Irrecevabilité 9 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9 avr. 2015, n° 14/04171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/04171 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N° 179
R.G : 14/04171
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 AVRIL 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Conseiller Faisant Fonction de Président,
Madame Christine GROS, Conseiller,
Madame Sylvie REBE, Conseiller,
GREFFIER :
Madame B C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Février 2015
devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Avril 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur Z X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Amaury GAULTIER de la SELARL DE MORHERY-GAULTIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIMÉE :
SARL D E H
XXX
XXX
Représentée par Me Rita DE LA HITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
Exposé du litige :
Monsieur X, propriétaire d’une maison sis à XXX a confié à la société D E H, suivant devis acceptés des 7 et 15 mai 2012, la réfection de la D pour un montant total de 16726,57€TTC. Les travaux ont commencé en juillet 2012. Le 31 août suivant, la société a adressé une facture d’un montant de 13479,62€, réglée à hauteur de 5000€, le maître de l’ouvrage faisant état de malfaçons dont il a demandé la reprise.
Faute de réaction de l’entrepreneur, M X a fait réaliser une expertise amiable en septembre 2012 qui a confirmé les désordres. L’entreprise est intervenue pour les reprendre. Le 20 septembre 2012, la société a émis une facture d’un montant de 6149,56€.
Considérant que les désordres n’avaient été que partiellement repris et après délivrance de mises en demeure de réintervenir M X a refusé de payer le solde des travaux.
Par exploit en date du 5 décembre 2012, la société D E H a fait assigner Monsieur X devant le tribunal de grande instance de St Malo en paiement du solde des travaux et d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur X a saisi le juge de la mise en état d’une demande d’expertise. Par ordonnance du 14 mars 2013, Monsieur Y a été désigné et a déposé son rapport le 2 août 2013, évaluant le coût des travaux de reprise à 600€.
Estimant que l’expert avait commis des oublis et erreurs grossières, Monsieur X a à nouveau sollicité l’avis de la société ACTE qui a déposé un rapport le 31 décembre 2013 remettant en cause les préconisations de l’expert.
Muni de cet avis, le maître de l’ouvrage a, à nouveau saisi le juge de la mise en état d’une nouvelle demande d’expertise.
Par ordonnance du 27 mars 2014, le juge de la mise en état a :
— débouté M X de toutes ses prétentions,
— condamné M X à payer à la société D E H la somme de 600€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 4 avril 2014.
Monsieur X a interjeté appel par déclaration déposée le 19 mai 2014.
A l’audience du 13 janvier 2015, la cour a soulevé par application de l’article 125 du code de procédure civile, la fin de non recevoir tirée de l’absence de voie de recours et renvoyé le dossier à l’audience du 17 février 2015.
Par conclusions transmises le 12 février 2015, M X demande à la cour au visa des articles 272,146 et 771 du code de procédure civile de :
— réformer l’ordonnance du juge de la mise en état,
— désigner un nouvel expert,
— réserver les dépens.
M X fait valoir que l’appel immédiat de la décision du juge de la mise en état refusant sa demande d’expertise est recevable dès lors que cette décision met fin à une instance incidente, indépendante de la procédure principale qui l’a fait naître. Il ajoute que l’article 150 al 2 du code de procédure civile dispose qu’une décision de justice qui refuse d’ordonner ou de modifier une expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond dans les cas spécifiés par la loi et donc en matière d’expertise
conformément à l’article 776 al 3 et qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir sollicité l’autorisation du premier président prévue par l’article 272, qui ne concerne que les hypothèses où l’expertise a été ordonnée.
Sur le fond, il fait observer que sa contestation des conclusions de M Y est étayée par un avis technique émanant de la société dont l’argumentation avait été retenue pour justifier la première expertise ; que cet avis met en évidence les manquements et les imprécisions de M Y, d’ailleurs non discutés par l’entreprise.
Il fait remarquer que la difficulté ne réside pas dans le faible montant des travaux de reprise, mais dans l’absence de pertinence des préconisations de l’expert, qui de plus n’a pas pris en compte dans son analyse le devoir d’information du professionnel à l’égard de son client quant à la reprise de la charpente et le pose du film coupe-vent, alors que la toiture est fuyarde par temps de neige ou lors d’épisodes de vent et de pluie. Il estime enfin que le coût de l’expertise au regard de l’intérêt du litige ne peut être un argument recevable compte tenu des omissions de l’expert, qu’il en est de même en ce qui concerne la durée de la procédure.
Par conclusions transmises le 17 février 2015, la société D E H demande à la cour de :
— déclarer irrecevable l’appel de l’ordonnance du juge de la mise en état du 27 mars 2014 par M X,
— subsidiairement, confirmer l’ordonnance,
— condamner M X à lui verser une indemnité de 1000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
La société intimée fait valoir que par application de l’article 776 al 2 du code de procédure civile les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d’appel qu’avec le jugement statuant sur le fond ; que l’alinéa 3 du même article prévoit que les ordonnances sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer ; que cependant, l’article 272 énonce qu’appel peut être formé sur autorisation du président, pour les les décisions ordonnant expertise; que dans le cas présent, d’un rejet de la demande d’expertise, l’appel immédiat est irrecevable.
Elle ajoute que l’appelant ne peut invoquer l’article 150 du code de procédure civile qui vise les mesures d’instruction en général, alors que l’article 272 concerne spécifiquement les mesures d’expertise.
Sur le fond, la société estime que le maître d’ouvrage disposait d’un délai suffisant pour faire valoir ses observations devant l’expert ; que l’avis du cabinet ACTE n’est pas différent du premier avis qu’il a émis et qui a été porté à la connaissance de l’expert lors de ses opérations. Elle observe que la société ACTE indique elle-même que son analyse est basée sur les pièces qui lui ont été transmises par M X et estime que ses critiques ne sont pas justifiées.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à la décision critiquée et aux écritures des parties.
Le dossier a été clôturé par ordonnance du 17 février 2015.
Motifs :
Par application de l’article 776 al 2 et 3 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d’appel qu’avec le jugement statuant sur le fond. Toutefois, elle sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer. L’alinéa 4 énumère par ailleurs limitativement les ordonnances susceptibles d’un appel immédiat dans les quinze jours de leur signification.
Cet article pose donc comme principe l’absence d’appel immédiat des ordonnances du juge de la mise en état et énonce les conditions et matières ouvrant par exception cette faculté.
S’agissant d’une ordonnance en matière d’expertise, l’alinéa 3 en ce qu’il vise les cas et conditions prévus en cette matière renvoie nécessairement à l’article 272 du code de procédure civile, spécifique à cette mesure d’instruction exécutée par un technicien et non à l’article 150 disposition générale et commune à toutes les mesures d’instruction légalement admissibles.
Or, l’article 272 du code de procédure civile, qui de plus permet un appel immédiat seulement sur autorisation du premier président et à la condition de justifier d’un motif grave et légitime, concerne uniquement les décisions ordonnant une expertise. Il s’en déduit que les décisions du juge de la mise en état refusant d’ordonner une expertise relèvent du droit commun de l’appel des ordonnances du juge de la mise en état et ne peuvent faire l’objet d’un appel immédiat, mais seulement d’un appel avec la décision sur le fond.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient M X, la décision de rejet du juge de la mise en état ne met pas fin à une instance incidente, indépendante de la procédure principale qui l’a fait naître, permettant ainsi l’exercice d’un appel immédiat. Elle relève au contraire de l’instruction ordinaire de l’instance principale, initiée par la société D E H.
En conséquence, l’appel immédiat de M X contre la décision du juge de la mise en état rejetant sa demande d’une seconde expertise doit être déclaré irrecevable.
Il n’apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve à sa charge les frais de procédure engagés devant le cour. La demande de la société D E H sur ce point sera rejetée.
M X sera condamné aux dépens d’appel.
Par ces motifs :
La cour,
Déclare irrecevable l’appel immédiat de M X contre l’ordonnance du juge de la mise en état du 27 mars 2014,
Déboute la société D E H de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel,
Condamne M X aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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