CAA de DOUAI, 2ème chambre, 4 juin 2025, 23DA02241, Inédit au recueil Lebon
CAA Douai 4 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Intérêt à agir

    La cour a reconnu l'intérêt à agir de l'association en raison de son objet statutaire et de l'impact du projet sur le territoire qu'elle défend.

  • Accepté
    Irrégularité de la consultation du ministre chargé de l'aviation civile

    La cour a estimé que les modifications apportées au projet n'avaient pas été correctement communiquées, ce qui entache la procédure.

  • Accepté
    Insuffisance de l'étude d'impact

    La cour a relevé que l'étude d'impact ne répondait pas aux exigences réglementaires, justifiant l'annulation de l'autorisation.

  • Accepté
    Non-respect des consultations obligatoires

    La cour a constaté que la consultation n'avait pas été effectuée, ce qui constitue un vice de procédure.

  • Accepté
    Inconvénients pour la conservation de l'ancienne abbaye

    La cour a jugé que le projet occasionne des inconvénients excessifs pour la conservation de l'abbaye, justifiant l'annulation de l'autorisation.

  • Accepté
    Régularisation des vices

    La cour a décidé de surseoir à statuer pour permettre la régularisation des vices affectant l'autorisation.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel a été saisie par plusieurs requérants, dont des associations de défense de l'environnement, demandant l'annulation de l'arrêté du 2 août 2023 autorisant la SAS Maresquel Energie à exploiter un parc éolien. Les questions juridiques portaient sur la légalité de l'autorisation, notamment sur l'intérêt à agir des requérants, la régularité des consultations administratives, et l'impact environnemental du projet. La juridiction de première instance a confirmé l'autorisation, estimant que les requérants avaient un intérêt à agir et que les études d'impact étaient suffisantes. En revanche, la cour d'appel a relevé des vices affectant l'autorisation, notamment en ce qui concerne l'impact sur l'ancienne abbaye W, et a décidé de surseoir à statuer pour permettre la régularisation des vices, suspendant l'exécution de l'autorisation.

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 4 juin 2025, n° 23DA02241
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 23DA02241
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Avant dire-droit
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026
Identifiant Légifrance : CETATEXT000051697981

Sur les parties

Texte intégral

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