Infirmation partielle 13 août 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 13 août 2018, n° 15/06293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 15/06293 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 23 novembre 2015, N° 13/00776 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | C. BELIERES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
13/08/2018
ARRÊT N°228
N°RG: N° RG 15/06293
TS/CD
Décision déférée du 23 Novembre 2015 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 13/00776
M. X
C-D Y
C/
[…]
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TREIZE AOUT DEUX MILLE DIX HUIT
***
APPELANTE
Madame C-D Y
[…]
[…]
Représentée par Me Jérôme NORAY-ESPEIG, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
SA BANQUE COURTOIS poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Christine DUSAN de la SCP DUSAN-BOURRASSET-CERRI, avocat au barreau de TOULOUSE
[…]
[…]
Représentée par Me Isabelle BAYSSET de la SCP D’AVOCATS MARGUERIT- BAYSSET-RUFFIE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 12 Juin 2017 en audience publique, devant la Cour composée de :
D. FORCADE, président
C. MULLER, conseiller
[…], conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : H. ANDUZE-ACHER
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
signé par C. MULLER, conseiller, en lieu et place du président empêché, et par M. TANGUY, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE :
M. B Y et Mme C D E épouse Y, sont associés de la SCI CHRISMANAYA, dont ils sont tous deux gérants.
Par acte notarié du 9 avril 2005, la SCI CHRISMANAYA a emprunté la somme de 332.750 euros auprès de la BANQUE COURTOIS, remboursable en 180 mensualités de 2.370,62 euros assurance comprise, au taux révisable Euribor 3 mois majoré de 0,760 points.
Le 8 mars 2005, chacun des époux Y a sollicité son adhésion au contrat d’assurance de
groupe souscrit par le prêteur auprès de la société QUATREM Assurance Collectives au titre des risques de décès, perte d’autonomie et incapacité du travail à concurrence de 50 % du capital emprunté.
Par courrier du 2 avril 2005, la société QUATREM a invité Mme Y à se soumettre à un examen médical complet par un praticien de son choix.
Afin d’obtenir le déblocage des fonds au 9 avril 2005, Mme Y a, par courrier du 8 avril 2005, fait savoir qu’elle «accepte sans aucune réserve toute surprime ou exclusion éventuelle et [s]'engage, dans le cas où [s]on adhésion serait refusée par la compagnie d’assurance AON à déléguer au profit de la BANQUE COURTOIS, dans les deux mois de la notification du refus, une assurance couvrant les mêmes risques auprès d’une compagnie de [s]on choix».
Cette dernière a consulté le Dr Z, cardiologue, le 19 avril 2005, lequel, aux termes d’un bilan cardio-vasculaire du même jour, a conclu à un 'possible prolapsus mitral sans retentissement clinique ni ECG, sans argument en faveur d’une insuffisance mitrale significative, bon pronostic'. Les conclusions de l’echodoppler cardiaque réalisé le 4 mai 2005 mentionnaient une 'dystrophie mitrale avec léger prolapsus de la valve antérieure, petite fuite mitrale sans retentissement, bon pronostic'.
La prise d’effet des garanties est intervenue le 16 mai 2005.
Le 7 mars 2011, Mme Y a été victime d’un accident cardiaque.
Sollicitée par Mme Y, la société QUATREM a signifié à la BANQUE COURTOIS par courrier de la société de courtage AON du 2 août 2011, son refus de prise en charge de 50 % de l’encours du prêt immobilier.
Par courriers des 26 septembre 2011 et 25 janvier 2013, la société QUATREM a confirmé à Mme Y son refus de garantie au motif que la pathologie responsable de son état d’invalidité était antérieure à la date de prise d’effet de la garantie, le 16 mai 2005.
Par actes d’huissier des 26 et 28 février 2013, Mme Y a fait assigner la société QUATREM et la société BANQUE COURTOIS devant le tribunal de grande instance de Toulouse en vue de le voir :
— condamner la société QUATREM à prendre en charge les échéances du prêt garanti, passé le délai de carence de trois mois à compter du 7 mars 2011, date de la réalisation du risque ;
— condamner in solidum la société BANQUE COURTOIS et la société QUATREM à une indemnité au titre de la perte de chance égale à 99 % du montant des arrérages de l’emprunt déjà réglé et de ceux à venir raisonnablement prévisibles compte tenu de son état de santé ;
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 5000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire du 23 novembre 2015, le tribunal, considérant que l’affection dont souffrait Mme Y avait été exclue de la garantie de manière suffisamment explicite, a débouté la demanderesse de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à supporter la charge des dépens tout en disant n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme Y a interjeté appel de cette décision par déclaration du 30 décembre 2015.
Au terme de ses dernières conclusions communiquées le 17 mars 2016, elle demande à la cour de réformer le jugement et à titre principal :
— de condamner la société QUATREM à prendre en charge les échéances du prêt 263907013600, passé le délai de carence de trois mois à compter du 7 mars 2011, date de la réalisation du risque ;
— de débouter la société QUATREM et la société BANQUE COURTOIS de l’ensemble de leurs
demandes ;
à titre subsidiaire :
— de condamner in solidum la BANQUE COURTOIS et la société QUATREM à une indemnité au titre de la perte de chance égale à 99 % du montant des arrérages de l’emprunt déjà réglé et de ceux à venir raisonnablement prévisible compte tenu de son état de santé ;
— de condamner in solidum la BANQUE COURTOIS et la société QUATREM à une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel, recouvrés par leur conseil conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient à l’appui de ses demandes :
— que la production du rapport du médecin conseil de l’assureur du 8 mars 2013 révélant à son mandant des renseignements reçus de son médecin traitant porte atteinte au secret médical, de sorte que ce document doit être écarté des débats en tant que moyen de preuve de l’antériorité de la maladie justifiant le jeu de la clause d’exclusion contractuelle ;
— que l’assureur n’est pas fondé à invoquer une cause d’exclusion de garantie dès lors qu’il n’a pas respecté les obligations résultant de la convention BELORGEY et du code de bonne conduite annexé, ayant 'force obligatoire’ conformément aux articles 133-1 du code des assurances et L1141-2 et 3 du code de la santé publique, consistant en l’information du souscripteur par l’assureur des exclusions de garantie par un courrier particulier ; que le code de bonne conduite a en outre valeur contractuelle pour être annexé au bulletin d’adhésion ;
— que l’assureur n’est pas fondé à invoquer d’exclusion de garantie en l’absence de respect par l’assureur, lors de la souscription du contrat, des dispositions de l’article 3.A de la loi 889-1009 du 31 décembre 1989 dite Loi EVIN selon lesquelles 'les conditions particulières du contrat doivent mentionner clairement et limitativement les exclusions ou restrictions de garanties consécutives aux maladies antérieures en assurance individuelle ou collectives non obligatoires' ;
— subsidiairement, que la banque prêteuse et l’assureur ont manqué à leur obligation de conseil et de mise en garde au regard de l’inadéquation entre les risques couverts par son contrat d’assurance et sa situation personnelle d’emprunteur, de sorte qu’elles ont engagé à son égard leurs responsabilités contractuelles, lui occasionnant ainsi une importante perte de chance d’obtenir auprès d’un autre assureur une garantie de ce risque.
En réponse, la société QUATREM ASSURANCES COLLECTIVES conclut au terme de ses dernières écritures communiquées le 13 mai 2016 à la confirmation du jugement et à la condamnation de l’appelante au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de son conseil.
Elle soutient pour sa part :
— que les dispositions de l’article 3.A de la loi 889-1009 du 31 décembre 1989 dite Loi EVIN ne sont pas applicables au cas d’espèce dès lors d’une part qu’elles concernent les suites d’un 'état pathologique’ antérieur à l’adhésion et non d’une 'affection’ ou d’une 'maladie', d’autre part qu’elles ne sont pas d’ordre public et que le bulletin d’adhésion exclut expressément leur application ;
— que la convention BELORGEY n’est pas un 'texte impératif’ mais un simple code de bonne conduite, qu’elle n’a vocation à s’appliquer qu’aux crédits de moins de 200.000 euros courant sur une période maximale de 12 ans ;
— qu’aucune violation du secret médical n’est caractérisée dès lors que le certificat médical du médecin traitant de l’appelante a été remis volontairement par l’assurée lors de la déclaration de sinistre conformément aux dispositions contractuelles, de sorte que Mme Y a ainsi renoncé
au secret médical, qu’aucune pièce couverte par le secret médical n’a été transmise par le médecin conseil, lequel s’est contenté de donner son avis à l’assureur qui l’a mandaté quant à la réalisation du sinistre ;
— que la notice d’information dont Mme Y a reconnu avoir pris connaissance mentionnait de manière formelle, limitée et apparente l’exclusion de garantie des conséquences résultant 'd’accident ou de maladie dont la première constatation médicale se situe à une date antérieure à la date d’effet de l’assurance ou d’aggravation d’un état préexistant à l’admission d’assurance', de sorte que l’exclusion litigieuse a été valablement opposée à Mme Y, sans nécessité de spécifier de réserve sur le bulletin d’adhésion ;
— que sa connaissance, avant l’adhésion, de la nature de l’affection dont souffrait Mme Y ne peut être considérée comme une acceptation de garantir les conséquences de cette affectation, la nature aléatoire de tout contrat d’assurance s’opposant à la garantie d’un risque déjà réalisé au moment de la souscription ;
— qu’elle n’était en sa qualité d’assureur débitrice d’aucune obligation précontractuelle de mise en garde et de conseil, à laquelle seule la banque prêteuse était tenue et n’avait dès lors aucune obligation de proposer à Mme Y une assurance du risque d’incapacité résultant de sa pathologie ;
— qu’aucune perte de chance ne peut être invoquée dès lors que Mme Y n’aurait pu faire assurer un risque déjà réalisé.
De même, la société BANQUE COURTOIS conclut, au terme de ses dernières écritures communiquées le 2 mai 2016, à la confirmation du jugement et à la condamnation de l’appelante au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle estime n’avoir commis aucun manquement à son obligation de conseil et de mise en garde dès lors qu’elle n’avait pas connaissance d’un quelconque problème de santé de Mme Y, cette dernière ayant d’ailleurs répondu par la négative à l’ensemble des questions qui lui étaient posées à ce sujet aux termes du questionnaire de santé et n’ayant pas été destinataire des conclusions du médecin conseil de la compagnie d’assurances. Elle souligne en outre lui avoir remis la notice d’information portant mention explicite des causes d’exclusion de garantie. Elle considère enfin que Mme Y ne justifie d’aucune perte de chance d’avoir contracté une assurance complémentaire couvrant le risque préexistant à l’origine du sinistre et ne justifie pas de son état de santé actuel.
SUR CE :
Sur la validité de la clause d’exclusion de garantie :
Mme Y soutient en premier lieu que l’exclusion de garantie qui lui est opposée par la compagnie d’assurance aurait dû faire l’objet d’une mention explicite dans les conditions particulières du contrat ou aux termes d’un courrier antérieur à la souscription conformément aux dispositions de la loi du 31 décembre 1989 et du code de bonne conduite annexé à la Convention BELORGEY, aucune exclusion ne pouvant selon elle résulter de la seule mention portée au bulletin d’adhésion.
L’article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques dans sa rédaction issue de la loi n°94-678 du 8 août 1994 limite le champ d’application des dispositions du Titre 1er aux opérations ayant pour objet la prévention et la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité ou du risque chômage, seules étant habilités à mettre en oeuvre les opérations de couverture visées au premier alinéa les organismes suivants :
a) Entreprises régies par le code des assurances ;
b) Institutions de prévoyance relevant du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ;
c) Institutions de prévoyance relevant de la section 4 du chapitre II du titre II du livre VII du code rural ;
d) Mutuelles relevant du code de la mutualité.
e) Organismes visés aux 1°, 2°, 3° de l’article L. 621-3 et aux articles L. 644-1 et L. 723-1 du code de la sécurité sociale pour les opérations mises en place dans le cadre des dispositions de l’article 41 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle.
Ne figure ainsi pas au nombre des opérations de prévoyance énumérées à cet article la souscription par un établissement de crédit d’un contrat d’assurance de groupe dont l’objet exclusif est de garantir à l’adhérent à ce contrat, en cas de survenance de l’un quelconque de ces risques, le remboursement du prêt qui lui a été consenti.
Il s’en déduit que l’article 3 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ne peut être invoqué par l’appelante au soutien de sa demande en garantie.
Le 'Code de bonne conduite concernant la collecte et l’utilisation de données relatives à l’état de santé en vue de la souscription ou l’exécution d’un contrat d’assurance’ annexé à la 'Convention visant à améliorer l’accès à l’emprunt et à l’assurance des personnes présentant un risque de santé aggravé', dite convention BELORGEY, ratifiée le 19 septembre 2001, n’édicte aucune disposition impérative, a fortiori d’ordre public, susceptible de contraindre les parties à un contrat d’assurance garantissant l’emprunt mais vise uniquement, comme le rappellent ses propos liminaires (p.2), à lister 'un certain nombre de recommandations’ de nature à 'améliorer les procédures existantes en matière d’organisation de confidentialité médicale'.
Ni l’article L133-1 du code des assurances, ni l’article L1141-2 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable au jour de la conclusion du contrat ne donnent à la Convention BELORGEY et à son annexe 1 le caractère normatif que lui prête l’appelante.
Le document intitulé 'dépliant assurance/emprunteur’ communiqué à la suite du bulletin d’adhésion au contrat d’assurance, s’analyse en une information générale des conditions dans lesquelles les emprunteurs présentant un risque de santé aggravé peuvent souscrire une assurance décès-invalidité en garantie du remboursement d’un prêt immobilier mais ne contient aucune disposition contractuelle.
Il se déduit de ce qui précède que l’exclusion de garantie opposée par la société QUATREM n’avait pas nécessairement à faire l’objet d’une mention explicite dans les conditions particulières du contrat ou aux termes d’un courrier adressé à Mme Y.
Cette dernière ne conteste pas s’être vue remettre lors de l’adhésion la notice d’information du contrat d’assurance de groupe, qu’elle a elle-même produite aux débats et dont elle ne conteste pas la valeur contractuelle.
Aux termes de la clause en caractères gras intitulée 'ETENDUE DES GARANTIES (…) EXCLUSION INCAPACITE DE TRAVAIL’ sont exclues de la garantie les conséquences résultant 'd’accidents ou de maladies dont la première constatation médicale se situe à une date antérieure à la date d’effet de l’assurance ou d’aggravation d’un état préexistant à l’admission à l’assurance.'
Le jugement entrepris, qui n’est pas contesté sur ce point, retient exactement que cette clause est formelle et limitée, de sorte que l’assureur est fondé à s’en prévaloir pour dénier sa garantie.
Sur la contestation de l’exclusion de garantie :
L’assureur se fonde pour dénier sa garantie sur un document de son médecin conseil, le Docteur F-G, en date du 8 mars 2013 intitulé 'CONCLUSIONS ADMINISTRATIVES', aux termes duquel il indique :
« Au vu des éléments médicaux contenus dans le dossier de Madame Y C-D il apparaît que :
- la date de la première constatation médicale de l’affection cause de l’arrêt de travail de Madame Y C-D se situe en 2005 lors du bilan contractuel (consultation du 20 avril 2005 et examen complémentaire contractuel du 4 mai 2005).
- Cette date de première constatation médicale est d’ailleurs indiquée dans le certificat médical d’incapacité de travail complété par le Docteur A.
- Au vu des éléments cliniques et iconographiques sans retentissement fonctionnel et de bon pronostic lors de la demande d’adhésion au constat d’assurance, l’admission de Madame Y C-D a logiquement été acceptée aux conditions contractuelles".
Mme Y estime que ce document doit être écarté des débats comme moyen de preuve de l’antériorité de la maladie justifiant le jeu de la clause d’exclusion dès lors que sa transmission au service administratif de l’assureur procède d’une violation du secret médical, le médecin conseil ne pouvant révéler à son mandant les renseignements qu’il avait reçus du médecin traitant.
Toutefois, la seule information médicale émanant du médecin traitant reprise dans le document litigieux concerne la date de première constatation médicale indiquée dans le certificat médical d’incapacité de travail complété par le Docteur A.
Or, il n’est pas contesté que ce certificat médical a été remis d’initiative par Mme Y à la société QUATREM pour justifier du sinistre dont elle se prévalait afin d’actionner sa garantie, de sorte qu’elle a ainsi nécessairement renoncé à se prévaloir du secret médical dont il était couvert.
Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que le premier juge, après avoir relevé que la première manifestation médicale de l’affection cause de l’arrêt de travail constitutif du sinistre avait été diagnostiquée avant la conclusion du contrat d’assurance, a estimé que la clause d’exclusion litigieuse devait recevoir application et a débouté en conséquence Mme Y de sa demande en garantie.
Sur le manquement à l’obligation de conseil et de mise en garde :
Mme Y fait grief tant à la BANQUE COURTOIS qu’à la société QUATREM d’avoir manqué à leurs obligations respectives de l’éclairer sur l’inadéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur et rappelle que la remise de la notice n’est, de jurisprudence constante, pas suffisante pour satisfaire à cette obligation, ce d’autant, s’agissant de la banque, qu’elle agissait en tant qu’intermédiaire en assurance et devait dès lors respecter les dispositions de l’article L520-1-II-2 du code des assurances.
S’agissant de la banque prêteuse, intermédiaire dans l’opération de souscription du contrat d’assurance de groupe garantissant l’emprunt, Mme Y n’établit pas qu’elle a eu connaissance au moment de la souscription de la police ou en tous cas antérieurement à la prise d’effet du contrat d’assurance de l’état de santé de l’intéressée et en particulier du prolapsus mitral dont elle était alors affectée. En effet, il n’est pas établi que la banque a été destinataire du bilan cardio-vasculaire établi par le Dr Z le 19 avril 2005, ou des conclusions de l’echodoppler cardiaque réalisé le 4 mai 2005, documents médicaux qui n’avaient pas vocation à lui être communiqués.
Par ailleurs, par courrier du 8 avril 2005, Mme Y a indiqué «(accepter) sans aucune réserve toute surprime ou exclusion éventuelle et (s’est engagée), dans le cas où (s)on adhésion serait refusée par la compagnie d’assurance AON à déléguer au profit de la BANQUE COURTOIS, dans les deux mois de la notification du refus, une assurance couvrant les mêmes risques auprès d’une compagnie de (s)on choix».
Il se déduit de ce qui précède que Mme Y, qui avait par avance renoncé à se prévaloir à son égard d’une éventuelle exclusion de garantie, ne peut faire grief à la banque de ne pas avoir attiré son attention sur les conséquences de l’exclusion liée à des constatations médicales dont elle n’avait pas
connaissance, de sorte que la responsabilité de la banque prêteuse ne peut être recherchée pour manquement à son obligation de conseil et de mise en garde.
En revanche, il n’est pas contesté que le bilan cardio-vasculaire établi par le Dr Z le 19 avril 2005 et les conclusions de l’echodoppler cardiaque réalisé le 4 mai 2005 ont été adressés au médecin conseil de l’assureur qui les avait sollicités aux fins d’appréciation par l’assureur du risque à garantir et de l’existence d’éventuelles causes d’exclusion de garanties. La société QUATREM n’a produit aucun document relatif à l’avis de son médecin conseil suite à la réception de ces éléments et n’a pas donné suite à la sommation de communiquer formée à cette fin par Mme Y devant le tribunal.
Or, les conclusions de l’examen réalisé le 19 avril 2005 par le Dr Z faisaient état d’un 'possible prolapsus mitral sans retentissement clinique ni ECG, sans argument en faveur d’une insuffisance mitrale significative, bon pronostic'. Les conclusions de l’echodoppler cardiaque réalisé le 4 mai 2005 mentionnaient une 'dystrophie mitrale avec léger prolapsus de la valve antérieure, petite fuite mitrale sans retentissement, bon pronostic'.
L’absence de retentissement de la fuite mitrale et le bon pronostic évoqués par le médecin cardiologue pouvaient légitimement laisser penser à Mme Y, profane tant en matière médicale que juridique, que ce diagnostic ne constituait ni la première constatation d’un accident ou d’une maladie, ni un état pathologique susceptible d’aggravation au sens de la clause d’exclusion de garantie contractuelle.
Cette méprise était d’autant plus légitime que les dispositions contractuelles stipulaient :
'Après examen des pièces médicales et financière, l’assureur peut :
- accorder l’assurance aux conditions normales,
- restreindre les garanties,
- accorder l’assurance moyennant une cotisation majorée et formuler le cas échéant des restrictions de garanties ;
- refuser ou ajourner l’admission de la personne à assurer.
Chaque personne ayant été acceptée, acquiert alors la qualité d’assuré aux conditions notifiées par l’assureur', de sorte que Mme Y, à qui aucune exclusion de garantie n’avait été notifiée, était fondée, en l’absence de toute information loyale à cet égard, à considérer que les conséquences d’un accident consécutif à la fuite mitrale diagnostiquée par le Dr Z étaient couvertes par la garantie qu’elle souscrivait.
Dès lors, il appartenait à l’assureur, qui avait seul connaissance d’un motif d’exclusion contractuelle de sa garantie que Mme Y pouvait légitimement ignorer, de l’informer loyalement de l’existence de cette exclusion et de s’assurer qu’elle en avait compris la portée.
Faute d’avoir délivré une telle information, la société QUATREM a privé Mme Y d’une chance de solliciter la prise en charge de cette exclusion, le cas échéant moyennant surprime, auprès de cet assureur ou d’un assureur concurrent.
L’indemnisation de cette perte de chance ne saurait toutefois correspondre à '99 % du montant des arrérages de l’emprunt déjà réglé et de ceux à venir raisonnablement prévisible’ sollicités par l’appelante dès lors d’une part que sa garantie était limitée à une quotité égale à 50 % des indemnités prévues au contrat, d’autre part que l’assurance du risque lié aux conséquences du prolapsus mitral aurait nécessairement entraîné une surcote des primes d’assurance, enfin qu’en l’absence de retentissement fonctionnel et au vu du bon pronostic évoqué par le médecin cardiologue, Mme Y pouvait raisonnablement envisager de ne pas faire assurer ce risque.
Il convient dès lors de condamner la société QUATREM à indemniser la perte de chance de Mme
Y à hauteur de 70 % du montant des sommes dues contractuellement à cette dernière en cas d’incapacité temporaire totale de plus de 90 jours consécutifs à compter du jour du sinistre, soit le 7 mars 2011, sous déduction de la franchise contractuelle et dans la limite de la durée maximale prévue au contrat.
Sur les demandes accessoires :
La société QUATREM, qui succombe au principal, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à Mme Y la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, tandis que l’équité et la situation respective des parties commandent de débouter la BANQUE COURTOIS de sa demande au même titre formée uniquement à l’encontre de Mme Y.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a débouté Mme C-D Y de ses demandes formées à l’encontre de la société BANQUE COURTOIS ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société QUATREM à payer à Mme C-D Y une somme égale à 70 % du montant des sommes dues contractuellement à cette dernière en cas d’incapacité temporaire totale de plus de 90 jours consécutifs à compter du jour du sinistre, soit le 7 mars 2011, sous déduction de la franchise contractuelle et dans la limite de la durée maximale prévue au contrat ;
La condamne à payer à Mme C-D Y la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboute la société BANQUE COURTOIS de sa demande au même titre ;
Condamne la société QUATREM aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Jérôme NORAY-ESPEIG, avocat.
Le greffier P/le président
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