Infirmation 17 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 17 mars 2022, n° 19/03102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/03102 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°237/2022
N° RG 19/03102 – N° Portalis DBVL-V-B7D-PYHT
SASU SOCIETE DE DIFFUSION DE MAISONS INDIVIDUELLES
C/
M. Y Z
Copie exécutoire délivrée
le : 17/03/2022
à : Me VERDIER
Me DELVILLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 MARS 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame A B, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Février 2022
En présence de Mme X, médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Mars 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE : SASU SOCIETE DE DIFFUSION DE MAISONS INDIVIDUELLES
[…]
[…]
Représentée par Me Christelle VERDIER de la SELARL TGS FRANCE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉ :
Monsieur Y Z
né le […] à FOUGERES
[…]
[…]
R e p r é s e n t é p a r M e P e r r i n e D E L V I L L E d e l a S E L A R L C A B I N E T B A R T H O M E U F , Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Rennes du 15 avril 2019 ayant :
-condamné la Sas SOCIETE DE DIFFUSION DE MAISON INDIVIDUELLES (SDMI) à payer M. Y Z les sommes suivantes :
.1 863,24 € de rappel de salaires au titre du minimum conventionnel garanti (article 5-1 de l’Accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975), et 186,32 € de congés payés afférents,
.349,26 € de complément d’indemnité de licenciement en résultant,
.3 000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
.1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal.
-débouté M. Y Z de sa demande de rappel de commissions.
-ordonné à la Sas SDMI de délivrer à M. Y Z une attestation Pôle emploi rectifiée dans les 15 jours de sa notification.
-débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
-condamné la Sas SDMI aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel de la Sas SDMI reçue au greffe de la cour le 10 mai 2019, et limitée aux chefs de condamnations aux sommes suivantes :
-1 863,24 € de rappel de salaires au titre du minimum conventionnel garanti (article 5-1 de l’Accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975), et 186,32 € de congés payés afférents,
-349,26 € de complément d’indemnité de licenciement en résultant ;
Vu les conclusions n° 2 du conseil de la Sas SDMI adressées au greffe de la cour par le RPVA le 3 janvier 2020 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, aux fins d’infirmation du jugement déféré et, statuant à nouveau, de rejet de l’ensemble des demandes de M. Y Z qui sera condamné à lui rembourser les sommes qu’il a déjà perçues au titre de l’exécution provisoire de droit en première instance avec intérêts au taux légal et leur capitalisation, ainsi que la somme de 3 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens ;
Vu les conclusions du conseil de M. Y Z adressées au greffe de la cour par le RPVA le 10 octobre 2019 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, aux fins de confirmation du jugement entrepris dont appel avec la condamnation de la Sas SDMI à lui payer la somme complémentaire de 2. 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et, très subsidiairement, en cas de restitution, de dire que les sommes en cause soient assorties des intérêts au taux légal partant de l’arrêt à intervenir ;
Vu l’ordonnance du 25 janvier 2022 clôturant la procédure de mise en état avec fixation de la présente affaire à l’audience du 14 février 2022.
MOTIFS :
La Sas SDMI a embauché M. Y Z dans le cadre d’un contrat de représentant VRP à durée indéterminée ayant pris effet le 7 février 2017, avec renvoi aux articles L. 7313-1 et suivants du code du travail et à l’accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975.
L’article 3 1) précise que le représentant est chargé de la représentation pour le compte de la Sas SDMI des contrats de construction de maisons individuelles, avec à l’article 4 l’attribution du secteur correspondant au département de l’Ille-et-Vilaine sans exclusivité.
L’article 5 « Autres cartes » stipule :
« Le représentant s’engage à ne faire aucune prospection pour les entreprises susceptibles de concurrencer la Société SDMI '
Le représentant s’engage à ne pas prendre, pendant la durée du présent contrat, de nouvelles cartes, sans en avoir préalablement avisé la Société SDMI. Tout manquement à cet engagement pourrait conduire la société à envisager la rupture du présent contrat ».
L’article 8 prévoit une rémunération composée d’un fixe dégressif passant de 1 800 € bruts mensuels initialement à 1 193 € bruts mensuels à l’issue du 1er trimestre d’activité, et de commissions pour les affaires réalisées directement par le représentant avec la clientèle qu’il est habilité à visiter.
Dans une lettre du 1er août 2017 adressée à l’employeur, M. Y Z revendique la qualité de VRP exclusif monocarte employé à temps plein pour bénéficier de la rémunération minimale garantie égale à 520 fois le SMIC par trimestre en application de l’article 5-1 de l’accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975, demande à laquelle s’oppose la Sas SDMI qui le 1er septembre 2017 lui fait la réponse suivante : « Le contrat de travail qui nous lie ne précise aucunement le caractère exclusif de votre engagement. En ce sens, l’article 5 Autres cartes de votre contrat de travail, vous explique précisément la possibilité d’obtenir d’autres cartes. D’où le fait que nous ne sommes pas dans l’obligation de maintenir une rémunération minimale ».
Il est de principe que pèse sur le salarié, qui l’invoque, la charge de la preuve de la requalification d’un contrat de travail de représentant VRP non exclusif multicartes en un contrat de VRP exclusif mono-carte.
Comme le soutient à bon droit la Sas SDMI, force est de constater que M. Y Z ne démontre pas que son activité correspondait en réalité à celle d’un représentant VRP exclusif monocarte, mais qu’il relevait plutôt du statut de VRP non exclusif multicartes, dès lors qu’il lui était permis contractuellement (article 5) de faire de la prospection pour le compte d’entreprises non concurrentes de la Sas SDMI, cela en prenant de nouvelles cartes, à la seule condition toutefois de l’en avoir préalablement avisée ; que le principe d’une rémunération dite mixte composée à la fois d’un fixe et de commissions (article 7) est possible s’agissant d’un VRP, qu’il soit indifféremment monocarte ou multicartes ; que de la même manière un VRP multicartes, tout comme un monocarte, peut se voir attribuer un avantage consistant en la mise à disposition d’un véhicule de fonction avec prise en charge des frais de carburant (article 8) ; et que le fait que les cotisations sociales aient été versées à l’URSSAF de Bretagne (article 18) et non à la Caisse de compensation des cotisations de sécurité sociale des VRP (CCVRP) n’est pas en soi un élément déterminant puisque M. Y Z n’avait pas au moins deux employeurs suite à sa décision de ne pas prendre d’autres cartes.
Pour l’ensemble de ces raisons, infirmant le jugement entrepris, il convient de débouter M. Y Z, qui invoque à tort le statut de représentant VRP exclusif monocarte, de ses demandes de rappel de salaires et de complément d’indemnité de licenciement.
*
Le présent arrêt vaut titre s’agissant des sommes que M. Y Z a déjà perçues au titre de l’exécution provisoire de plein droit en première instance et qu’il devra rembourser à la Sas SDMI, avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt infirmatif, outre leur capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil issu de l’Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
*
Aucune circonstance d’équité ne commande qu’il soit fait application des dispositions issues de l’article 700 du code de procédure civile, et M. Y Z sera condamné aux entiers dépens tant de première instance qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement et par arrêt mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris ;
STATUANT à nouveau,
DEBOUTE M. Y Z de ses demandes de rappel de salaires au titre du minimum garanti par l’Accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975, et de complément d’indemnité de licenciement ;
Y AJOUTANT :
-RAPPELLE que le présent arrêt vaut titre s’agissant des sommes que M. Y Z a déjà perçues au titre de l’exécution provisoire de plein droit en première instance et qu’il devra rembourser à la Sas SDMI, avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt, outre leur capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil (Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016).
-DIT n’y avoir lieu à application des dispositions issues de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. Y Z aux entiers dépens de première instance et d’appel.
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