Infirmation 18 octobre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 18 oct. 2012, n° 11/01071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 11/01071 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 7 septembre 2010, N° 09/00173 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
XXX
D X
C/
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2012
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 11/01071
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 07 SEPTEMBRE 2010, rendue par le CONSEIL DE
PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE CHALON-SUR-SAONE
RG 1re instance : 09/00173
APPELANT :
D X
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de la SCP CHAUMONT-CHATTELEYN-ALLAM-EL MAHI (Maître Mohamed EL MAHI), avocats au barreau de DIJON
INTIMEE :
XXX
XXX
71100 CHALON-SUR-SAONE
représentée par la SELARL TISSOT-HOPGOOD-DEMONT (Maître Brigitte DEMONT-HOPGOOD), avocats au barreau de CHALON-SUR-SAONE substituée par Maître Dominique BRON, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Septembre 2012 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Marie-Françoise ROUX, Conseiller chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Bruno LIOTARD, Président de chambre,
Marie-Françoise ROUX, Conseiller,
Marie-Françoise BOUTRUCHE, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Josette ARIENTA, Greffier,
ARRET : rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNE par Bruno LIOTARD, Président de chambre, et par Josette ARIENTA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
D X a été embauché, d’abord selon contrat à durée déterminée du 22 janvier 2007 au 4 février 2007, en qualité de moniteur adjoint d’animation et/ou/ d’activités, puis selon contrat à durée indéterminée à compter du 21 mars 2007 en qualité de personnel éducatif, par l’Association SAUVEGARDE 71.
Deux avis d’inaptitude à son poste ont été signés par le médecin du travail respectivement les 7 et 22 juillet 2007.
Il a été licencié pour inaptitude par lettre du 14 août 2008.
Contestant le motif de son licenciement, il a saisi le conseil de prud’hommes de Dijon de diverses demandes au titre des indemnités de rupture et du non-respect des dispositions légales et conventionnelles en matière de temps de travail.
Par jugement en date du 7 septembre 2010, le conseil de prud’hommes a débouté D X de toutes ses demandes et l’Association SAUVEGARDE 71 de sa demande reconventionnelle.
D X a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses écritures reprises à l’audience, il demande à la Cour d’infirmer le jugement déféré et de condamner l’Association SAUVEGARDE 71 à lui payer les sommes suivantes :
— 25.995 € au titre de l’indemnité spéciale fondée sur l’article L. 1226-15 du code du travail,
— 1.083 € au titre du solde de l’indemnité de licenciement,
et subsidiairement,
— 8.000 € à titre de dommages et intérêts pour absence de notification écrites des motifs s’opposant au reclassement.
Il sollicite en outre la condamnation de l’Association SAUVEGARDE 71 à lui payer les sommes suivantes :
— 11.900 € nets à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions de l’article 21 de la convention collective nationale du 15 mars 1996,
— 562,58 € au titre de la violation des jours de repos prévus,
— 565,03 € au titre des heures de pause,
— 1.750 € au titre des 7 jours de travail où la durée du travail a excédé 12 heures,
— 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sollicite la remise d’un bulletin de salaire et d’une attestation Assedic rectifiés.
Par conclusions également reprises à l’audience, l’Association SAUVEGARDE 71 demande à la Cour de confirmer le jugement déféré en déboutant D X de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le licenciement
Attendu que D X a été licencié par lettre du 14 août 2008, rédigée en ces termes :
'Suite à votre entretien préalable du 11 août 2008, nous vous signifions, par la présente, votre licenciement, à compter de la date de présentation de la présente lettre, en raison d’une part de votre inaptitude, prononcée les 7 et 22 juillet 2008 par le Docteur A, médecin du travail, et d’autre part, en l’absence de toute possibilité de reclassement au sein de nos services et établissements, tenant compte des prescriptions du médecin ci-dessus nommé.
En effet, après avoir sollicité tous les directeurs de services et établissements de la SAUVEGARDE 71, ainsi que les associations oeuvrant dans le même secteur d’activité, aucun reclassement n’a malheureusement pu être trouvé, aucun poste ne correspondant à votre qualification et à vos expériences dans le secteur.
Votre état d’inaptitude suite à un accident de travail vous dispense de l’exécution du préavis et donnera lieu, outre l’indemnité de licenciement, à une indemnité compensatrice de préavis (art L 122-32-6)'.
Attendu que D X a été victime d’un accident du travail en novembre 2007 ;
Que lors de la première visite de reprise ayant eu lieu le 7 juillet 2008, le médecin du travail a conclu à son inaptitude à tous les postes sur la structure du CEF de Fragny et précisé, qu’en cas de proposition de poste sur un autre site de la Sauvegarde, l’avis d’aptitude serait à demander au médecin du travail en charge du site ;
Que suite à la seconde visite effectuée le 22 juillet 2008, le médecin du travail a conclu : 'seconde visite à quinze jours confirmant l’inaptitude à tous les postes’ ;
Qu’ainsi, selon ce second avis confirmatif du premier, c’est à une inaptitude à tous les postes sur le site de Fragny qu’il était conclu ;
Attendu selon les dispositions de l’article L. 1226-10 du code du travail lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise ; l’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ;
Sur la consultation des délégués du personnel
Attendu que l’avis des délégués du personnel doit être recueilli après le deuxième examen médical exigé par l’article R. 4624-31 du code du travail ;
Attendu que l’association SAUVEGARDE 71 verse aux débats l’extrait de la délibération de la réunion des membres de la délégation unique du personnel ayant eu lieu le 10 juillet 2008, au cours de laquelle, selon ce document, fut évoqué le cas de D X que le médecin du travail avait déclaré 'inapte à tout poste’ lors de la première (intitulée par erreur seconde dès lors que la visite du 2 juillet 2008 étant une visite de pré-repris) visite de reprise ;
Qu’elle verse également aux débats l’attestation établie, le 1er mars 2010, par Mme Y, en sa qualité de secrétaire de la délégation unique, qui déclare que le 24 juillet 2008 'M. B, directeur général, l’avait interpellée pour une rencontre rapide', ayant lieu dans les locaux de la direction générale, 'ayant pour objet l’information de la délégation unique des difficultés qu’il rencontrait dans sa recherche de reclassement de D X, qu’il lui avait expliqué 'la déclaration d’inaptitude définitive de D X à son poste et à tout poste au sein de l’entreprise', qu’il lui avait fait part de ses recherches de reclassement, mais qu’aucun poste, hormis un, n’était vacant et dit que l’absence de qualification de D X augmentait la difficulté compte tenu des exigences des autorités de contrôle et de gestion ;
Or attendu que, si l’article L. 1226-10 du code du travail n’impose pas à l’employeur de recueillir collectivement l’avis des délégués du personnel au cours d’une réunion, il n’en demeure pas moins que tous les membres de la délégation unique doivent être consultés au moins individuellement pour que soit recueilli leur avis ;
Qu’il n’est pas prouvé en l’espèce que les autres membres de la délégation unique aient été consultés ;
Qu’en outre, les informations données sur le salarié déclaré inapte, doivent être conformes à l’avis d’inaptitude ce qui n’a pas été le cas dès lors qu’il a été indiqué, selon ce qu’elle déclare, à Mme Y, que D X était inapte à son poste et à tout poste dans l’entreprise, ce qui ne correspond pas à l’avis d’inaptitude selon lequel il a été déclaré inapte à tout poste, mais exclusivement sur le site de Fragny, le médecin du travail n’ayant pas exclu une possibilité de reclassement sur un autre site, sous réserve d’un nouvel avis du médecin du travail compétent ;
Qu’il est ainsi établi que l’Association SAUVEGARDE 71 a méconnu les dispositions de l’article L. 1226-10 § 2 relatives à la consultation des délégués du personnel ;
Qu’au surplus, l’Association SAUVEGARDE 71 ne justifie par aucun document l’étendue du périmètre de reclassement de D X, aucune indication n’étant donnée sur sa structure exacte, sur les postes existants en son sein, sur les mouvements éventuels de personnel au moment du licenciement de D X ;
Qu’en outre, elle verse aux débats des réponses apportées à des mails par lesquels elle avait interrogé certaines de ses structures sur des possibilités de reclassement, qui sont antérieurs au second avis d’inaptitude ;
Qu’ainsi, le pôle prévention a répondu par la négative le 18 juillet 2008 , et M. Z, du service tutelle, le 11 juillet 2008 ; que M. C, responsable du Centre Educatif 'Le Village', qui a répondu le 22 juillet 2008 qu’il recrutait, n’a fourni aucune indication sur les postes disponibles, affirmant seulement qu’aucun d’eux ne pouvait être proposé à D X ; que M. B, lui-même, directeur de la Sauvegarde 71, auteur de la lettre de licenciement, a répondu négativement le 15 juillet 2008 en sa qualité de responsable du service AEMO ;
Qu’il ne résulte pas de ces éléments, la preuve que l’Association SAUVEGARDE 71 a sérieusement rempli son obligation de recherche de reclassement ;
Que le licenciement de D X ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
Que par application des dispositions de l’article L. 1226-15 § 3 du code du travail, D X doit se voir allouer, à titre de dommages et intérêts, une indemnité qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaire ;
Que l’Association SAUVEGARDE 71 doit être condamnée à payer à D X la somme de 24.000 € à titre de dommages et intérêts ;
Attendu que D X a perçu la somme de 1.174,86 € au titre de l’indemnité de licenciement, dont le calcul est justifié par l’Association ;
Que D X, qui sollicite une somme complémentaire de 1.083 € à ce titre, ne justifie pas sa demande, aucune contestation n’étant soulevée sur le calcul effectué par l’employeur ;
Qu’il doit être débouté de sa demande à ce titre ;
Sur l’application de l’article 21 de la convention collective du 15 mars 1996
Attendu que D X fait valoir que sur la période du 18 février au 14 novembre 2007, l’Association SAUVEGARDE 71 n’a pas fait application de l’article 21 de la convention collective, que 34 repos hebdomadaires n’ont pu être pris ce qui lui occasionne un préjudice qu’il évalue à 350 € par repos hebdomadaire soit 11.900 € ; qu’il considère en effet que le fait pour lui d’avoir pris des repos hebdomadaires non consécutifs, donc fractionnés, lui ouvrait droit, en plus, pour chacun des deux jours, à un repos sans interruption de 24 heures auquel s’ajoutaient 11 heures de repos journalier ;
Or attendu, que l’article 21 de la convention collective prévoit seulement que, en cas de fractionnement, le salarié a droit à deux jours de repos hebdomadaire de 24 heures tenant compte d’un repos journalier de 11 heures entre deux journées de travail ;
Que D X ne justifie pas, par des éléments probants, qu’il n’ait pas été fait application de cette disposition ;
Qu’il doit être débouté de cette demande ;
Sur les autres demandes
Attendu qu’il n’est pas contesté que les cinq jours de repos hebdomadaire que D X indique ne pas avoir récupérés, lui ont été payés ; qu’il n’est pas justifié d’infraction à la législation sur le temps de travail ;
Qu’il doit être débouté de sa demande à ce titre ;
Attendu que D X soutient que son employeur s’est rendu coupable de 134 violations de la disposition de la convention collective prévoyant une pause de 20 minutes après 6 heures de travail ;
Qu’il ne justifie, toutefois, par aucun document probant, avoir été mis, par son employeur, dans l’impossibilité de prendre ses pauses ; qu’il doit être débouté de cette demande ;
Attendu que D X sollicite une somme de 1.750 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’il a subi pour avoir dû, lors de 7 journées, travailler plus de 12 heures ;
Attendu que ce dépassement de 12 heures de travail est établi pour 5 journées : 21 février 2007, 16 mars 2007, 28 mars 2007, 26 juin 2007 et 19 octobre 2007 ;
Que bien qu’ayant été rémunéré de tout le temps de travail effectué, ce dépassement lui a causé un préjudice qui doit être réparé par l’allocation d’une somme de 300 € à titre de dommages et intérêts ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme partiellement le jugement déféré,
Dit que le licenciement de D X ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
Condamne l’Association SAUVEGARDE 71 à payer à D X la somme de 24.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute D X de ses demandes au titre de l’indemnité de licenciement, de la violation de l’article 21 de la convention collective du 15 mars 1996, de la violation des jours de repos prévus, de ses heures de pause,
Condamne l’Association SAUVEGARDE 71 à lui payer la somme de 300 € pour les 7 jours de travail ayant excédé 12 heures,
Condamne l’Association SAUVEGARDE 71 à lui payer la somme de 1.500 € au titre de ses frais irrépétibles engagés en première instance et en cause d’appel,
Condamne l’Association SAUVEGARDE 71 aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
Josette ARIENTA Bruno LIOTARD
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