Entrée en vigueur le 1 juillet 2019
Est codifié par : Loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006
Modifié par : Ordonnance n°2019-362 du 24 avril 2019 - art. 4
Les coopératives agricoles et leurs unions sont tenues d'adhérer à une fédération de coopératives, agréée par l'autorité administrative, ayant pour objet de procéder, sous le nom de révision, aux contrôles de la conformité de leur situation et de leur fonctionnement aux principes et aux règles de la coopération.
Cette révision est mise en œuvre par les réviseurs agréés exerçant leur mission au nom et pour le compte d'une fédération agréée pour la révision dont ils sont salariés.
Les fédérations agréés doivent adhérer à l'association nationale de révision de la coopération agricole prévue ci-après.
Cette dernière assure l'organisation et le contrôle des fédérations agréées pour la révision, notamment pour les opérations de révision conduites en application des articles L. 522-5 et L. 527-1-3. Elle a également pour mission de faciliter le recrutement et la formation des réviseurs, d'agréer ces derniers et de contrôler leurs activités. Elle participe à l'élaboration des normes publiées par le Haut Conseil de la coopération agricole et définit les méthodes de leur application. Elle peut également assurer le suivi et le contrôle de la mise en œuvre de la révision sur délégation du Haut Conseil de la coopération agricole, en application du quatrième alinéa de l'article L. 528-1. Elle assure l'information et la formation sur les normes.
Les statuts et le budget de l'association sont soumis à l'approbation de l'autorité supérieure.
Ses ressources sont notamment constituées par la contribution du Haut Conseil de la coopération agricole pour la réalisation des missions qu'il lui confie en application du quatrième alinéa de l'article L. 528-1.
Les fédérations sont dirigées par un directoire, qui exerce ses fonctions sous le contrôle d'un conseil de surveillance dans les conditions définies aux articles L. 225-57 à L. 225-95-1 du code de commerce. Seuls peuvent être membres du directoire des réviseurs agréés salariés de la fédération. Ils sont désignés par le conseil de surveillance après accord de l'association nationale de révision mentionnée ci-dessus. Ne peuvent siéger au conseil de surveillance les représentants des coopératives agricoles et des unions dont les comptes sont contrôlés par la fédération.
Cependant, aux termes des articles L523-5 du code rural et de la pêche maritime (tel que modifié par l'article 2 de l'ordonnance n° 2006-1225 du 5 octobre 2006) et R523-8 du code rural et de la pêche maritime (modifié par l'article 1 du décret n° 2008-375 du 17 avril 2008), les prises de participations directes ou indirectes des sociétés coopératives agricoles ou de leurs unions dans une ou plusieurs personnes morales font l'objet d'une déclaration auprès du Haut conseil de la coopération agricole. […] Selon l'article L523-5-1 du code rural et de la pêche maritime, les sociétés coopératives agricoles et leurs unions qui, […]
Lire la suite…Les dispositions contenues dans l'article L. 612-1 de ce code : « ces personnes morales (...) sont tenues de nommer au moins un commissaire aux comptes. Pour les coopératives agricoles, cette obligation peut être satisfaite par le recours à un organisme agréé selon les dispositions de l'article L. 527-1 du code rural » sont donc toujours en vigueur. […] Il se permet de rappeler ici la citation de la ministre de la justice lors de la discussion de la loi NRE : « Les articles introduits dans le code de commerce dans le titre relatif aux commissaires aux comptes ne sont pas applicables aux réviseurs agricoles... […]
Lire la suite…[…] La fédération, régie par l'article L.527-1 du code rural et de la pêche maritime, a notamment pour objet, de procéder, sous le nom de révision, au contrôle de la conformité du fonctionnement des coopératives agricoles et de leurs unions, adhérentes, aux règles de la coopération. […] Vu l'article L.1411-1 du code du travail ;
[…] 01/04/1996. […] Le mandat de commissaire aux comptes peut être exercé par un commissaire aux comptes inscrit sur la liste prévue à l'article L. 822-1 du code de commerce BQ par une fédération de coopératives BU agréée pour la révision en application de l'article L. 527-1 du code rural. […] La coopérative s'engage à soumettre sa gestion à révision tous les cinq ans par les soins d'une fédération de coopératives agréée pour la révision conformément à l'article L.527-1 du code rural.
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 527-1 du code rural et des pêches maritimes dans sa rédaction applicable en 2017 : « Les coopératives agricoles et leurs unions sont tenues d'adhérer à une fédération de coopératives, […] sous le nom de révision, aux contrôles de la conformité de leur situation et de leur fonctionnement aux principes et aux règles de la coopération. () ». Aux termes de l'article R. 527-4 du même code : « Les fédérations de sociétés coopératives agricoles mentionnées à l'article L. 527-1 sont agréées par le ministre chargé de l'agriculture. () ». […]
Mme Nathalie Goulet attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sur l''organisation actuelle de la coopération agricole. […] d'être le garant du respect des textes et des règles de la coopération et de définir les principes et normes de la « révision ». […] Aux termes de l'article L.612-1 du code de commerce, […] Ce même article prévoit cependant que certaines d'entres elles peuvent, pour remplir cette obligation, avoir recours au service d'une fédération agréée pour la révision mentionnée à l'article L.527-1 du code rural et de la pêche maritime. […] Dans ce cas, l'article L.527-1-1 du même code prévoit que la certification des comptes est exercée, […]
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