Entrée en vigueur le 23 juin 2025
Modifié par : Décret n°2025-564 du 21 juin 2025 - art. 9
Tout fonctionnaire territorial en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés.
Les congés prévus à l'article L. 822-21 du code général de la fonction publique, aux articles L. 214-1, L. 215-1, L. 422-1, L. 621-1, L. 631-3, L. 631-6, L. 631-7, L. 631-8, L. 631-9, L. 633-1, L. 634-1, L. 641-2, L. 641-3, L. 643-1, L. 644-1, L. 822-1, L. 822-6 et L. 822-12 du même code sont considérés, pour l'application de cette disposition, comme service accompli.
Un jour de congé supplémentaire est attribué au fonctionnaire dont le nombre de jours de congé pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est de cinq, six ou sept jours ; il est attribué un deuxième jour de congé supplémentaire lorsque ce nombre est au moins égal à huit jours.
[…] en application du décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001, moduler les temps de présence journaliers des sapeurs-pompiers professionnels et, d'autre part, en application de l'article 2 du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001, réduire la durée annuelle de travail servant au décompte de leur temps de travail pour tenir compte des sujétions propres à leur activité, aucune disposition ne […] prévoit que ces ajustements imposeraient une modulation des conditions dans lesquelles sont ouverts des droits à jours de congé « de fractionnement » en application du troisième alinéa de l'article 1er du décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985, […]
Lire la suite…[…] — la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L761-1 du Code de Justice Administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux : « Tout fonctionnaire territorial en activité a droit (…) pour une année de service accompli du 1 er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : « Le fonctionnaire en activité a droit : /1° A un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat. / Le fonctionnaire territorial originaire des départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de la Réunion et de Saint-Z-et-Miquelon exerçant en métropole bénéficie du régime de congé institué pour les fonctionnaires de l'Etat (…) » ; qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 : « Tout fonctionnaire territorial en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, […]
[…] Aux termes de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale alors applicable : « Le fonctionnaire en activité a droit : / 1° à un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat () ». Selon l'article 1 du décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux : « Tout fonctionnaire territorial en activité a droit () à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service (). L'article 3 du même décret dispose que : » Le calendrier des congés définis aux articles 1er et 2 est fixé, […]
L'article 1 du décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux prévoit : Un jour de congé supplémentaire est attribué au fonctionnaire dont le nombre de jours de congés pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est de cinq, six ou sept jours ; Il est aussi attribué un deuxième jour de congé supplémentaire lorsque ce nombre est au moins égal à huit jours. […]
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