Infirmation partielle 19 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch., 19 juin 2017, n° 15/03918 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/03918 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 19 février 2015, N° 14/00610 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Brigitte AZOGUI-CHOKRON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54Z
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 JUIN 2017
R.G. N° 15/03918
AFFAIRE :
XXX
C/
Société X FRANCE IARD
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Février 2015 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre :7e
N° RG : 14/00610
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Claire RICARD
Me Christophe DEBRAY
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE DIX NEUF JUIN DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
XXX
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Claire RICARD, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 2015172 vestiaire : 622
Représentant : Maître Lionel MIMOUN, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : C 1450
APPELANTE
****************
Société X FRANCE IARD
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Christophe DEBRAY, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 15331 vestiaire : 627
Représentant : Maître Catherine BONNEAU substituant Maître Rémi HUNOT, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : A 0499
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Avril 2017 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON président et Madame Isabelle BROGLY, président.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président,
Madame Isabelle BROGLY, Président,
Madame Anna MANES, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Nathalie MULOT,
FAITS ET PROCEDURE,
La société Ebénisterie Menuiserie Océane a été contactée par la société Opale, maître d’ouvrage,
pour réaliser des travaux sur le chantier 'Balard Ministère de la Défense'. Elle a souscrit un contrat
d’assurance auprès de la société X France Iard.
Elle a sollicité de son assureur, la société X France Iard, qu’il lui communique une attestation
d’assurance nominative.
Malgré des relances, la société X France Iard a transmis tardivement les attestations demandées
générant, selon la société Ebénisterie Menuiserie Océane, un retard dans le paiement des factures
présentées au maître d’ouvrage.
Par acte en date du 19 novembre 2013, la société Ebénisterie Menuiserie Océane a assigné la société
X France Iard devant le tribunal de grande instance de Nanterre pour obtenir la condamnation de
l’assureur à lui payer différentes sommes à titre d’indemnisation.
Par jugement contradictoire du 19 février 2015, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
Vu les articles 1134, 1147 et 1156 et suivants du code civil,
* condamné X France à payer à la société Ebénisterie Menuiserie Océane (EMO) la somme de 1
000 euros.
* débouté la société Ebénisterie Menuiserie Océane de toute demande plus ample.
* débouté X France de sa demande en paiement des sommes de 1.158,96 euros et 796,10 euros.
* condamné X France à payer à la société Ebénisterie Menuiserie Océane la somme de 2.000 euros
au titre des frais de procédure.
* prononcé l’exécution provisoire de la présente décision en toutes ses dispositions.
* condamné X France aux entiers dépens.
Par déclaration du 28 mai 2015, la société Ebénisterie Menuiserie Océane a interjeté appel de
ce jugement à l’encontre de la société X France Iard.
Par conclusion signifiées le 28 décembre 2015, la société Ebénisterie Menuiserie Océane,
appelante, demande à la cour de :
A titre liminaire,
* débouter la société X France Iard de sa demande tendant à voir prononcer la caducité de son
appel.
* débouter la société X France Iard de sa demande tendant à voir écarter des débats, les pièces de
première instance.
* débouter plus généralement la société X France Iard de toutes ses demandes, fins et conclusions
à son encontre.
En conséquence :
* constater qu’elle a bien conclu dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile,
* déclarer ses conclusions signifiées le 28 août 2015 recevables.
En tout état de cause :
* confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté X France Iard de sa demande de paiement.
* débouter X France Iard plus généralement de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à
son encontre.
Infirmant pour le surplus :
*condamner X France Iard à payer :
° la somme de 482,58 euros correspondant au remboursement du prélèvement opéré par la société
X alors même que la police était résiliée.
° la somme de 13.165,41 euros correspondant à la facture du 15 janvier 2013, outre les intérêts au
taux légal à compter du 4 février 2013.
° la somme de 59.644,15 euros correspondant aux factures avec majorations de retard relatives au
bâtiment C outre les intérêts à compter du 30 juillet 2013.
° la somme de 10.000 euros en dommages et intérêts au titre du préjudice subi.
° la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* condamner la société X France Iard en tous les dépens.
Par conclusions signifiées le 27 octobre 2015, la société X France Iard, intimée, demande à la
cour de :
À titre principal :
* déclarer irrecevable en tout cas mal fondée la société Ebénisterie Menuiserie Océane en son appel
ainsi qu’en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, l’en débouter.
* constater que les conclusions signifiées le 28 août 2015 ne comportent aucuns moyens de fait et de
droit sur lesquels sont fondées les prétentions d’Ebénisterie Menuiserie Océane.
* constater que les pièces invoquées à l’appui des prétentions ne sont pas visées et que les
conclusions ne comportent aucun bordereau de pièces.
* dire et juger que les conclusions de la société Ebénisterie Menuiserie Océane ne peuvent valoir
conclusions d’appel.
En conséquence :
* dire et juger que la société Ebénisterie Menuiserie Océane n’a pas valablement conclu dans le délai
de trois mois suivant sa déclaration d’appel.
* déclarer caduque la déclaration d’appel de la société Ebénisterie Menuiserie Océane.
En tout état de cause :
* constater que l’avocat de la société Ebénisterie Menuiserie Océane n’a pas communiqué les pièces
visées aux termes de conclusions en même temps qu’il a notifié ses conclusions.
* écarter des débats les « pièces de première instance.
A titre subsidiaire :
Si la cour ne prononçait pas la caducité de la déclaration d’appel :
* constater que les clauses du contrat d’assurance relatives à l’objet de la garantie sont claires en ce
que la police ne couvre pas l’assuré lorsqu’il intervient sur des ouvrages de construction dont le
montant excède 30.000.000 euros (sous réserve de bénéficier d’un CCRD s’agissant des ouvrages de
construction dont le montant est supérieur à 15.000.000 euros).
* dire et juger qu’elle n’a pas manqué à son obligation d’information et de conseil à l’égard de son
assuré.
* dire et juger que la société Ebénisterie Menuiserie Océane n’établit pas la réalité de son préjudice,
ni dans son principe, ni dans son quantum.
En conséquence :
* la recevoir en son appel incident.
* infirmer le jugement entrepris.
Ce faisant :
* rejeter les demandes indemnitaires de la société Ebénisterie Menuiserie Océane.
* constater qu’il n’est pas contesté qu’elle a émis deux attestations au bénéfice de la société
Ebénisterie Menuiserie Océane emportant extension contractuelle ponctuelle de la police
d’abonnement souscrite.
* condamner la société Ebénisterie Menuiserie Océane au paiement des primes afférentes à ces
extensions, soit 1.158,96 euros et 796,10 euros.
En tout état de cause :
* condamner la société Ebénisterie Menuiserie Océane à lui régler une somme de 2.000 euros en
application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au
profit de Me Debray qui pourra les recouvrer en application de l’article 699 du code de procédure
civile.
Par ordonnance d’incident du 16 février 2016, le conseiller de la mise en état de la 4e
chambre de la cour d’appel de Versailles a :
* déclaré recevables les conclusions déposées le 28 août 2015 par la société Ebénisterie Menuiserie
Océane.
* condamné la société X France Iard à verser à la société Ebénisterie Menuiserie Océane la somme
de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* rejeté toutes autres demandes.
* condamné la société X France Iard aux dépens de l’incident.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 mars 2017.
'''''
SUR CE.
Sur l’incident de procédure soulevé à titre liminaire par la société X France Iard.
Il n’y a pas lieu de statuer sur l’incident soulevé par la société X France iard qui a été évoqué et
plaidé devant le conseiller de la mise en état qui a rendu l’ordonnance susvisée.
Sur le fond du litige.
Au soutien de son appel, la société Ebenisterie Menuiserie Oceane invoque les dispositions des
articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2016, faisant valoir
que :
* ayant pour activité la fabrication d’autres meubles et industrie connexes de l’ameublement, elle a
souscrit auprès de la société X France Iard une polices d’assurances garantissant sa responsabilité
civile décennale.
* elle a été contactée par la société Opale, maître de l’ouvrage, aux fins de réaliser des travaux sur le
chantier 'Balard Ministre de la Défense’ sis à Paris 15e, avenue de la Porte d’Issy-boulevard
XXX
* pour obtenir le règlement de ses situations sur ce chantier, elle devait obtenir préalablement de son
assurance, une attestation nominative civile et décennale relativement à ce chantier.
* elle a donc sollicité le 7 novembre 2012 auprès de l’agence Pagnon, courtier d’assurance, une
demande d’attestation nominative pour le chantier 'Balard’ en joignant tous les documents nécessaires
à l’obtention de l’attestation.
* cependant, après plusieurs échanges de courriels, la société X a manifesté son refus non justifié
de transmission de cette attestation.
* ce n’est que lorsqu’elle l’a mise en demeure de transmettre l’attestation que la société X France
Iard a finalement décidé de s’exécuter le 25 mars 2013 et s’agissant des travaux entrepris sur le
bâtiment C, ce n’est qu’après l’envoi d’une mise en demeure du 23 mai 2013 que la société X lui a
adressé le 19 août 2013 l’attestation demandée.
* il apparaît ainsi que la société X France Iard a manqué à ses obligations contractuelles en lui
causant de nombreux préjudices ; liés notamment au fait qu’elle n’a pas pu percevoir en temps utile le
règlement des chantiers effectués d’un montant total de plus de 2 millions d’euros et qu’elle a dû donc
avancer des frais et exécuter des travaux dont elle n’a pu être réglé immédiatement.
* elle s’estime donc recevable et fondée à solliciter la condamnation de la société X France Iard à
lui régler la somme de 13 165,41 euros correspondant à la facture n°23 du 15 janvier 2013, la somme
de 59 644,15 euros correspondant aux factures avec majorations de retard pour le bâtiment C, le
remboursement de la somme de 482,58 € au titre du prélèvement opéré par la société X alors que
la police était résiliée, ainsi que la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le
préjudice subi.
La société X France Iard réplique que :
* devant les premiers juges, la société Ebenisterie Menuiserie Oceane arguait d’une prétendue
obligation de l’assureur à lui délivrer les attestations nominatives d’assurances qu’elle sollicitait, mais
que le Tribunal ne l’a pas suivie, reconnaissant implicitement mais nécessairement que le contrat
d’assurance n’avait pas vocation à s’appliquer aux travaux considérés.
* en l’état des conclusions de société Ebenisterie Menuiserie Oceane, le jugement ne pourra qu’être
confirmé sur ce point.
* en revanche, c’est à tort que pour juger qu’elle a violé ses obligations de conseil et d’information, le
tribunal a retenu une prétendue absence de clarté du contrat d’assurance, ainsi qu’un délai trop long
pour solliciter une surprime contre la délivrance d’attestations puis pour transmettre des explications
circonstanciées sur la portée du contrat souscrit.
* la société Ebenisterie Menuiserie Oceane ne justifie du préjudice qu’elle allègue, ni dans son
principe, ni dans son montant.
Pour prospérer en ses demandes formées sur le fondement des dispositions des articles 1134 et 1147
du code civil en leur rédaction antérieure au 1er octobre 2016, la société Ebenisterie Menuiserie
Oceane doit démontrer une faute imputable à la société X France Iard, l’existence d’un préjudice et
un lien de causalité direct entre cette faute et le préjudice allégué.
En premier lieu, force est de constater que la société Ebenisterie Menuiserie Oceane ne justifie pas,
même par le moindre commandement de preuve, du préjudice qu’elle prétend avoir subi à hauteur
des sommes sollicitées à titre d’indemnisation. Il suit de là que ce seul motif suffit à emporter le
débouté de ses demandes.
Néanmoins, il y a lieu d’analyser les manquements que la société Ebenisterie Menuiserie Oceane
impute à faute à la société X France Iard.
La société Ebenisterie Menuiserie Oceane reproche principalement à la société X France Iard de
n’avoir pas délivré les attestations d’assurance nominatives qu’elle lui demandait en temps voulu et de
les avoir finalement communiquées moyennant le versement d’une surprime et subsidiairement de
n’avoir pas satisfait à son obligation de conseil et d’information.
Il convient de se référer au contrat d’assurance souscrit par la société Ebenisterie Menuiserie Oceane
auprès de la société X France Iard et d’examiner plus spécifiquement les conditions particulières
de la police BTP Plus versées aux débats.
Le contrat d’assurance est une police annuelle qui a vocation, dans les strictes limites
contractuellement convenues par les parties, à permettre à l’assuré d’être couvert pour un certain
nombre de risques pendant une période déterminée.
Les parties sont notamment convenues de délimiter l’objet de la garantie de la manière suivante :
— pour une période annuelle reconduite tacitement à compter du 12 octobre 2011.
— pour l’ensemble des activités visées, soit l’activité de travaux réalisée dans le domaine du bâtiment :
'menuiseries intérieures, plâtreries, staff, stuc, XXX
isolation thermique, acoustique et frigorifique'.
— pour les montants fixés par la police.
C’est ainsi, s’agissant des montant fixés, que le contrat stipule qu’il a pour objet de garantir l’assuré :
— 'intervenant sur des ouvrages de construction dont le coût global des travaux tous corps d’état TTC,
y compris la maîtrise d’oeuvre, n’est pas supérieure à 30 millions d’euros, pour autant que l’assuré
bénéficie d’une garantie au titre d’un contrat collectif de responsabilité décennale conforme à l’article
R 243-1 du code des assurances et à l’annexe II de l’article A 243-1 du même code, pour les chantiers
d’un coût supérieur à 15 000 000 euros.
— intervenant sur des chantiers de construction non soumis à l’obligation d’assurance décennale, pour
lesquels la garantie définie aux articles 2-10 et 2-15 du code des assurances s’applique et dont le coût
des travaux tous corps d’état TTC, y compris la maîtrise d’oeuvre n’est pas supérieure à 1 000 000
euros'.
L’ensemble de ces éléments détermine contractuellement le champ d’application de ce contrat et son
objet, au sens des dispositions de l’article 1129 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er
octobre 2016.
Il n’est pas contesté en l’espèce, bien que la copie des marchés conclus ne soit pas fournie en cause
d’appel pas plus qu’en première instance, que la société Ebenisterie Menuiserie Oceane est intervenue
sur le chantier 'Ministère de la Défense ' dont le coût total pour la parcelle Est se chiffrait à une
somme provisionnelle de 310 millions d’euros TTC.
L’ouvrage étant dans une enveloppe supérieure à 15 millions d’euros, la société Ebenisterie
Menuiserie Oceane devait être garantie par un contrat collectif responsabilité civile décennale, ce qui
est le cas en l’espèce puisqu’il n’est pas discuté qu’un tel contrat a été souscrit par la société Opale
Défense auprès de la société Allianz le 29 octobre 2012.
Mais le coût global du marché étant de 310 millions d’euros, soit bien supérieur au montant de 30
millions d’euros prévu aux conditions particulières, la société Ebenisterie Menuiserie Oceane ne
pouvait bénéficier d’une garantie s’inscrivant dans les prévisions de la police annuelle souscrite
auprès de la société X france iard : elle n’est pas même fondée à soutenir qu’elle n’est pas
concernée par l’entier chantier mais seulement par une tranche, sauf à dénaturer les clauses
particulières de la police qui sont parfaitement claires en ce qu’elles n’évoquent pas de 'tranches de travaux’ ou 'tranches de chantier', mais du coût global de l’opération de construction d’un ouvrage.
C’est donc à tort que le tribunal a cru pouvoir retenir que l’assuré a pu légitimement penser être
garanti pour une tranche de chantier motif pris que le montant total des travaux engagés est inférieur
aux plafonds fixées par les clauses particulières de la police souscrite et qu’il a en conséquence
condamné la société X France Iard pour non-respect de son obligation d’information.
Le jugement ne peut qu’être infirmé en ce qu’il a condamné la société X France Iard à verser à la
société Ebenisterie Menuiserie Oceane la somme de 1 000 euros pour n’avoir pas satisfait à son
devoir de conseil et d’information.
Statuant à nouveau, la société Ebenisterie Menuiserie Oceane doit être déboutée de ses demandes
formées à l’encontre de la société X France Iard, sauf celle tendant au remboursement du
prélèvement opéré par la société X France Iard à hauteur de la somme de 482,58 euros par suite de
la résiliation du contrat dont elle justifie par la lettre recommandée avec demande d’avis de réception
du 4 février 2013 qu’elle verse aux débats.
Sur l’appel incident de la société X France Iard.
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société X
France Iard de sa demande en paiement des sommes 1.158,96 euros et 796,10 euros au titre des
primes afférentes aux extensions de garantie.
Statuant à nouveau, la société Ebenisterie Menuiserie Oceane doit être condamnée à verser ces
sommes à la société X France Iard.
Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Succombant en son recours, la société Ebenisterie Menuiserie Oceane sera condamnée aux dépens
d’appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés, les dispositions
prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant infirmées.
La somme qui doit être mise à la charge de la société Ebenisterie Menuiserie Oceane au titre des
frais non compris dans les dépens exposés tant en première instance qu’en cause d’appel par la
société X France Iard peut être équitablement fixée à 2 000 €.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement.
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné la société X
France Iard à rembourser à société Ebenisterie Menuiserie Oceane, la somme de
482,58 euros correspondant au remboursement du prélèvement opéré, alors même que la police était
résiliée.
Statuant à nouveau
Déboute la société Ebenisterie Menuiserie Oceane de toutes ses demandes.
Condamne société Ebenisterie Menuiserie Oceane à verser à la société X France Iard les sommes
1.158,96 euros et 796,10 euros au titre des primes afférentes aux extensions de garantie.
Condamne la société Ebenisterie Menuiserie Oceane à verser à la société X France Iard la somme
de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Ebenisterie Menuiserie Oceane aux dépens de première instance et d’appel,
ceux d’appel pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de
procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
Signé par Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président et par Madame MULOT, Greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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