Confirmation 26 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 26 févr. 2016, n° 15/00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 15/00001 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lisieux, 11 décembre 2014, N° F12/00311 |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 15/00001
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LISIEUX en date du 11 Décembre 2014 – RG n° F 12/00311
COUR D’APPEL DE CAEN
1° Chambre sociale
ARRET DU 26 FEVRIER 2016
APPELANT :
Monsieur D X
XXX
Comparant en personne, assisté de Me FAUTRAT, substitué par Me HUET, avocats au barreau de CAEN
INTIMES :
Maître B A, mandataire liquidateur de la Société KPWA
XXX
Représenté par Me SANGY, avocat au barreau du HAVRE, substitué par Me DOREL, avocat au barreau de CAEN
XXX
XXX
Représentés par Me SALMON substitué par Me FRISE, avocats au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 04 janvier 2016, tenue par Madame PRUDHOMME, Présidente de chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Madame POSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame PRUDHOMME, Présidente de chambre, rédacteur
Madame PONCET, Conseiller,
Madame VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 26 février 2016 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame PRUDHOMME, président, et Madame POSE, greffier
Le 3 janvier 2012, M. D X a été embauché par la société KPWA société SARL dont l’activité était le conseil en pronostics sportifs et particulièrement hippiques en qualité de consultant en relations publiques.
Le 2 mai 2012, le tribunal de commerce de Lisieux prononçait la liquidation judiciaire de l’entreprise et désignait Me A en qualité de mandataire liquidateur.
Le 15 mai 2012, M. X était licencié pour motif économique et il adhérait à la convention de sécurisation professionnelle (ci-dessous désigné CSP) qui lui était proposée.
Le 26 novembre 2012, M. X saisissait le conseil de prud’hommes de Lisieux pour demander des rappels de salaire, prétendant avoir commencé à travailler pour cette société à compter de mai 2011 sans contrat de travail et sans rémunération.
Par jugement contradictoire du 11 décembre 2014, le conseil de prud’hommes de Lisieux':
— s’est déclaré incompétent pour connaître du litige sur le constat qu’un contrat de travail liait la société KPWA SARL et M. D X sur la période de mai 2011 à décembre 2011 et a invité M. D X à saisir le tribunal de commerce en tant que de besoin
— a débouté M. D X de ses demandes de paiement de la somme de 13'259,71 euros au titre du rappel de salaire pour la période de mai 2011 à décembre 2011 ainsi que la somme de 1'325,97 euros au titre des congés-payés y afférents fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société KPWA SARL
— a débouté M. D X de sa demande de remise de bulletins de salaire rectifiés sous astreinte
— a jugé qu’il n’y avait pas de travail dissimulé et renvoyé M. D X à se pourvoir au besoin devant le tribunal de commerce
— a débouté M. D X de sa demande de paiement de la somme de 9'561,48 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société KPWA société SARL
— a constaté que M. D X avait connaissance des motifs économiques de son licenciement lorsqu’il a adhéré au CSP
— a constaté que le licenciement est fondé sur un motif économique et débouté M. D X de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse
— a débouté M. D X de sa demande de paiement de la somme de 345,28 euros au titre de l’indemnité de licenciement et de la somme de 25'000 euros à titre de dommages et intérêts
— a débouté M. D X de sa demande de paiement de la somme de 1'000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— a débouté M. D X de sa demande d’exécution provisoire
— débouté la société KPWA SARL de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 24 décembre 2014, M. D X formait contredit contre ce jugement. Puis le 30 décembre 2014, il interjetait appel.
Dans ses conclusions du 4 janvier 2016 soutenues à l’audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, M. D X demande à la cour de':
— constater qu’il était lié à la société KPWA SARL par un contrat de travail dès le mois de mai 2011 en qualité de responsable communication et en conséquence,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société KPWA SARL la somme de 13'259,71 euros au titre du rappel de salaire pour la période de mai 2011 à décembre 2011 outre la somme de 1'325,97 euros au titre des congés-payés y afférents
— condamner la société KPWA SARL prise en la personne de son liquidateur à lui établir les bulletins de salaire sous astreinte
— constater qu’il n’a pas été déclaré auprès des organismes sociaux de mai à décembre 2011
fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société KPWA SARL la somme de 9'561,48 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé
— constater qu’il a adhéré au CSP postérieurement à la notification de la cause économique de son licenciement
— constater que son licenciement n’a pas été autorisé
en conséquence,
— dire que le licenciement dont il a fait l’objet le 15 mai 2012 est dénué de cause réelle et sérieuse
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société KPWA SARL les sommes suivantes':
— 345,28 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 25'000 euros à titre de dommages et intérêts nets de toutes cotisations sociales
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société KPWA SARL la somme de 1'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— dire que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation en audience de conciliation
— ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Dans ses écritures du 26 août 2015 également développées à l’audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, l’AGS C.G.E.A de Rouen sollicite la confirmation du jugement dont contredit a été pris et en conséquence :
— dire que le conseil de prud’hommes était matériellement incompétent pour connaître du litige et que seul le tribunal de commerce l’était. En conséquence, débouter M. D X de l’intégralité de ses demandes.
— en toutes hypothèses, le mettre hors de cause sur la demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déclarer que l’arrêt lui est opposable dans les seules limites de la garantie légale et des plafonds applicables.
— débouter M. D X de l’intégralité de ses demandes
— à titre infiniment subsidiaire, réduire dans de plus amples proportions l’ensemble des réclamations de M. X
— en toute hypothèse, déclarer la décision opposable dans les seules limites de la garantie légale et des plafonds applicables
Enfin, dans ses conclusions du 25 août 2015 encore développées à l’audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, Me A es qualité demande à la cour de confirmer le jugement rendu en ce qu’il s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce et débouté M. D X de l’intégralité de ses demandes. Il sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 2'500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre les procédure portant les n° 01 et 375 du répertoire général de 2015.
— Sur le contredit de compétence
M. D X soutient qu’il a été salarié de la société KPWA SARL antérieurement à la régularisation d’un contrat de travail écrit le 3 janvier 2012 et indique qu’il a commencé à effectuer un travail salarié au profit de cette entreprise dès le mois de mai 2011.
M. X expose qu’il a pris en charge la communication de la société KPWA SARL géré par M. Y et a rencontré le maire de Deauville le 1er août 2011, a participé à la constitution du site internet de l’entreprise sous les ordres du gérant, dans le cadre du lancement et du développement de la société'; il a organisé au cours de l’été 2011 l’interview de deux jockeys au sein de la maison les Manoirs de Tourgeville ainsi que de nombreuses autres interviews pour le compte de son employeur'; il verse en pièce 2 un document manuscrit qu’il a rédigé pour indiquer le nombre d’heures de travail effectuées mensuellement pour le compte de la société KPWA société SARL';
Il apparaît que la société KPWA SARL a été immatriculée au registre des sociétés le 2 mai 2011'; aucune des pièces versées par M. X sous le site pronosticlub.com et alors qu’il se présente dans la lettre adressée au maire de Deauville le 1er août 2011 comme associé dans la société KPWA SARL qu’il est en train de développer avec M. Z ne justifie qu’il a accompli la moindre tâche au sein de cette société en qualité de salarié avant la date du 3 janvier 2012 ou le gérant, H Z ou Kraousmann ('), reconnaît son embauche en qualité de responsable communication';
D’ailleurs, il résulte des déclarations faites spontanément par M. X dans le document qu’il a rempli et remis à Me A ès qualité au cours de la procédure de licenciement qu’il a reconnu que son contrat de travail datait au 2 janvier 2012 et n’a nullement réclamé paiement de salaire pour une période antérieure, exposant en revanche qu’il n’avait pas perçu l’intégralité de son salaire de mars 2012.
En conséquence, à défaut de justifier d’un travail quelconque sous la subordination de quiconque émanant de la société KPWA SARL avant le 3 janvier 2012, il convient de rejeter le contredit formé par M. D X mais de confirmer la décision en ce qu’elle l’a débouté de sa demande de paiement de salaire.
— Sur le licenciement
Par jugement du 2 mai 2012, le tribunal de commerce de Lisieux a prononcé la liquidation judiciaire de la société KPWA SARL'; Me A, mandataire liquidateur de la société KPWA SARL, a convoqué M. X à l’entretien préalable à la procédure qui s’est tenu le 11 mai 2012 et lui a remis les documents concernant le contrat de sécurisation professionnelle (CSP)'; Me A ès qualité a notifié le licenciement de M. X par lettre recommandée avec accusé réception du 15 mai 2015'; le 18 mai 2012, M. X a accepté le CSP. La rupture du contrat entre les parties remonte au 1er juin 2012.
M. X reproche tout d’abord l’absence de preuve que les motifs du licenciement lui ont été notifiés avant qu’il ne signe l’acceptation du CSP de sorte que son licenciement serait sans cause réelle et sérieuse'; mais la lettre de licenciement étant en date du 15 mai 2012, les motifs du licenciement sont donc notifiés au salarié préalablement à la signature du CSP du 18 mai 2012 et il convient dès lors de débouter M. X de ce chef de demande.
Il reproche ensuite le fait que son licenciement n’a pas été autorisé par le tribunal de commerce dans son jugement du 2 mai 2012 puisque, si la liquidation judiciaire a été prononcée, le mandataire liquidateur a été chargé de procéder aux opérations de vérification du passif'; mais il résulte du jugement que le tribunal de commerce a constaté tant l’état de cessation des paiements de la société KPWA SARL que sa cessation de toute activité'; en conséquence, le tribunal de commerce n’avait pas besoin d’autoriser le prononcé du licenciement qui résultait des conséquences de la situation dans laquelle l’entreprise se trouvait'; le licenciement ainsi prononcé repose sur une cause économique réelle et sérieuse'; en conséquence, il convient de débouter M. D X de l’intégralité de ses réclamations.
L’arrêt sera déclaré opposable à l’AGS-CGEA de Rouen dans les limites de la garantie applicable et les plafonds applicables.
L’appelant qui succombe supportera les dépens de l’instance. Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à Me A ès qualité la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Ordonne la jonction des procédures N° 1 et 375 du répertoire général de 2015 et dit qu’elles seront poursuivies sous le premier de ces numéros.
Rejette le contredit
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. D X de ses demandes relatives à un salaire antérieur au 3 janvier 2012
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. D X de ses demandes relatives au licenciement
Dit la présente décision opposable à l’A.G.S CGEA de Rouen dans les seules limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L. 3253-6 et L. 3253-8 et suivants du code du travail et des articles D. 3253-5 et suivants du code du travail,
Dit que M. D X supportera les frais du contredit et le condamne aux dépens de première instance et d’appel
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Me A ès qualité.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
V. POSE H. PRUDHOMME
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