Infirmation 8 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 8 mars 2022, n° 19/00196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/00196 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 8 janvier 2019, N° 17/00886 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/00196 – N° Portalis DBVH-V-B7D-HG5N
YRD/ID
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
08 janvier 2019
RG :17/00886
X
C/
[…]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 08 MARS 2022
APPELANT :
Monsieur Z X
né le […] à PORTUGAL
Mas Donzel
[…]
[…]
Représenté par Me Aurélie SCHNEIDER, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
SCE MAS BEL AIR prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Renaud CAYEZ de la SELARL BASCOU-CAYEZ ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 05 Novembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Joëlle TORMOS, Conseillère a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Joëlle TORMOS, Conseillère
Mme Marie-Lucie GODARD, Vice présidente placée
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l’audience publique du 19 Novembre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 01 Février 2022 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
A r r ê t c o n t r a d i c t o i r e , p r o n o n c é p u b l i q u e m e n t e t s i g n é p a r M o n s i e u r Y v e s ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 08 mars 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. B X a été engagé par la société SOMA en qualité d’ouvrier agricole spécialisé suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 1992, lequel a ensuite été transféré auprès de la SCEA du Mas Grand Argence, puis, à compter du 1er janvier 2005, auprès de la SCEA Bel Air, avec reprise intégrale de son ancienneté.
Il a été placé en arrêt de travail à compter du 7 octobre 2011; aux termes de la visite médicale de reprise en date du 7 août 2015, le médecin du travail a conclu à son inaptitude temporaire, puis à son inaptitude définitive lors de la seconde visite en date du 18 septembre 2015.
Il a ensuite été licencié suivant courrier du 19 octobre 2015 portant l’entête de la SCA Biore.
Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, il a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes de divers chefs de demandes, lequel, par jugement contradictoire du 08 janvier 2019, a :
- débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,
- débouté la SCEA Bel Air de l’ensemble de ses demandes,
- partagé les dépens.
Par acte du 16 janvier 2019, M. X a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 15 avril 2019, l’appelant demande à la cour de:
- réformer le jugement entrepris,
- dire et juger nul son licenciement,
- subsidiairement, dire et juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement,
- en conséquence, condamner la SCEA Mas Bel Air à lui payer les sommes suivantes:
. 66 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,
. 4 796 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 479, 6 euros bruts à titre de congés payés afférents,
- en tout état de cause, condamner la SCEA Mas Bel Air à lui payer:
. 10 000 euros nets à titre de préjudice distinct du fait du manquement de l’employeur à ses obligations légales,
. 5 000 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement irrégulier et vexatoire,
- rejeter les demandes reconventionnelles de la SCEA Mas Bel Air,
- condamner la SCEA Mas Bel Air à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance outre 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
- condamner la SCEA Mas Bel Air aux entiers dépens.
Il soutient, à titre principal, que le licenciement prononcé à son encontre est nul en raison du défaut de qualité de l’auteur de la lettre de licenciement, une telle demande étant recevable en ce qu’elle se rattache par un lien suffisant aux prétentions originaires formulées conformément aux dispositions de l’article 70 du code de procédure civile. Subsidiairement, il explique que ce défaut de qualité prive, à tout le moins, de cause réelle et sérieuse le licenciement, lequel en est également dépourvu en raison de la responsabilité de l’employeur dans sa déclaration d’inaptitude et du fait de l’absence par ce dernier de recherche sérieuse et loyale de reclassement.
En tout état de cause, il expose avoir subi un préjudice distinct du licenciement en raison du comportement fautif de l’employeur dans la survenance de l’inaptitude, ainsi qu’un préjudice engendré par le caractère irrégulier et vexatoire de la procédure de licenciement, notamment à défaut d’avoir été convoqué à un entretien préalable, lesquels justifie le versement de dommages et intérêts.
En l’état de ses dernières écritures en date du 28 mai 2019, la SCEA Bel Air a sollicité de voir:
- in limine litis, déclarer irrecevables les chefs de demandes relatifs à la nullité de la procédure de licenciement pour défaut de capacité de son signataire, l’irrégularité de la procédure de licenciement et son caractère vexatoire, et au versement d’une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents,
- sur le fond, confirmer le jugement du conseil de prud’hommes et débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
- dire et juger que la mise à disposition du logement de fonction de M. X a pris fin avec la rupture du contrat de travail, soit en l’espèce au 31 décembre 2015, date à laquelle l’employeur a demandé la libération effective du logement,
- constater que M. X continue à occuper le logement de fonction, en dépit de la rupture du contrat de travail et sans autorisation de la SCEA Mas Bel Air,
- condamner M. X à verser à la SCEA Mas Bel Air la somme de 10 000 euros pour procédure abusive, l’action prud’homale étant utilisée à des fins dilatoires au regard de la procédure en expulsion engagée devant le tribunal d’instance de Nîmes,
- condamner M. X à verser à la SCEA Mas Bel Air la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.
Elle fait valoir que les demandes portant sur la nullité du licenciement, l’irrégularité de la procédure de licenciement et son caractère vexatoire, ainsi que le versement d’une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, sont irrecevables, en ce qu’elles contreviennent aux dispositions des articles R. 1452-2 du code du travail et 58 du code de procédure civile.
Sur le fond, elle expose que le licenciement est valable, dès lors que le signataire de la lettre de licenciement avait la capacité juridique de le faire, pour être le directeur de la SCEA Bel Air, ayant, par ailleurs, reçu une délégation écrite spéciale de signature de la gérante, et précise que la conséquence d’un tel défaut de capacité n’est pas la nullité du licenciement mais son caractère sans cause réelle et sérieuse, qui n’est pas davantage constitué de ce chef. Pour soutenir que le licenciement est fondé, elle précise également que l’employeur n’est pas à l’origine de l’inaptitude du salarié, dès lors qu’elle a été déclarée au terme d’arrêts de travail pour maladie simple et non pour accident du travail et qu’aucun comportement fautif de l’employeur n’est caractérisé durant ces arrêts de travail. Elle explique, en outre, à cet égard, qu’elle n’a pas manqué à son obligation de recherche de reclassement.
Elle fait valoir, de surcroît, que la procédure de licenciement est régulière, le salarié ayant été reçu en entretien préalable.
Enfin, au soutien de ses demandes reconventionnelles, elle indique que le salarié n’a toujours pas libéré le logement de fonction en dépit du licenciement dont il a fait l’objet et que la procédure prud’homale par lui engagée l’a été à des fins dilatoires, justifiant ainsi qu’il soit condamné à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice prétendument subi à ce titre.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 13 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 05 novembre 2021.
MOTIFS
- Sur la demande en nullité du licenciement pour défaut de qualité de l’auteur de la lettre de licenciement
La SCEA Bel Air soulève l’irrecevabilité de cette demande en ce qu’elle a été présentée par M. X postérieurement à sa requête introductive d’instance devant le conseil de prud’hommes.
L’article R. 1452-6 du code du travail qui fixait la règle de l’unicité de l’instance a été abrogé par le décret n°2016-660 du 20 mai 2016. Ainsi, pour les instances introduites devant les conseils de prud’hommes depuis le 1er août 2016, le principe de l’unicité de l’instance est supprimé.
Selon l’article 65 du code de procédure civile, constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures.
L’article 70 du même code précise que les demandes additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Les juges du fond apprécient souverainement si la demande additionnelle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, il est constant que M. X, dans le cadre de sa requête déposée le 24 octobre 2016 devant le conseil de prud’hommes, ne sollicitait pas la nullité de son licenciement mais la reconnaissance par la juridiction prud’homale de son caractère sans cause réelle et sérieuse pour manquement de l’employeur à son obligation de reclassement.
C’est par voie de conclusions postérieures que le salarié a formulé devant les premiers juges une demande de nullité du licenciement faisant valoir qu’il n’avait pas été licencié par son véritable employeur.
La cour considère que cette demande ne peut être rattachée par un lien suffisant à la demande initiale de M. X tendant à voir considérer son licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il en résulte que la demande additionnelle formulée par le salarié relative à la nullité de son licenciement sera déclarée irrecevable.
- Sur la demande tendant à voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse
. sur le bien fondé du licenciement
M. X sollicite, à titre subsidiaire, que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse, motif pris, en premier lieu, du défaut de qualité de l’auteur de la lettre de licenciement.
L’article L. 1232-6 alinéa 1er du code du travail énonce que lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
La lettre de licenciement doit être signée par l’employeur ou par une personne habilitée par lui; à défaut il ne s’agit pas d’une simple irrégularité de procédure, mais le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, il est constant que la lettre de licenciement porte l’entête de la SCA Biore,
ainsi que la signature suivante: 'la Gérante P/O Le Directeur Alain Y'.
Il est également constant que la SCA Biore est une entité juridique distincte de la SCEA Bel Air.
Il s’en suit que la lettre de licenciement a été signée par une personne qui a agi pour ordre de la gérante de la seule société dont le nom figure sur la lettre de licenciement, à savoir la SCA Biore, laquelle n’a jamais été l’employeur de l’appelant.
Le moyen tiré du pouvoir de licencier de M. Y est inopérant, dès lors que sa qualité de directeur de la SCEA Bel Air, mise en avant par l’employeur, ne permet pas de purger le défaut de qualité de la seule entité juridique qui apparaît en entête de la lettre de licenciement.
Par conséquent, le licenciement prononcé dans ces conditions est dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur les autres moyens soutenus par le salarié au soutien de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Le jugement sera ainsi infirmé en ce qu’il a débouté M. X de ce chef de demande.
. sur l’indemnisation
* sur l’indemnité compensatrice de préavis
A titre liminaire, la SCEA Bel Air soulève l’irrecevabilité de cette demande en ce qu’elle a également été présentée par M. X postérieurement à sa requête introductive d’instance dans le cadre de conclusions prises devant le conseil de prud’hommes, ce qui est établi.
Toutefois, sur le fondement des textes susvisés, s’il s’agit d’une demande additionnelle, elle présente un lien suffisant avec la prétention originaire tendant à voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte qu’elle est recevable.
En conséquence, la SCEA Bel Air sera condamnée à verser à M. X la somme de 4 796 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 479, 60 euros au titre des congés payés afférents.
* sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Alors âgé de 57 ans, titulaire d’une ancienneté de plus de 23 ans dans une entreprise qui emploie habituellement moins de onze salariés, M. X, dont il n’est pas contesté que le salaire mensuel brut était de 2 398 euros, justifie avoir été admis au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter du 1er décembre 2015 et avoir perçu à ce titre la somme de 15 570, 97 euros entre le 9 mai 2017 et le 4 avril 2018, sans justifier de sa situation financière actuelle ni des éventuelles démarches entreprises pour retrouver un emploi. Par ailleurs, l’employeur produit un document établi par la MSA duquel il ressort que l’appelant a perçu une pension d’invalidité à compter du 8 octobre 2014, point sur lequel ce dernier ne s’explique pas.
Dès lors, au regard des éléments de la cause, il sera alloué au salarié en réparation du préjudice subi du fait de la perte injustifiée de son emploi la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article L. 1235-5 du code du travail dans sa rédaction applicable.
- Sur la demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice distinct
M. X présente, en outre, une demande d’indemnisation distincte de celle réparant la seule perte injustifiée de son emploi et tenant à l’exercice de son activité professionnelle dans des conditions de travail défavorables ayant eu un retentissement sur son état de santé jusqu’à aboutir à son inaptitude.
Si le principe d’un préjudice spécifique, distinct de celui résultant de la seule perte injustifiée de l’emploi, est admis, il appartient au salarié d’apporter la preuve de l’existence de ce préjudice distinct résultant d’un comportement fautif de l’employeur.
En l’espèce, M. X produit des éléments médicaux faisant état d’une altération de son état de santé sans pour autant démontrer que le comportement de la SCEA Bel Air en est à l’origine, et lui a ainsi causé un préjudice distinct de celui indemnisé au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il sera, par conséquent, débouté de sa demande de ce chef et le jugement confirmé en ce qu’il n’y a pas fait droit.
- Sur la demande au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement
Il est établi que cette demande ne figurait pas dans la requête introductive d’instance présentée par le salarié mais a été formulée par ce dernier en première instance aux termes de conclusions postérieures, ce que soulève in limine litis l’employeur pour en contester la recevabilité.
En application des textes susvisés, il s’agit d’une demande additionnelle qui ne se rattache pas aux prétentions originaires par un lien suffisant, le salarié sollicitant initialement, outre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des rappels de salaire, une indemnité pour travail dissimulé et des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Il s’en suit que la demande dont s’agit est irrecevable.
- Sur les demandes reconventionnelles de l’employeur
* au titre du logement de fonction occupé par le salarié
Il ne saurait être fait droit à la demande de la SCEA Bel Air tendant à voir juger que la mise à disposition du logement de fonction de M. X a pris fin avec la rupture du contrat de travail et constater que ce dernier continue à occuper ledit logement sans autorisation, et ce en l’état de l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes en date du 28 novembre 2019, dont il n’est pas mentionné qu’il aurait fait l’objet d’un pourvoi en cassation; en effet, ce dernier confirme le jugement du tribunal d’instance de Nîmes du 13 mars 2018, considérant que le propriétaire de l’immeuble occupé par M. X est la SCA Biore, que 'M. X se trouve sans droit ni titre sur ce logement, accessoire du contrat de travail, rompu par le licenciement' et que le premier juge a ordonné à juste titre son expulsion.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a débouté la société de ce chef.
* en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Il ne saurait davantage être fait droit à la demande de la SCEA Bel Air à ce titre, dès lors que, contrairement à ce qu’elle soutient, l’action prud’homale n’a pas été utilisée à des fins dilatoires au regard de la procédure en expulsion engagée devant le tribunal d’instance de Nîmes, la demande de M. X tendant à voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ayant été accueillie en cause d’appel.
Dès lors, le jugement sera également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition au greffe,
Infirme partiellement le jugement,
Statuant à nouveau sur le tout et y ajoutant,
Juge irrecevables les demandes de M. X au titre de la nullité du licenciement et de l’irrégularité de la procédure de licenciement,
Juge que le licenciement est dépourvu de cause réelle sérieuse,
En conséquence, condamne la SCEA Bel Air à payer à M. X les sommes suivantes:
- 4 796 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 479, 60 euros au titre des congés payés afférents,
- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
- 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Déboute M. X du surplus de ses demandes,
Déboute la SCEA Bel Air de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la SCEA Bel Air aux entiers dépens.
Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame DELOR, Greffière.
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