Entrée en vigueur le 12 juillet 2023
Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2023-580 du 10 juillet 2023 - art. 17
Modifié par : LOI n°2023-580 du 10 juillet 2023 - art. 16
L'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les syndicats mixtes, les services locaux de l'Office national des forêts, les services des centres régionaux de la propriété forestière, les associations syndicales autorisées mentionnées aux articles L. 132-2 et L. 133-1-1, les gestionnaires d'infrastructures publiques ou les entreprises ayant une délégation de service public ont la faculté d'effectuer ou de faire effectuer, avec l'accord écrit ou tacite des propriétaires, les actions de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé prescrites en application des articles L. 131-18, L. 134-5, L. 134-6, L. 134-10 et L. 134-12. L'accord écrit ou tacite est recueilli dans des conditions définies par décret.
Dans ces cas, ils se font rembourser, par les propriétaires concernés, les frais de travaux et les frais annexes associés à la prise en charge des actions de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé.
L'article L. 134-6 du Code forestier impose, dans plusieurs situations prévues par le texte, une obligation de débroussaillement pour les terrains situés à moins de 200 mètres de bois et forêts. Cette obligation s'avère parfois très onéreuse et/ou difficile pour les propriétaires, notamment dans les zones à forte densité de végétation. […] Ainsi, l'article L. 131-14 du Code forestier offre la possibilité aux communes, à leurs groupements et aux syndicats mixtes d'effectuer ou de faire effectuer, à la demande des propriétaires, les actions de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé, […]
Lire la suite…[…] 14. En quatrième lieu, eu égard aux modalités selon lesquelles il peut être satisfait à l'obligation de débroussaillement résultant de l'article L. 134-8 du code forestier, cette disposition ne peut être regardée comme instituant un « travail forcé » pour les intéressés. En dépit du temps pris pour y satisfaire lorsqu'il n'est pas recouru aux dispositifs prévus aux articles L. 131-14 et L. 131-15 du même code, ces conséquences ne méconnaissent pas l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 selon lequel « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ».
L'article L. 134-6 du code forestier prévoit désormais que le maire peut porter de 50 à 100 mètres (m) la profondeur de l'OLD sur les terrains de camping et autres terrains aménagés pour l'hébergement touristique situés à moins de 200 m des bois et forêts. L'article L. 135-1 du code forestier imposait que le propriétaire soit informé un mois au moins avant une opération de contrôle, […] le maire saisit le préfet afin qu'il prononce une amende dont le montant a été augmenté de 30 euros (€) à 50 € par mètre carré. […] L'article L. 131-14 du code forestier prévoyait que lorsqu'ils procèdent à des travaux de débroussaillement à la demande des propriétaires privés, les communes, […]
Lire la suite…