Confirmation 9 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 3, 9 mars 2020, n° 18/05953 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/05953 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 mars 2018, N° 15/18235 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MAAF ASSURANCES, SA GENERALI IARD, Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 3
ARRÊT DU 09 MARS 2020
(n° 2020 / 47 , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/05953 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5KGK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mars 2018 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 15/18235
APPELANT
Monsieur K N Y
[…]
[…]
né le […] à Montpellier (34)
De nationalité française
représenté par Me M-Hubert OLIVIER, Cabinet SEPTIME, avocat au barreau de PARIS, toque : L.27
assisté de Me Sandrine TURPIN, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS, toque : P335, substituant Me Henri ROUCH, SCP ROUCH & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P335
INTIMÉS
Monsieur I B
[…]
[…]
SA MAAF ASSURANCES, représentée par son Président
Chauray
[…]
Immatriculée au RCS de NIORT, sous le numéro B 542 073 580
Tous deux représentés par Me Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0155
assistés de Me Annabel ZEITOUNI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0055
SA GENERALI IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
2 rue Pillet-Will
[…]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro : 552 062 663
représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
assistée de Me Dominique NICOLAI-LOTY, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS, toque B 420
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE PARIS, pris en la personne de ses représentants légaux y domiciliés
[…]
[…]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Janvier 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente et Clarisse GRILLON, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente
Mme Clarisse GRILLON, Conseillère
Mme Sophie BARDIAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 24 février 2020, prorogé au 09 mars 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente et par Laure POUPET, greffière présente lors du prononcé.
******
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 6 novembre 2002, M. K Y, né le […] et alors âgé de 39 ans, a été victime d’un accident corporel de la circulation dans lequel a été impliqué un véhicule conduit par M. L M et assuré par la société le Continent (devenue Generali Iard).
Désigné par ordonnance de référé du 20 septembre 2005, le docteur X, expert, a clos son rapport le 14 juin 2006.
Par jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 9 février 2007 lui reconnaissant un droit à indemnisation intégrale, le préjudice corporel de M. Y a été liquidé à hauteur de 30 447,25 € s’agissant des postes soumis à recours et de 68 234,64 € s’agissant des autres postes de préjudice.
Par arrêt du 27 mars 2008, la cour d’appel de Versailles a confirmé le jugement et, y ajoutant, fixé le préjudice corporel de M. Y à la somme totale de 127 400 €, dont 70 000 € au titre de l’incidence professionnelle.
Le 16 septembre 2010, M. K Y, alors âgé de 47 ans, a été victime d’un nouvel accident corporel de la circulation, dans lequel a été impliqué un véhicule conduit par M. I B et assuré par la société MAAF Assurances, qui a contesté le droit à indemnisation intégral de la victime.
Par ordonnance de référé du 14 octobre 2013, le docteur Z a été désigné en qualité d’expert pour examiner M. Y. Après s’être adjoint le concours du docteur A, sapiteur psychiatre, il a clos son rapport le 15 mars 2015.
Par jugement du 5 mars 2018 (instance n°15/18235), le tribunal de grande instance de Paris a :
— mis la société Generali Iard hors de cause, faute d’aggravation de l’état de santé de M. Y des suites de l’accident du 6 novembre 2002,
— dit que le droit à indemnisation de M. Y des suites de l’accident de la circulation survenu le 16 septembre 2010 est entier,
— condamné M. I B et la société MAAF Assurances in solidum à payer à M. Y la somme de 22 817,50 € à titre de réparation de son préjudice corporel, détaillée ci-après, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,
— débouté M. Y du surplus de ses demandes,
— déclaré le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris,
— condamné M. I B et la société MAAF Assurances in solidum aux dépens comprenant les frais d’expertise et à payer à M. Y la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,
— condamné M. Y à payer à la société Generali Iard la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,
— dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du même code,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Sur appel interjeté par déclaration du 20 mars 2018, et selon dernières conclusions notifiées le 22 novembre 2019, M. K Y demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
* a mis la société Generali Iard hors de cause faute d’aggravation de son état de santé des suites de l’accident du 6 novembre 2002,
* a condamné M. I B et la MAAF Assurances in solidum à lui payer la somme de 22 817,50 € à titre de réparation de son préjudice corporel,
* l’a débouté du surplus de ses demandes,
* l’a condamné à payer à la société Generali Iard la somme de 1 500 € (sic) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’a débouté de ses propres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
statuant à nouveau sur les chefs de jugement critiqués,
— juger qu’il a droit à réparation intégrale des préjudices subis du fait de l’accident de la circulation survenu le 16 septembre 2010 mais également du fait de l’aggravation de son état à la suite de l’accident du 6 novembre 2002,
en conséquence,
— à titre principal,
> fixer sa date de consolidation au 16 mars 2012,
> fixer son déficit fonctionnel permanent à hauteur de 20 %,
— à titre subsidiaire,
> fixer sa date de consolidation au 16 septembre 2011,
> fixer son déficit fonctionnel permanent à hauteur de 10 %,
— en tout état de cause, fixer son indemnisation définitive aux sommes détaillées ci-après,
en conséquence,
— juger que la société Generali Iard, la société MAAF Assurances et M. B seront tenus de l’indemniser de l’intégralité de ses préjudices,
— débouter la MAAF Assurances, M. B et la société Generali Iard de l’intégralité de leurs demandes, plus amples ou contraires,
— en conséquence, condamner in solidum la société Generali Iard, la société MAAF Assurances et M. B à lui payer l’intégralité des indemnités susvisées,
— juger que la créance de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris devra s’imputer sur les postes de préjudices soumis à un recours,
— condamner in solidum la société Generali Iard, la société MAAF Assurances et M. B à lui payer la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la société Generali Iard, la société MAAF Assurances et M. B aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître M-Hubert Olivier, avocat, conformément à l’article 699 du même code.
Selon dernières conclusions notifiées le 28 novembre 2019, la société MAAF Assurances et M. I B demandent à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— juger que les conclusions retenues par l’expert judiciaire dans son rapport d’expertise seront homologuées par la cour,
— juger que les conclusions médicales du docteur Z ne sauraient être contestées par M. Y,
— juger que la date de consolidation fixée au 16 septembre 2011 par l’expert judiciaire doit prévaloir sur celle retenue par le sapiteur,
— juger qu’il n’y a pas lieu de modifier le taux de déficit fonctionnel permanent retenu par l’expert judiciaire à hauteur de 10 %,
— juger que le jugement sera également confirmé sur l’évaluation des souffrances endurées à 2,5/7,
— juger que M. Y n’a pas subi de perte de gains professionnels actuels,
— juger que l’appelant ne rapporte pas la preuve d’une incidence professionnelle ni d’une perte de gains professionnels futurs alors même que la situation démontre qu’il est le gérant d’une SARL Mobile Loov immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris,
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a fixé le déficit fonctionnel temporaire à la somme de 1 417,50 €,
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a jugé que les éléments de nature à démontrer l’existence d’un préjudice d’agrément n’étaient pas suffisamment probants,
— en conséquence, débouter M. Y de toutes ses demandes en principal, intérêts et frais,
— condamner M. Y aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés par Maître Philippe Ravayrol, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Selon conclusions notifiées le 19 septembre 2018, la société Generali Iard demande à la cour de :
— juger M. Y mal fondé en son appel dirigé contre elle,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a mise hors de cause et a condamné M. Y au paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
— condamner M. Y au paiement d’une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La caisse primaire d’assurance maladie de Paris, destinataire de la déclaration d’appel qui lui a été signifiée le 23 mai 2018 à personne habilitée, n’a pas constitué avocat mais a fait savoir, par courrier du 14 août 2017, que le décompte définitif des prestations en nature servies à M. Y ou pour son compte s’élève à la somme de 661,84 € (frais médicaux et pharmaceutiques).
La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 décembre 2019.
MOTIFS DE L’ARRÊT
M. Y a été victime de deux accidents de la circulation, le 6 novembre 2002 puis le 16 septembre 2010, qui ont donné lieu à la réalisation d’une expertise confiée à un expert judiciaire.
Le docteur X a clos son rapport le 14 juin 2006 en retenant comme imputables à l’accident du 6 novembre 2002 :
— blessures : traumatisme du genou droit et de la cheville droite, plaie réparée chirurgicalement avec testing montrant une rupture du ligament croisé postérieur, séquelles psychiques,
— souffrances endurées : 5/7,
— préjudice esthétique : 1,5/7,
— déficit fonctionnel permanent : 16 % en application de la règle de Balthazar, dont 8 % au plan psychiatrique,
— préjudices professionnels :
> sur le plan physique, pas de contre-indication physique à la poursuite de son activité passée, mais les limites physiques imposées par les séquelles fonctionnelles sont : une gêne à l’immobilisation prolongée, à la marche prolongée, aux voyages en avion,
> sur le plan psychiatrique, le docteur C, sapiteur psychiatre, estime que le syndrome anxieux post-traumatique a perturbé les capacités d’attention et de concentration de M. Y ainsi que son adaptation à la vie sociale, mais que l’intensité de la réaction et sa durée ont été accrues du fait de traits de personnalité antérieurs de la victime,
— préjudice d’agrément : gêne à la pratique de sports nécessitant un genou droit en bon état,
— gêne à la pratique sexuelle.
Dans son rapport clos le 15 mars 2015, après avis d’un sapiteur psychiatre en la personne du docteur A, le docteur Z a émis l’avis suivant sur le préjudice corporel subi par M. Y à la suite de l’accident du 16 septembre 2010 :
— blessures : polytraumatisme n’ayant pas justifié d’intervention, la victime se plaignant de douleurs multiples des coudes, des poignets, des mains, du dos, du cou et de céphalées,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à :
33 % du 16 au 25 septembre 2010,
15 % du 26 septembre 2010 au 16 septembre 2011,
— souffrances endurées : 2,5/7,
— consolidation fixée au 16 septembre 2011 (à l’âge de 48 ans),
— absence d’atteintes esthétiques caractérisées,
— il n’y a pas lieu de retenir d’incidence professionnelle,
— déficit fonctionnel permanent : 10 % en raison de l’état somatique (raideur du rachis cervical sur cervicarthrose, raideur de la flexion du tronc sur lombarthrose) et de l’incidence neuropsychologique décrite par le sapiteur psychiatre,
— absence de préjudice d’agrément.
1 – Sur l’aggravation du préjudice corporel imputable à l’accident de 2002
Le tribunal a entériné le rapport d’expertise du docteur Z, en considérant que ses conclusions circonstanciées, étayées et établies après concertation avec son sapiteur psychiatre, ne permettent pas d’objectiver une aggravation des séquelles de l’accident survenu le 6 novembre 2002 et que les conséquences préjudiciables du premier accident, notamment sur le plan professionnel, ayant fait l’objet d’une liquidation définitive, aucun élément ne justifie la condamnation de la société Generali, assureur du conducteur impliqué dans le premier accident, à indemniser les séquelles objectivées à la suite du second accident.
M. Y soutient que c’est à tort que le tribunal a rejeté tout droit à réparation au titre de l’aggravation du premier accident, en faisant valoir :
— que le docteur Z n’a pas exécuté sa mission alors qu’il devait déterminer si son état actuel était la conséquence du seul accident du 16 septembre 2010 ou également d’une aggravation de l’accident antérieur,
— que l’aggravation a pourtant été relevée par le docteur A, qui confirme l’analyse du docteur D ayant considéré que son état dépressif constitue au sens médico-légal une aggravation par rapport à l’expertise du docteur X de 2006, et que cette aggravation aurait donc dû être prise en compte par le docteur Z,
— qu’il en résulte que la société Generali, qui n’a jamais contesté son droit à réparation dans le cadre du premier accident, doit l’indemniser des conséquences de cette aggravation, qui résulte également des certificats médicaux versés aux débats.
La société Generali sollicite la confirmation du jugement l’ayant mise hors de cause. Elle rappelle que M. Y ayant invoqué une aggravation de ses séquelles psychologiques résultant de l’accident de 2002, elle a fait procéder le 6 février 2013 à un examen par le docteur E, psychiatre ; qu’au cours de cet examen, la victime n’a fait aucune allusion au second accident et que l’expert a conclu à l’absence d’aggravation ; que c’est seulement à la lecture de l’assignation en référé qu’elle a appris l’existence du second accident.
Elle fait valoir :
— que c’est dans ces conditions que l’ordonnance de référé désignant le docteur Z a été
rendue le 14 octobre 2013 et qu’en évaluant uniquement les conséquences de l’accident de 2010, l’expert a estimé qu’il n’existait aucune aggravation de l’accident de 2002, confirmant ainsi l’avis du docteur E,
— que le docteur Z n’est pas lié par l’avis de son sapiteur et que cet avis, au surplus, n’est nullement catégorique puisque si le docteur A écrit 'il n’est pas impossible que la caractéropathie (…) qui a pour origine le premier accident se soit aggravée après le second accident', il ajoute néanmoins que M. Y a subi dans la même période 'des difficultés familiales et des échecs sentimentaux, qui ne sont pas sans le perturber',
— que les certificats médicaux peu étayés communiqués postérieurement à l’expertise ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions du docteur Z.
La société MAAF et son assuré sollicitent également la confirmation du jugement en soulignant que le docteur Z a déposé son rapport après avoir pris connaissance des conclusions du docteur A, et que si l’article 278 du code de procédure civile offre la possibilité à l’expert judiciaire de s’adjoindre l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, il n’est pas lié par cet avis.
La cour d’appel de Versailles, par arrêt du 27 mars 2008, a définitivement liquidé le préjudice corporel de M. Y en lien avec l’accident survenu le 6 novembre 2002.
La charge de la preuve d’une aggravation de son état de santé, distincte du préjudice corporel imputable au second accident, pèse sur la victime.
Les demandes d’indemnisation présentées par M. Y ne distinguent pas le préjudice en aggravation des séquelles de l’accident de 2002 du préjudice corporel lié à l’accident postérieur de 2010 et l’intéressé sollicite la condamnation des deux assureurs 'in solidum'.
S’agissant du premier accident, M. Y a été expertisé par le docteur X, qui a clos son rapport le 14 juin 2006 après avoir sollicité l’avis d’un sapiteur psychiatre en la personne du docteur C.
S’il a sollicité la désignation d’un expert 'afin de constater l’aggravation de son état à la suite des deux accidents’ et d’évaluer les préjudices résultant exclusivement du second, l’ordonnance rendue par le juge des référés le 14 octobre 2013 n’a pas confié au docteur Z une expertise en aggravation mais une mission d’expertise médicale classique, après avoir relevé 'que la demande ne concerne que les conséquences de l’accident survenu le 16 septembre 2010, qui aurait aggravé les conséquences du premier accident survenu le 6 novembre 2002 et déjà indemnisé suite à l’arrêt rendu le 27 mars 2008 par la cour d’appel de Versailles, et qu’elle n’est pas dirigée à l’encontre de la société Generali Iard'.
Dans son rapport, le docteur Z s’est prononcé sur l’état antérieur que constituait l’accident de 2002, en rappelant les conclusions du docteur X concernant l’évaluation du préjudice corporel initial, sans se prononcer en faveur d’une aggravation de son état de santé.
M. Y soutient que celle-ci a pourtant été décrite par son sapiteur psychiatre, le docteur A, et résulterait également des éléments médicaux versés aux débats.
Or dans son avis rendu le 9 mars 2015, le docteur A indique que 'les doléances concernant le deuxième accident rejoignent pour beaucoup celle du premier, d’autant qu’il s’est fait traiter de la même manière après le premier et le second accident' et qu''il n’est pas impossible que la caractéropathie qu’il décrit, qui a pour origine le premier accident, se soit aggravée après le second accident. Mais il faut noter que dans la même période, il a subi des difficultés familiales et des échecs sentimentaux, tant auprès de sa femme que de sa fille, qui ne sont pas sans le perturber'.
Il s’en déduit que l’aggravation ainsi évoquée au conditionnel ne peut être considérée comme acquise, alors même que l’expert principal ne l’a pas retenue.
Bien plus, compte tenu des doléances exprimées par la victime, la société Generali a confié une expertise en aggravation au docteur E, psychiatre, qui dans son rapport du 6 février 2013 a exclu toute aggravation au regard de l’état de santé de M. Y tel que décrit par le docteur C dans son expertise de 2006. Il indique en ce sens : 'Au jour de l’examen, le patient ne présente pas un état d’aggravation. (…) La symptomatologie dépressive n’existe pas à ce jour. Bien sûr il existe une grande souffrance chez ce patient avec une rupture dans sa vie personnelle, familiale et professionnelle. Il y a eu manifestement une perte de chance au niveau professionnel et un frein à son évolution professionnelle, celle-ci a été prise en compte dans l’expertise du docteur C'.
Sans faire mention de cette expertise qui rejette toute aggravation de son état de santé, M. Y invoque l’avis du docteur D, expert psychiatre sollicité par ses soins, qui a décrit le 8 juillet 2012 l’existence d''un état dépressif constituant au sens médico-légal une aggravation par rapport à l’expertise de 2006', outre un 'état dépressif post-traumatique responsable de ses difficultés professionnelles donc de son licenciement'.
Or cet avis antérieur à l’expertise du docteur E ne fait état à aucun moment de l’accident survenu le 16 septembre 2011, qui a donc été dissimulé par M. Y, de sorte que l’expert n’a pu se prononcer sur l’aggravation alléguée en ayant connaissance du nouveau fait dommageable.
Et de la même façon, le docteur E a examiné la victime, assistée de son médecin de recours le docteur D, sans avoir été informé de l’existence du second accident. Il a néanmoins expressément exclu toute aggravation.
Au vu de ces avis d’experts, les certificats médicaux postérieurs versés aux débats, établis en mars 2017 par son médecin traitant, le docteur F, ne peuvent suffire à établir le préjudice en aggravation invoqué par l’appelant.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a mis hors de cause la société Generali, assureur du conducteur impliqué dans l’accident de 2002.
2 – Sur la réparation du préjudice corporel imputable à l’accident de 2010
La société MAAF ne conteste plus en cause d’appel le droit à réparation intégrale du préjudice corporel subi par M. Y des suites de l’accident du 16 septembre 2010.
Les prétentions des parties peuvent être récapitulées comme suit :
jugement
demandes
offres
préjudices patrimoniaux
MAAF
permanents
— perte de gains prof. futurs
0,00 €
1 362 205,76 €
0,00 €
— incidence professionnelle
0,00 €
50 000,00 €
0,00 €
préjudices extra-patrimoniaux
temporaires
— déficit fonctionnel temporaire
1 417,50 €
6 583,99 €
1 417,50 €
— souffrances endurées
5 000,00 €
10 000,00 €
5 000,00 €
permanents
— déficit fonctionnel permanent
16 400,00 €
40 800,00 € 16 400,00 €
subs. 16 400,00 €
— préjudice d’agrément
0,00 €
5 000,00 €
0,00 €
— totaux
22 817,50 €
1 474 589,75 € 22 817,50 €
Au vu du rapport d’expertise du docteur Z et des pièces produites par les parties, le préjudice corporel de M. Y sera indemnisé comme suit, étant souligné qu’il critique les conclusions de l’expert, qui ne prendraient pas suffisamment en compte la réalité de ses préjudices et que la date de consolidation devrait être fixée selon lui au 16 mars 2012, comme proposé par le docteur A.
La cour relève toutefois que le docteur A écrit dans son rapport, sans autre forme d’explication, que la date de consolidation 'est fixée à une date conventionnelle de 18 mois après l’accident'. Or le docteur Z, expert principal, qui a pris en considération l’ensemble des avis médicaux portés à sa connaissance dont celui de son sapiteur, a fixé la date de la consolidation au 16 septembre 2011, soit après un an d’évolution, et que M. Y ne produit aucun élément médical ni ne fournit aucune explication au soutien de sa demande tendant à reporter de 6 mois la date de consolidation arrêtée par l’expert judiciaire.
La date du 16 septembre 2011 est donc entérinée, en confirmation du jugement.
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
Le tribunal a rejeté les demandes présentées par M. Y au titre des postes de perte de gains professionnels futurs et d’incidence professionnelle, aux motifs que l’avis du docteur D, selon lequel 'l’état dépressif post-traumatique a été responsable des difficultés professionnelles donc de son licenciement', est contredit par la lettre de licenciement adressée à M. Y, que la preuve de l’imputabilité exclusive aux séquelles de l’accident des difficultés rencontrées par lui n’est pas rapportée et que la seule quasi-concomitance entre la date du second accident et son licenciement ne permet pas d’établir la preuve du lien de causalité direct entre ces deux événements, alors que l’expert judiciaire ne retient aucun retentissement professionnel imputable à l’accident.
* perte de gains professionnels futurs
M. Y sollicite l’infirmation du jugement et la somme de 1 362 205,76 € au titre de sa perte de gains professionnels futurs, en soulignant :
— qu’il a fait l’objet d’un licenciement en février 2011 en raison des séquelles du second accident mais également de l’aggravation du premier et qu’il n’a pu retrouver un emploi stable,
— que sa perte de gains pour la période de juillet 2012 (sic) jusqu’au 31 décembre 2019 doit être calculée sur la base d’un salaire net mensuel de 6 487,52 €, à actualiser du fait de l’inflation à la somme de 6 528 €, et évaluée à la somme totale de 495 229 €,
— que n’ayant toujours pas retrouvé d’emploi et sa reconversion professionnelle apparaissant illusoire en raison du marché de l’emploi actuel, de son âge et de ses séquelles, sa perte de gains pour la période future est totale et définitive ; qu’elle doit être évaluée sur la base d’un salaire mensuel net revalorisé en décembre 2019 à la somme de 7 202 € sur 13 mois, soit une perte annuelle de 93 626 € à capitaliser selon l’euro de rente pour un homme de 55 ans jusqu’à l’âge de 65 ans issu du barème publié par la Gazette du Palais de 2018, soit : 93 626 € x 9,260 = 866 976,76 €.
La société MAAF et son assuré concluent au rejet de la demande en confirmation du jugement, aux motifs :
— que le docteur Z a entériné l’avis du docteur A selon lequel M. Y 'est parfaitement capable, fonctionnellement parlant, de reprendre ses activités',
— que le licenciement du 1er février 2011 résulte d’une insuffisance professionnelle de M. Y depuis son embauche en juin 2001, et en aucun cas des séquelles de l’accident de 2010,
— que l’intéressé prétend n’avoir perçu postérieurement que les indemnités versées par Pôle Emploi puis le revenu de solidarité active, en versant aux débats ses avis d’imposition sur les revenus de 2015 à 2019 ; qu’il résulte toutefois de son avis d’imposition 2015 sur les revenus 2014 qu’il a perçu un salaire imposable de 107 136 € (revenu brut global) portant son impôt sur le revenu à la somme de 6 549 €, et qu’une réduction d’impôt d’un montant de 50 000 € est mentionnée au titre du 'capital des petites entreprises’ ; qu’une consultation du greffe du tribunal de commerce de Paris démontre que M. Y est le gérant d’une SARL Mobile Loov immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris, dont le chiffre d’affaires s’est élevé à 94 000 € en 2019 ; que sa situation ne saurait donc tromper la religion de la cour.
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle, après la consolidation de son état de santé.
En premier lieu, force est de constater que le docteur Z n’a pas conclu à l’existence d’un préjudice professionnel imputable à l’accident. Le docteur A a considéré pour sa part que les lésions imputables à l’accident de 2010 étaient constituées d’un syndrome psycho-traumatique et de difficultés caractérielles, tout en écrivant, s’agissant de leurs conséquences sur le plan professionnel : 'Il faut noter que nous ne décelons aucun déficit cognitif ou mnésique au cours de l’examen ; il est donc parfaitement capable, fonctionnellement parlant, de reprendre ses activités'.
L’affirmation de M. Y, selon laquelle le docteur A aurait estimé 'qu’il existait bien un préjudice professionnel subi par lui du fait du second accident mais également de l’aggravation du premier’ (son dire à l’expert du 9 juin 2015), n’est donc nullement confirmée, et aucun des experts ne retient une quelconque inaptitude professionnelle qui serait imputable à l’accident de 2010, ou même à une aggravation de l’état de santé résultant de l’accident de 2002 telle qu’invoquée par la victime.
En deuxième lieu, l’imputabilité à l’accident de 2010 du licenciement intervenu le 1er février 2011, alors que M. Y occupait le poste de directeur général adjoint au sein de la société Laser Prestations, ne résulte pas des pièces versées aux débats.
L’affirmation selon laquelle la lettre de licenciement évoquerait des difficultés comportementales 'résultant exclusivement des troubles psychologiques faisant suite aux deux accidents', comme l’affirme l’appelant, est en effet démentie par les motifs développés par son employeur, qui détaille les manquements professionnels reprochés à M. Y à compter de son embauche en 2001 et rappelle qu’une première alerte par son supérieur hiérarchique lui a été faite en mars 2009, notamment en raison de performances insuffisantes compte tenu de son poste et de son niveau de rémunération.
Il écrit notamment :
'Embauché en juin 2001 pour mettre en place une politique client via le web pour Vivacances, votre supérieur hiérarchique d’alors vous a trouvé moins pertinent, une fois ce premier objectif atteint, sur le pilotage récurrent d’une activité. De plus, il vous a trouvé difficile à canaliser et a estimé que vous manquiez d’esprit de synthèse. Vous avez alors été muté (…). L’entreprise a ainsi essayé de trouver des solutions pour optimiser la contribution que vous apportiez et qui déjà semblait insuffisante à bien des égards. (…) Compte tenu de votre niveau de rémunération, vous aviez une obligation de résultat ou, à tout le moins, de contribution élevée, ce que nous n’avions pas constaté depuis votre embauche. En particulier, la direction générale et plusieurs de vos hiérarchies successives ont eu à déplorer vos difficultés à structurer un plan de travail. Votre supérieur hiérarchique a souhaité évaluer par lui-même la situation et vous a donné ainsi une nouvelle chance. Cependant il a lui-même dû, très rapidement, déplorer de graves lacunes de votre part (…) Vous emmenez Laser sur des sujets ou des travaux qui ne relèvent pas de sa stratégie (…). Lors d’un entretien du 13 juillet 2010, M. G vous a, à nouveau, indiqué les points de faiblesse suivants, sur lesquels il vous avait demandé de vous améliorer rapidement (…)'.
Il est également reproché à M. Y son comportement : 'attitude souvent déplaisante avec un ton plein d’insinuations et de menaces à peine voilées sur votre prétendu pouvoir de nuisance qui serait lié à votre réseau personnel (…), incidents d’équipe (…), propos dénigrants et critiques sur Laser (…)'.
Il en résulte que la preuve n’est nullement rapportée d’un lien de causalité direct et certain entre la perte de l’emploi et les séquelles somatiques et neuropsychologiques de l’accident de 2010 à l’origine d’un déficit fonctionnel permanent évalué au taux de 10 %.
Il n’est pas davantage démontré que les séquelles de l’accident seraient à l’origine d’une inaptitude à retrouver un poste similaire à celui qu’il occupait avant son licenciement, étant observé que M. Y justifie avoir été engagé en qualité de 'maître de conférence, métier C, Classe Sup’ par l’Institut Mines-Télécom du 1er novembre 2012 au 31 décembre 2013.
En troisième lieu, M. Y affirme qu’il s’est retrouvé demandeur d’emploi après son licenciement, à l’exception d’un emploi à temps partiel sous forme de contrat à durée déterminée avec l’Institut Mines-Télécom. Il produit divers justificatifs relatifs aux indemnités versées par Pôle Emploi jusqu’au mois d’avril 2015, date à laquelle il ne percevait plus que le RSA, et il résulte des avis d’imposition communiqués qu’il n’a déclaré aucun revenu au titre des années 2015 à 2019.
Cependant, il n’évoque à aucun moment la création d’une société en octobre 2011, soit 9 mois après son licenciement, pourtant évoquée en page 12 du rapport d’expertise du docteur E : 'En octobre 2011, il créé une société, il accepte le fond d’aide à la création d’entreprise, il créé une structure sur internet, une SSII de consulting sur les réseaux sociaux'.
Or si les avis d’imposition antérieurs ne sont pas produits, il apparaît sur l’avis d’imposition 2015 au titre des revenus de l’année 2014 qu’il a perçu des salaires pour un montant déclarés de 100 306 €, outre 18 656 € au titre d''autres revenus salariaux', revenus sur lesquels il ne s’explique pas ; qu’il a bénéficié d’une réduction d’impôt d’un montant de 50 000 € au titre du 'capital des petites entreprises', sans aucune explication dans ses conclusions ; qu’il a en outre déclaré une somme de 11 726 € à titre de pension alimentaire versée à des enfants majeurs.
Il n’explique pas non plus comment, étant sans revenu, il a pu verser la pension alimentaire qui a été déclarée au titre de l’année 2016, soit 5 738 € pour un salaire déclaré de 639 € seulement.
Enfin, s’il affirme ne plus percevoir actuellement aucune indemnité de Pôle Emploi et être toujours sans emploi malgré d’actives recherches, il ne répond pas aux conclusions adverses faisant état d’une consultation du greffe du tribunal de commerce de Paris qui démontre qu’il est 'le gérant d’une SARL Mobile Loov spécialisée dans le secteur d’activité du conseil pour les affaires et autres conseils de gestion, dont le siège social est situé à son domicile et dont le chiffre d’affaires de 94 000 € en 2019 semble étrangement ne soumettre son gérant à aucun impôt sur le revenu’ (page 14 des conclusions de la MAAF).
Il se déduit de l’ensemble des éléments ainsi réunis que la perte de gains professionnels alléguée n’est pas démontrée, de sorte que le rejet de la demande est confirmé.
* incidence professionnelle
M. Y sollicite le versement d’une 'indemnité forfaitaire’ de 50 000 €, en soulignant :
— qu’au moment de l’accident de 2010, il occupait un poste de responsable marketing au sein de la société Laser Prestations depuis le 26 juin 2001, moyennant un salaire mensuel net de 6 487,52 euros sur 13 mois,
— que le docteur A a conclu à l’existence d’un préjudice professionnel du fait du second accident mais également de l’aggravation du premier, ce que confirme la chronologie des faits,
— que si son préjudice professionnel a été reconnu et indemnisé à hauteur de 70 000 € par la cour d’appel de Versailles, l’accident a réveillé un état dépressif existant depuis 2007 et constituant une aggravation du premier accident ; qu’il a eu pour conséquence directe son licenciement alors qu’il avait près de 10 ans d’ancienneté, la lettre de licenciement évoquant des difficultés comportementales résultant exclusivement des troubles psychologiques faisant suite aux deux accidents,
— que par la suite il n’a pu retrouver un emploi stable, à l’exception de quelques missions à durée déterminée, notamment en qualité de maître de conférences, et que ses droits aux allocations chômage sont désormais épuisés, ainsi que l’allocation de solidarité spécifique perçue jusqu’au 26 septembre 2015,
— qu’il se sent particulièrement désoeuvré et inutile, ayant perdu son statut et sa place au sein de la société,
— que ses séquelles physiques sont à l’origine d’une pénibilité accrue puisqu’il ne peut plus faire de déplacements comme auparavant, comme souligné par le docteur A,
— enfin, que la perte de son emploi a eu une incidence sur ses droits à la retraite puisqu’il aurait dû continuer à travailler dans la même société moyennant un salaire net d’environ 6 400 € outre des perspectives d’évolution.
La société MAAF et son assuré concluent à la confirmation du jugement en soulignant :
— que selon le docteur Z, M. Y ne conserve aucune séquelle de l’accident du 16 septembre 2010 qui l’aurait privé de la possibilité de reprendre son activité professionnelle, et que son licenciement n’est pas imputable à l’accident de 2010 puisque les premières difficultés ont été relevées par sa hiérarchie dès son embauche en juin 2001,
— que M. Y a travaillé du 1er novembre 2012 au 31 décembre 2013 pour l’institut Mines-Télécom en qualité de maître de conférences et que l’absence d’emploi stable depuis son licenciement n’est pas imputable à l’accident, étant souligné qu’il n’existe aucun avis d’inaptitude de la médecine du travail ni aucune rente versée par la CPAM.
L’incidence professionnelle tend à indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou de la nécessité de devoir abandonner la profession exercée avant le dommage au profit d’une autre choisie en raison de la survenance de son handicap. Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, la perte de revenus imputables à l’accident pouvant avoir une incidence sur le montant de la pension auquel elle pourra prétendre au moment de sa prise de retraite.
S’agissant de la perte de l’emploi et du préjudice de retraite en résultant, les motifs développés au titre de la perte de gains futurs valent également pour le poste d’incidence professionnelle, dès lors que la preuve d’un lien de causalité direct et certain entre l’accident de 2010 et le licenciement intervenu en 2011 n’est pas rapportée.
M. Y produit au soutien de sa réclamation un certificat médical du docteur H et l’expertise du docteur E pour fonder sa demande, en omettant de rappeler que l’incidence professionnelle imputable à l’accident de 2002, dans sa double composante de dévalorisation sur le marché du travail et de perte de chance professionnelle dans l’évolution de sa carrière, a déjà été indemnisée à hauteur de 70 000 €.
Enfin, s’agissant de la pénibilité accrue qui résulterait des séquelles physiques de l’accident de 2010, force est de constater qu’elle n’a pas été retenue par le docteur Z et qu’elle n’apparaît pas suffisamment établie au vu de la seule indication du docteur A, relative à 'une limitation des déplacements en voie de guérison', sans autre explication dans le corps de son rapport. M. Y soutient qu’il 'ne peut plus faire de déplacements comme avant’ (page 19 des conclusions), sans autre précision et alors que l’expert a souligné que malgré les deux accidents et les séquelles graves qui en découlent, il a repris le pilotage d’une motocyclette Harley (page 8 du rapport).
L’incidence professionnelle invoquée n’étant pas démontrée, le rejet de la demande est confirmé.
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
* déficit fonctionnel temporaire
Les parties sont en désaccord sur :
— la date de consolidation et le taux de déficit fonctionnel : M. Y sollicite l’indemnisation d’un DFT au taux de 100 % du 16 au 25 septembre 2010, de 50 % du 26 septembre 2010 au 16 septembre 2011 et de 33 % du 17 septembre 2011 au 16 mars 2012, tandis que la MAAF et son assuré retiennent les conclusions de l’expert,
— le montant journalier ou mensuel d’indemnisation : M. Y réclame une indemnisation sur la base de 800 € par mois et la MAAF et son assuré offrent une indemnisation de 25 € par jour en confirmation du jugement.
La date de consolidation fixée par le docteur Z étant retenue, et l’avis du médecin traitant de M. Y ne pouvant suffire à infirmer l’appréciation portée par l’expert judiciaire, l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sera liquidée en conformité avec l’avis expertal et sur une base journalière de 25 €, de sorte que le jugement est confirmé en ce qu’il a alloué à la victime une indemnité de 1 417,50 €.
* souffrances endurées
Compte tenu des souffrances physiques relevées par le docteur Z mais également de l’aggravation du premier accident, M. Y considère que les souffrances endurées par lui ne sauraient être inférieures à 3,5/7 et doivent être réparées à hauteur de 10 000 €.
La société MAAF et son assuré concluent à la confirmation du jugement qui sur la base des conclusions expertales a alloué la somme de 5 000 € en réparation de ce poste de préjudice.
Le docteur Z a évalué à 2,5/7 les souffrances endurées par la victime en raison de l’accident de 2010, en tenant compte des soins entrepris tant sur le plan somatique que neuropsychologique. La victime ne démontre pas en quoi cette évaluation serait insuffisante et devrait être portée à 3,5/7, étant souligné que le docteur Z a rendu ses conclusions en considération de l’avis de son sapiteur psychiatre.
Au vu de cette évaluation et la consolidation étant intervenue un an après l’accident, l’indemnité de 5 000 € allouée par le tribunal est confirmée.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
* déficit fonctionnel permanent
M. Y sollicite l’infirmation du jugement et le versement d’une indemnité de 40 800 € à ce titre, au motif que le taux d’AIPP devrait prendre en considération les séquelles physiques et psychologiques du second accident ainsi que les séquelles physiques et surtout psychologiques aggravées résultant du premier accident, et qu’il ne saurait donc être inférieur à 20 %.
La société MAAF et son assuré concluent à la confirmation du jugement qui a liquidé ce poste de préjudice à la somme de 16 400 €.
Le docteur Z a pris en compte l’avis de son sapiteur psychiatre pour évaluer au taux de 10 % le déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident de 2010.
La victime étant âgée de 48 ans au jour de sa consolidation, l’indemnité de 16 400 € allouée par le tribunal est confirmée.
* préjudice d’agrément
Le tribunal a rejeté la demande de M. Y, en considérant que les éléments produits sont insuffisamment probants et en rappelant que l’accident de 2002 ayant donné lieu à une indemnisation au titre du préjudice d’agrément, la preuve de la pratique d’une activité sportive ou de loisirs spécifique entre cette date et l’accident de 2010 n’est pas rapportée.
M. Y sollicite l’infirmation du jugement et la somme de 5 000 € en faisant valoir :
— qu’il était professeur de gymnastique au début de sa carrière professionnelle et qu’il a maintenu une activité sportive soutenue jusqu’à l’accident,
— qu’il justifie de ses diplômes et produit des photographies qui démontrent qu’il avait avant ses deux accidents une vie sociale particulièrement fournie et pratiquait de nombreuses activités sportives, dont certaines à un très haut niveau.
La société MAAF et son assuré concluent à la confirmation du jugement.
Ce poste de préjudice tend à réparer l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, mais également la limitation de la pratique antérieure. Il appartient à la victime qui invoque l’existence d’un préjudice d’agrément de justifier de la pratique spécifique et régulière, avant l’accident, d’une activité sportive ou de loisir devenue impossible ou difficilement praticable depuis le fait dommageable.
Le docteur Z a conclu à l’absence de préjudice d’agrément imputable à l’accident, en soulignant qu’il n’a pas été indiqué par la victime d’atteinte à des activités d’agrément.
Aucun avis médical contraire n’est versé au débats. M. Y produit ses diplômes ainsi que quelques photographies de mauvaise qualité, non légendées et comportant pour deux d’entre elles les dates de 1998 et 1999, qui ne suffisent pas à établir la réalité d’une pratique sportive régulière ou de loisirs antérieure à l’accident,
Par ailleurs, la cour rappelle que l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 27 mars 2008 a indemnisé à hauteur de 8 000 € le préjudice d’agrément imputable au premier accident, et constate que M. Y ne justifie d’aucun préjudice nouveau qui serait imputable à l’accident de 2010.
Sa carence probatoire déjà relevée en première instance persiste donc en cause d’appel et doit conduire à la confirmation du jugement qui a rejeté la demande.
3 – Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens d’appel incomberont à M. Y, partie perdante.
La demande indemnitaire de la société Generali fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera accueillie en cause d’appel dans son principe et à hauteur de 1 000 €.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 5 mars 2018 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déclare le présent arrêt commun à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris,
Condamne M. K Y aux dépens d’appel,
Dit qu’il pourra être fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Philippe Ravayrol, avocat,
Condamne M. K Y à payer la somme de 1 000 € à la société Generali Iard sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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