Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000
Modifié par : LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 18
Le contrôle de l'application des dispositions relatives aux différentes branches des régimes de protection sociale des non-salariés et salariés agricoles, mentionnées aux articles L. 722-8 et L. 722-27, le contrôle de l'application des articles L. 732-56 à L. 732-63, le contrôle des mesures d'action sanitaire et sociale mentionnées au chapitre VI du présent titre II, le contrôle de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 725-3 du présent code ainsi que la vérification du calcul de la contribution mentionnée à l'article L. 5212-9 du code du travail sont confiés aux caisses de mutualité sociale agricole. Pour l'exercice de ce contrôle, une caisse de mutualité sociale agricole peut déléguer à une autre caisse de mutualité sociale agricole ses compétences dans des conditions fixées par décret.
Les agents chargés du contrôle sont agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ils sont assermentés dans les conditions prévues à l'article L. 243-9 du code de la sécurité sociale.
Ces agents ont qualité pour dresser, en cas d'infraction auxdites dispositions, des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Les caisses de mutualité sociale agricole les transmettent au procureur de la République s'il s'agit d'infractions pénalement sanctionnées. La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 243-7 du même code est applicable au régime agricole.
Aux termes de l'article L.8271-1 du code du travail, les infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l'article L.8211-1 sont recherchées et constatées par les agents de contrôle mentionnés à l'article L.8271-1-2 dans la limite de leurs compétences respectives en matière de travail illégal. […] Aux termes de l'article R.133-8, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décembre du 3 décembre 2013 applicable au litige, lorsqu'il ne résulte pas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 de ce code ou de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, […]
Lire la suite…L'article R.133-18 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que " lorsqu'il ne résulte pas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 du présent code ou de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, tout redressement consécutif au constat d'un délit de travail dissimulé est porté à la connaissance de l'employeur ou du travailleur indépendant par un document daté et signé par le directeur de l'organisme de recouvrement, transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. […] En application de l'article 696 du code de procédure civile, l'[20], […]
Lire la suite…[…] « Lorsqu'il ne résulte pas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 du présent code ou de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, tout redressement consécutif au constat d'un délit de travail dissimulé est porté à la connaissance de l'employeur ou du travailleur indépendant par un document daté et signé par le directeur de l'organisme de recouvrement, transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
[…] 5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, […] Compte tenu de la suspicion de fraude, un droit de communication a été mis en œuvre auprès de la [5], du [7] et de la CPAM du Bas-Rhin. […] Une arrivée en Algérie le 12/01/2019, un retour à [Localité 11] le 25/07/2019, un départ de [10] le 04/09/2019, une arrivée à [12] le 12/12/2020, […]
[…] [3], dont le siège social est sis [Adresse 7] […] 5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête.
L'article R. 133-8-2 du code de la sécurité sociale, créé par le décret du 26 décembre 2025 et applicable depuis le 1er janvier 2026, encadre désormais cette procédure lorsqu'elle ne résulte pas d'un contrôle mené sur le fondement de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale. […] Désormais, l'URSSAF doit adresser au donneur d'ordre ou au maître d'ouvrage un document daté et signé par le directeur de l'organisme de recouvrement, adressé par un moyen conférant date certaine à sa réception. […] Le texte Lorsqu'il ne résulte pas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 ou de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, […]
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