signification du jugement qui sera rendu le 25 avril 2017.
Mme X soutient que séparée de M. Z depuis septembre 2015, elle ne résidait plus à l’adresse à laquelle s’est présenté l’huissier, depuis cette date.
Elle justifie notamment avoir conclu un bail pour un logement sis rue de Saint-Dié à
Strasbourg en date du 16 mai 2016 et produit plusieurs courriers qui lui ont été adressés à cette adresse qu’elle quittera le 20 février 2018 ainsi qu’en atteste l’état des lieux de sortie qu’elle verse aux débats. Suivant contrat de bail signé le 18 décembre 2017, elle a pris en location un logement […] à Strasbourg également.
Elle établit ainsi qu’au jour de la signification du jugement réputé contradictoire précité, le 27 juin 2017, elle ne résidait plus à Wolfisheim. Or dans son procès verbal, l’huissier a constaté, pour justifier le dépôt d’une copie de l’acte en son étude, qu’en l’absence de Mme X à cette dernière adresse, une signification à personne était impossible.
Au titre des vérifications effectuées pour s’assurer que la destinataire de l’acte demeurait bien […] à Wolfisheim, l’huissier a coché les cases préimprimées «'boite aux lettres'» et 'sonnette’ en y adjoignant le mot «'Z'» faisant ainsi clairement apparaître que le nom de Mme X ne figurait ni sur l’une ni sur l’autre. Aucune autre diligence n’a été accomplie pour s’assurer que Mme X demeurait effectivement au domicile de M. Z, ce qui au regard de ce qui précède est largement invalidé.
Les recherches menées par l’huissier afin de s’assurer que Mme X résidait bien […] à Wolfisheim sont ainsi insuffisantes et ne peuvent justifier une signification réputée faite à domicile.
Partant, l’acte du 27 juin 2017 portant signification du jugement du 25 avril 2017 doit être annulé.
— Sur le caractère non avenu du jugement du 25 avril 2017
Aux termes des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.
En conséquence de ce qui précède, il est constant qu’en date du 25 octobre 2017, soit dans les six mois de sa date, le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel, dont l’exécution est poursuivie, n’avait pas été signifié.
En outre, mais étant rappelé que si cette compétence était dévolue, au vu de la rédaction de l’article R3252-8 du code du travail en vigueur au jour où le premier juge a statué, au juge d’instance, juge des saisies des rémunérations qui exerçait alors les pouvoirs du juge de l’exécution, ce dernier est désormais compétent pour connaître de la saisie des rémunérations du travail, ainsi que l’expose l’article R3252-7 du code du travail, dans sa version issue du décret n°2019-966 du 18 septembre 2019.
Dès lors il ne peut qu’être constaté que le jugement du 25 avril 2017 est non avenu.
- Sur la main levée des mesures d’exécution
Aux termes de l’article R3252-1 du code du travail, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
Or il résulte de ce qui précède que M. Y ne peut se prévaloir d’aucun titre exécutoire pour poursuivre la procédure de saisie des rémunérations du travail de Mme X, laquelle doit être annulée.
Aucune autre mesure d’exécution engagée au titre du jugement non avenu précité ne peut, en l’état, aboutir. Il n’est cependant justifié d’aucune d’entre elle, à l’exception de la saisie des rémunérations susvisée, de sorte que la demande de mainlevée de toutes voies d’exécution entreprises par M. Y à l’encontre de Mme X sur le fondement du jugement du 25 avril 2017, sera rejetée.
- Sur la demande de restitution des sommes perçues en exécution du jugement précité
Mme X demande «'au besoin'» restitution des sommes que M. Y aurait indument perçues dans le cadre de la procédure de saisie des rémunérations de son travail.
Elle justifie des sommes qui ont été prélevées à ce titre et versées au tribunal d’instance de Schiltigheim depuis le 16 novembre 2018 jusqu’au 20 juin 2019. Compte tenu de la main-levée de cette saisie, elle est en droit d’obtenir restitution des sommes qui ont été prélevées.
Pour sa part M. Y soutient qu’il n’a jamais perçu aucun montant au titre de la saisie entreprise et Mme X ne produit aucun relevé de répartition des sommes saisies sur ses rémunérations, de sorte qu’il n’est pas possible d’affirmer qu’elles ont été versées à M. Y lequel serait débiteur d’une obligation de restitution
Il ne peut ainsi être fait droit à ce chef de demande.
- Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement déféré s’agissant des dépens seront infirmée, ceux-ci seront mis à la charge de M. Y.
De même et succombant en ses prétentions à hauteur d’appel, M. Y sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du même code.
Eu égard à l’équité il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme X.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l’exécution de Strasbourg le 24 mai 2019,
Statuant à nouveau,
DECLARE recevables les demandes formulées par Mme A X,
Sur évocation,
DECLARE nul et de nul effet l’acte de signification du 27 juin 2017 du jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg du 25 avril 2017,
DECLARE non avenu le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg en date du 25 avril 2017,
ANNULE la procédure de saisie des rémunérations du travail de Mme A X engagée par M. C Y devant le juge du tribunal d’instance de Schiltigheim par requête du 11 septembre 2017 et ce, avec toutes conséquences en découlant,
REJETTE en ce qu’elle est dirigée contre M. C Y, la demande en restitution de sommes prélevées au titre de cette saisie,
REJETTE les demandes de Mme A X tendant à la mainlevée de toutes voies d’exécution entreprises par M. C Y à son encontre sur le fondement du jugement du 25 avril 2017,
REJETTE la demande de M. C Y en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme A X,
CONDAMNE M. C Y aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
La Greffière, La Présidente de chambre,
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