Article 1 du Décret n°84-972 du 26 octobre 1984
Article 2

Entrée en vigueur le 23 juin 2025

Modifié par : Décret n°2025-564 du 21 juin 2025 - art. 8

Tout fonctionnaire de l'Etat en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés.

Un jour de congé supplémentaire est attribué à l'agent dont le nombre de jours de congé pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est de cinq, six ou sept jours ; il est attribué un deuxième jour de congé supplémentaire lorsque ce nombre est au moins égal à huit jours.

Les congés prévus à l'article L. 822-21 du code général de la fonction publique portant droits et obligations des fonctionnaires, aux articles L. 214-1, L. 215-1, L. 422-1, L. 621-1, L. 631-3, L. 631-6, L. 631-7, L. 631-8, L. 631-9, L. 633-1, L. 634-1, L. 641-2, L. 641-3, L. 643-1, L. 644-1, L. 822-1, L. 822-6 et L. 822-12 du même code sont considérés, pour l'application de ces dispositions, comme service accompli.

Entrée en vigueur le 23 juin 2025

Commentaires13

1L’employeur public doit informer l’agent concerné de son droit au report des congés annuels non pris.
blog.landot-avocats.net · 19 novembre 2025

L'Union fédérale des syndicats de l'État CGT a demandé au Premier ministre l'abrogation des articles 1er et 5 du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'État, aux motifs que notamment que ces dispositions ne subordonnent pas l'extinction des droits aux congés annuels ou leur indemnisation en fin de relation de travail à l'information de l'agent par l'employeur de la possibilité de bénéficier d'un tel report. […]

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2Du nouveau sur le droit au report des congés annuels des fonctionnaires
Andotte Avocats · 2 novembre 2025

Assistée du cabinet Andotte Avocats, l'UFSE-CGT, fédération de syndicats de fonctionnaires d'Etat, avait demandé au Premier ministre, en février 2024, l'abrogation des articles 1er et 5 du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat. […] Ce décret du 21 juin 2025 a ajouté un article 5-1 au décret du 26 octobre 1984.

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°495899
Conclusions du rapporteur public · 17 octobre 2025

C-342/01). 5 Prévu par l'article L. 631-3 du code général de la fonction publique (CGFP) et par le décret n° 2021-871 du 30 juin 2021 relatif aux congés de maternité et liés aux charges parentales dans la fonction publique de l'Etat 6 Prévu par l'article L. 631-9 du CGFP, pour une durée de 25 jours calendaires, et par le décret n° 2021-871 du 30 juin 2021 relatif aux congés de maternité et liés aux charges parentales dans la fonction publique de l'Etat 7 Prévu par l'article L. 631-8 du CGFP, […]

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Décisions132

1Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 19 décembre 2002, n° 02-0236Rejet

[…] — condamne l'Etat à lui verser une indemnité assortie des intérêts légaux en raison du refus opposé à sa demande ainsi que la somme de 12 000 F CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 ;

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2Tribunal administratif de Polynésie française, 8 septembre 2020, n° 1900472

1°) d'annuler la décision du 8 octobre 2019 par laquelle le vice-recteur de la Polynésie française a décidé la suppression du coefficient de majoration de son traitement pour la période du 15 septembre 2019 au 30 septembre 2019, ainsi que la décharge de l'obligation de payer la somme de 2 136, […] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] car ladite période correspond à celle pendant laquelle il a pris ses congés et sa rémunération devait être maintenue pendant ses congés en vertu de l'article 1er du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 ;

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3Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 19 décembre 2002, n° 01-0601Rejet

[…] N° 01-0601 […] Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 : « Pour les personnels servant dans les établissements d'enseignement … les congés annuels sont pris pendant les périodes de congés scolaires ou universitaires du territoire d'affectation » et qu'aux termes de l'article premier du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 : « Tout fonctionnaire de l'Etat a droit … pour une année de service accompli du 1 er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. » ;

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).