Infirmation partielle 15 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 15 févr. 2022, n° 19/03726 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/03726 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 16 mai 2019, N° 18/00590 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Emmanuèle CARDONA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 19/03726 – N° Portalis DBVM-V-B7D-KE55
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL GERBI
la SELARL CDMF AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 15 FEVRIER 2022
Appel d’un Jugement (N° R.G. 18/00590) rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 16 mai 2019, suivant déclaration d’appel du 10 Septembre 2019
APPELANTE :
Mme B C épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Hervé GERBI de la SELARL GERBI, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me HEMOUR
INTIMÉES :
Société THELEM ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Denis DREYFUS de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
CPAM DE L’ISERE (RCT) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Défaillante
Mutuelle ADREA MUTUELLE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
25 place de la Madeleine
[…]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Emmanuèle Cardona, présidente
Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 novembre 2021, Laurent Grava, conseiller, qui a fait son rapport, assisté de Caroline Bertolo, Greffière, a entendu seul les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme B X était victime d’un accident de la circulation, le 30 janvier 2015 à Grenoble impliquant un véhicule terrestre à moteur dont le conducteur était assuré auprès de la SA Thelem Assurances.
Le docteur Y D en qualité d’expert à la demande de la SA Thelem Assurances qui ne contestait pas le droit à indemnisation intégrale de Mme B X.
L’expert rendait un rapport définitif le 28 septembre 2015.
Une provision de 1 500 euros était versée.
Par ordonnance en date du 25 août 2016, le président du tribunal de grande instance de Grenoble condamnait la SA Thelem Assurances à verser à Mme B X une indemnité provisionnelle complémentaire de 14 000 euros outre 800 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Le docteur Y procédait à un nouvel examen de Mme X et rendait son rapport le 6 avril 2017.
En l’absence de règlement amiable du litige, par actes des 30 et 31 janvier 2018, M. et Mme A et B X faisaient assigner la SA Thelem Assurances devant le tribunal de grande instance de Grenoble aux fins d’indemnisation de leurs préjudices et sollicitaient ainsi, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et de la capitalisation des intérêts, la condamnation de la SA Thelem Assurances au paiement des sommes suivantes :
* 35 151,70 euros à Mme B X, outre intérêts légaux à compter du 30janvier 2015,
* 6 000 euros à M. A X, outre intérêts légaux à compter du 30 janvier 2015,
* 3 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire en date du 16 mai 2019, le tribunal de grande instance de Grenoble a :
- déclaré le présent jugement commun et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère et à ADREA Mutuelle ;
- fixé la créance de la CPAM de l’Isère à la somme de vingt-deux mille trois cent quatre-vingt-dix euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes (22 390,99 €) ;
- fixé la préjudice de Mme B X à la somme de 23 886,75 euros, soit :
* frais d’assistance à expertise : 1 400 €,
* tierce personne : 1 808 €,
* déficit fonctionnel temporaire (total et partiel) : 2 978,75 €,
* souffrances endurées : 8 000 €,
* préjudice esthétique définitif : 1 200 €,
* DFP : 8 000 €,
* préjudice d’agrément : 500 € ;
- condamné en conséquence la SA Thelem Assurances à verser à Mme B X, en deniers ou quittances valables, déduction faite des provisions de 15 500 euros d’ores et déjà versées, la somme de huit mille trois cent quatre-vingt-six euros et soixante-quinze centimes (8 386,75 €), outre intérêts légaux non doublés à compter de l’assignation au fond, à titre de solde définitif de son préjudice corporel ;
- condamné la SA Thelem Assurances à verser à M. A X, en deniers ou quittances valables, la somme de deux mille cinq cents euros (2 500 €) en réparation de son préjudice ;
- dit que lesdites sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2018, date de l’assignation ;
- débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;
- ordonné la capitalisation des intérêts ;
- ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
- condamné la SA Thelem Assurances à verser aux époux X une indemnité complémentaire globale de mille cinq cents euros (1 500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SA Thelem Assurances aux dépens, en ce compris les frais de l’instance en référé, lesquels seront distraits au profit des avocats en la cause.
Par déclaration en date du 10 septembre 2019, Mme B X a interjeté appel de la décision.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2019, Mme B X demande à la cour de :
- déclarer l’appel recevable et fondé ;
Par conséquent,
- réformer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire ; en ce qu’il a accordé, au titre du préjudice esthétique définitif, la somme de 1 200 € ; en ce qu’il a accordé, à titre de préjudice d’agrément, la somme de 500 € ; en ce qu’il a fixé le point de départ des intérêts à la date du 31 janvier 2018, date de l’assignation ;
Statuant à nouveau,
- condamner la SA Thelem Assurances à régler à Mme X :
* À titre de préjudice esthétique temporaire, la somme de 2 000 €,
* À titre de préjudice esthétique permanent, la somme de 3 000 €,
* À titre de préjudice d’agrément, la somme de 7 000 € ;
- dire et juger que l’ensemble des condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2015 ;
- condamner la SA Thelem Assurances à régler à Mme X la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en degré d’appel ;
- condamner la SA Thelem Assurances aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de l’avocat constitué sur son affirmation de droit ;
- confirmer le jugement déféré pour le surplus.
Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
- elle rappelle sa situation de retraitée, les circonstances de l’accident, les soins reçus, la procédure, l’expertise et les sommes déjà perçues ;
- elle critique 3 postes de préjudice et le point de départ des intérêts ;
- le préjudice esthétique temporaire existe et doit être indemnisé même si l’expert ne l’a pas prévu ;
- la lecture des deux rapports d’expertises du docteur Y permet également de mettre en évidence une altération physique de Mme X, du fait de la nécessité de devoir se déplacer et se présenter avec des aides techniques (déambulateur, fauteuil roulant, cannes béquilles, attelle), mais également en raison d’une boiterie temporaire ;
- le préjudice esthétique permanent (1/7 par l’expert) doit être réévalué ;
- Mme X ne peut plus exercer ses activités de loisirs dans les mêmes conditions (marche, ski de fond) en raison de la douleur et de la raideur du genou ;
- au regard de l’ancienneté de l’accident, il convient de faire application de l’article 1231-7 du code civil en fixant au jour de l’accident le point de départ des intérêts au taux légal et d’en ordonner la capitalisation par année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil (ancien article 1154 du code civil).
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 mars 2020, la SA Thelem Assurances demande à la cour de :
- dire et juger recevable mais infondé l’appel de Mme X ;
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Par conséquent,
- débouter Mme X de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner Mme X aux entiers dépens d’appel et à assumer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose les principaux éléments suivants au soutien de ses écritures :
- elle expose les faits, la procédure, l’expertise et rappelle les provisions versées ;
- le principe du droit à indemnisation n’est pas contesté ;
- le préjudice esthétique a été évalué à 1/7 par l’expert ;
- distinguer entre préjudice esthétique temporaire et préjudice esthétique permanent revient à chercher une double indemnisation ;
- sinon, il faudrait ventiler par moitié entre les deux préjudices ;
- le préjudice d’agrément n’a pas à faire l’objet d’une indemnisation, puisque l’accident n’a pas impacté la reprise des activités antérieures ;
- en opportunité, l’assureur n’a pas interjeté appel de ce chef ;
- rien ne justifie stricto sensu qu’il soit fait exception à l’application de principe de l’alinéa 1 de l’article 1231-7 du code civil ;
- le point de départ des intérêts légaux restera fixé au jour de l’assignation délivrée comme cela a été jugé en première instance.
La déclaration d’appel a été signifiée le 16 octobre 2019 par l’appelant à ADREA Mutuelle par remise à Mme E F, hôtesse, qui a déclaré être habilitée à recevoir l’acte.
Les conclusions de l’appelant ont été signifiées le 11 décembre 2019 à ADREA Mutuelle par remise à M. G H, technicien logistique, qui a déclaré être habilité à recevoir l’acte.
Les conclusions de la SA Thelem Assurances ont été signifiées le 12 mars 2020 à ADREA Mutuelle selon la modalité du dépôt en l’étude.
ADREA Mutuelle n’a pas constitué avocat.
La déclaration d’appel a été signifiée le 15 octobre 2019 par l’appelant à la CPAM de l’Isère par remise à Mme I J, conseillère, qui a déclaré être habilitée à recevoir l’acte.
Les conclusions de l’appelant ont été signifiées le 10 décembre 2019 à la CPAM de l’Isère par remise à Mme K L, conseillère, qui a déclaré être habilitée à recevoir l’acte.
Les conclusions de la SA Thelem Assurances ont été signifiées le 11 mars 2020 à la CPAM de l’Isère par remise à Mme M N, chargée de mission clientèle, qui a déclaré être habilitée à recevoir l’acte.
La CPAM de l’Isère n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 6 octobre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le préjudice esthétique temporaire :
Si l’atteinte esthétique temporaire ne peut être niée sur le principe (cicatrices, claudication temporaire), elle n’a été que légère et de courte durée.
Elle ne saurait dès lors être indemnisée que par une somme de 600 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur le préjudice esthétique permanent :
L’expert a chiffré ce chef de préjudice à 1/7, mentionnant l’existence d’une cicatrice au genou.
Eu égard à la nature de cette atteinte esthétique très modérée et en fonction de sa localisation particulièrement discrète, la réparation sera assurée par le versement d’une somme de 600 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur le préjudice d’agrément :
L’expert judiciaire a conclu à une absence de contre-indication médicalement constatée à la reprise des activités antérieurement pratiquées.
Néanmoins, il a fait état de doléances de la victime concernant les difficultés qu’elle rencontre depuis la reprise des activités en raison d’une raideur.
En conséquence, l’existence d’un faible préjudice d’agrément sera retenue et indemnisée à hauteur de 500 euros.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur le point de départ des intérêts :
L’article 1231-7 du code civil précise dans son alinéa 1er « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement ».
En l’espèce, rien ne vient justifier qu’il puisse être fait exception à l’application de principe du texte susvisé, les considérations relatives à la fiscalité des sociétés d’assurance n’étant aucunement pertinentes.
En conséquence, le point de départ des intérêts légaux restera fixé au jour de l’assignation délivrée comme cela a été jugé en première instance.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La SA Thelem Assurances et Mme B X, dont les prétentions sont partiellement rejetées, supporteront chacune leurs dépens d’appel, ceux de première instance étant confirmés.
Pour la même raison, et au nom de l’équité, il ne sera fait droit à aucune des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement entrepris s’agissant de la seule fixation du préjudice esthétique temporaire et du préjudice esthétique permanent ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire de Mme B X à la somme de 600 euros (six cents euros) ;
Fixe l’indemnisation du préjudice esthétique permanent de Mme B X à la somme de 600 euros (six cents euros) ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Dit que chaque partie conservera la charge des ses dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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