Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 3, 9 mars 2020, n° 18/05953
TGI Paris 5 mars 2018
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CA Paris
Confirmation 9 mars 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Aggravation du préjudice corporel imputable à l'accident de 2002

    La cour a estimé que les preuves d'aggravation n'étaient pas suffisantes et que l'expert n'avait pas constaté d'aggravation des séquelles de l'accident de 2002.

  • Rejeté
    Perte de gains professionnels futurs

    La cour a jugé que le licenciement était dû à des insuffisances professionnelles antérieures et non aux séquelles de l'accident.

  • Rejeté
    Indemnité pour incidence professionnelle

    La cour a constaté qu'il n'y avait pas de lien de causalité direct entre l'accident et les difficultés professionnelles rencontrées.

  • Accepté
    Évaluation du déficit fonctionnel temporaire

    La cour a confirmé l'évaluation de l'expert, considérant qu'elle était fondée sur des éléments probants.

  • Rejeté
    Évaluation des souffrances endurées

    La cour a jugé que l'évaluation des souffrances par l'expert était adéquate et fondée sur des éléments médicaux.

  • Rejeté
    Évaluation du déficit fonctionnel permanent

    La cour a confirmé le taux retenu par l'expert, considérant qu'il était justifié par les éléments médicaux.

  • Rejeté
    Justification du préjudice d'agrément

    La cour a estimé que les preuves fournies n'étaient pas suffisantes pour établir l'existence d'un préjudice d'agrément.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 2 - ch. 3, 9 mars 2020, n° 18/05953
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/05953
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 5 mars 2018, N° 15/18235
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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